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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.025893-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2015 par
S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
5 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans
la cause n° PE14.025893-DMT, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.Le 21 novembre 2014, S.________ a déposé plainte contre
inconnu pour « usurpation d’identité et cybercriminalité ». Elle n’a pas fait
valoir de grief, mais a invité l’autorité pénale à prendre connaissance des
annexes produites à l’appui de sa plainte. Il s’agissait de six petits dossiers
constitués pour l’essentiel de courriers adressés par la plaignante à
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diverses autorités administratives notamment, dans lesquels elle se
référait à la problématique d’une prétendue usurpation de son identité. Il
en ressort que la plaignante a rencontré des difficultés sur le plan
administratif pour des prestations d’aide sociale, pour l’enregistrement de
poursuites et la prise en charge dans ce contexte des frais médicaux, et
qu’elle a sollicité le chef du Département fédéral des affaires étrangères
afin de procéder à des vérifications de ses numéros de téléphones, à la
suite d’une mise sous écoute dont elle aurait fait l’objet.
B.Par ordonnance du 5 janvier 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte n’est pas entré en matière (I) et a dit que les
frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 9 février 2015, S.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Par avis du 13 février 2015, la direction de la procédure a
imparti à la recourante un délai au 5 mars 2015 pour effectuer un dépôt
de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des
sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Par courrier du 2 mars 2015, S.________ a indiqué qu’elle
n’avait pas les moyens de payer les sûretés requises et a demandé une
prolongation du délai.
Par avis du 4 mars 2015, la direction de la procédure a, au vu
de la situation financière de la prénommée, dispensé celle-ci du
versement des sûretés requises, précisant que la demande de
prolongation du délai était dès lors sans objet.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, approuvée par le Procureur général le 16 janvier
2014, l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 janvier 2015 a été
adressée à la plaignante, vraisemblablement par courrier B, le vendredi 16
janvier 2015 (cf. PV des opérations, p. 3). La LPO (loi fédérale du 30 avril
1997 sur la poste ; RS 783.0) prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les
conditions générales d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet
établissement autonome de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30 avril
1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste ; RS 783.1]) a
édicté des conditions générales intitulées « Prestations du service postal »,
dont l'art. 1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et l’offre de
prestations de la Poste sont décrits dans les brochures les plus récentes
publiées par celle-ci. Selon la brochure intitulée « Combien me coûte
l’envoi d’une lettre ou d’un colis ? » valable dès le 1
er
janvier 2015 (p. 6),
comme selon les brochures antérieures, le courrier B posté en Suisse est
distribué « au plus tard le troisième jour ouvrable (lu-ve) suivant le
dépôt ». On peut ainsi admettre que l’ordonnance de non-entrée en
matière est parvenue à la recourante le jeudi 22 janvier 2015.
Courant depuis le lendemain de la notification (cf. art. 90 al. 1
CPP), le délai de recours a dès lors expiré le lundi 2 février 2015. Déposé
le 9 février 2015 seulement, le recours paraît ainsi tardif. Cette question
peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être
rejeté pour un autre motif.
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2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte –
une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception
de la dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue
que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ;
s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une
appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une telle ordonnance
n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il
convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160
c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas
d’ouvrir une instruction pénale (cf. art. 309 CPP) qui devra être close par
une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation
apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.2En l’espèce, le Procureur a considéré que les éléments
constitutifs d’aucune infraction pénale n’étaient réalisés, dès lors qu’après
lecture attentive de la plainte et de ses annexes, on ne décelait pas quelle
infraction aurait pu être commise à l’encontre de S.________, ni qui en
aurait été l’auteur. Il a relevé que la plaignante n’avait même pas exposé
les faits pour lesquels elle avait déposé plainte et que les documents
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produits ne faisaient état que de problèmes administratifs, dont la
résolution échappait aux autorités de poursuite pénales.
Cette appréciation doit être confirmée. S.________ ne formule
aucun grief spécifique à l’appui de son recours, se contentant tout au plus
d’indiquer que « tous les moyens permettant de réunir les éléments
nécessaires à la manifestation de la vérité n’ont pas été exercée (sic) ».
En outre, sur la base de la plainte et des annexes produites, on ne
discerne aucun élément permettant d’établir qu’un comportement
pénalement répréhensible aurait été commis. Force est de constater que
la recourante ne rend ainsi pas vraisemblable l'existence d'une
quelconque infraction pénale. Dans ces conditions, aucun acte
d’instruction n’est à même d’apporter les éléments utiles susceptibles de
corroborer les accusations, imprécises, de la recourante dont on relèvera
qu’elles ne sont dirigées à l’encontre de personne en particulier.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Procureur de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur
la plainte de la recourante. L’ordonnance entreprise ne prête donc pas le
flanc à la critique et doit être confirmée.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1 supra), sans autres
échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 5 janvier
2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 5 janvier 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme S.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1