Appeal inadmissible for failure to pay security for costs

CREP pe14-025879-69/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale28 janv. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ appealed against a decision of the Vaud Public Prosecutor not to enter into the matter. The Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Court had ordered him to pay CHF 550 as security for costs by 19 January 2015, warning that failure to comply would make the appeal inadmissible. As no security was paid within the deadline, the court declared the appeal inadmissible. It also left the appeal fee of CHF 220 to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for costs in criminal appeal proceedings: the appellate authority may require the complainant to provide security to cover likely costs and compensation; if the security is not furnished within the prescribed time limit, the appeal is not entered into. Security is deemed timely when paid to the appellate authority, credited to the Swiss Post in its favour, or debited from a Swiss bank or postal account on the last day of the period at the latest (consid. 1). Where the proceeding is limited to the appellate fee, costs may be left to the State under Art. 423 al. 1 CPP (consid. 3).

Texte intégral

356 TRIBUNAL CANTONAL 69 PE14.025879-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 28 janvier 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeRouiller


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 22 décembre 2014 par O.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2014 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n o PE14.025879- ECO. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 22 décembre 2014, le plaignant O.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2014 par le Procureur général du Canton de Vaud. Par courrier du 29 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti au prénommé un délai au 19 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. O.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -O.________

  • M. le Procureur général du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealappellate costsnon-entry decision

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite the appellant's failure to provide ordered security for costs within the deadline.

Solution extraite

No. Because the security was not paid in time, the court had to refuse to enter into the appeal.

Motifs extraits

Under Art. 383 para. 1 and 2 CPP, the appeal authority may require security for costs; if it is not provided within the fixed time limit, the appeal is inadmissible.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The appellate costs of CHF 220 were left to the State.

Motifs extraits

The proceedings consisted only of an appellate fee, and the court applied Art. 423 para. 1 CPP.

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