351 TRIBUNAL CANTONAL 150 PE14.026014-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président M.Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeJordan
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2015 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.026014-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 9 décembre 2014, C.________ a déposé plainte contre des personnes dont elle ne connaît pas l’identité, affirmant en substance que celles-ci la suivent continuellement et l’épient dans sa vie quotidienne. La
2 - plaignante s’estime ainsi victime de mobbing, de harcèlement et d’atteinte à sa vie privée. Elle allègue également un tort moral. B.Par ordonnance du 9 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat. La procureure a considéré que la plaignante n’avait pas fourni d’éléments suffisamment probants à même de justifier l’ouverture d’une instruction pénale et l’a renvoyée à agir devant les autorités civiles, seules compétentes pour prononcer des mesures propres à faire cesser une atteinte à la personnalité. Enfin, considérant que C.________ avait requis une indemnité pour tort moral, la procureur l’a également renvoyée à agir par la voie civile. C.Par acte du 3 février 2015, C.________ a recouru contre cette ordonnance. Par lettre du 9 février 2015, un délai au 2 mars 2015 a été imparti à la recourante pour qu'elle effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 10 février 2015, C.________ a indiqué que sa situation financière ne lui permettait pas de s’acquitter de ce montant. Le 16 février 2015, le Président de la Cour de céans l’a dispensée du versement des sûretés requises et l’a informée qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement, s’il y avait lieu. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
3 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1). 2.2En l’espèce, la recourante affirme être constamment suivie par des personnes qu’elle ne connaît pas, sans donner cependant davantage d’indications. Insuffisamment étayée, sa plainte ne permet pas de retenir l’existence de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise, ce qui justifierait d’ouvrir une instruction pénale (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP). C’est par conséquent à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière sur celle-ci. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
4 - Dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès, pour les motifs exposés plus haut, l’assistance judiciaire gratuite ne peut pas être octroyée à C.________ (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 30 juillet 2014/525 c. 3 ; CREP 17 janvier 2014/16 c. 3). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 janvier 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C.________, -Ministère public central,
5 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :