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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.025875-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2015
Composition : M. M A I L L A R D, juge unique
Greffier :MRitter
Art. 426 al. 2, 429, 433 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2015 par
H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 septembre
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause n° PE14.025875-KBE, le juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 10 décembre 2014, N.________ a déposé plainte pénale
contre H.________. Elle lui reprochait d’avoir déposé une plainte pénale
contre elle le 21 juin 2014 pour empoisonnement, respectivement pour
tentative d’empoisonnement, alors même qu’il savait qu’elle était
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innocente et de l’avoir harcelée au moyen de nombreux SMS dans le
dessein de l’amener à renouer avec lui (P. 4).
D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l'arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre
H.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication
et dénonciation calomnieuse.
b) N.________ a retiré sa plainte le 25 juin 2015 (P. 14).
B.Par ordonnance du 4 septembre 2015, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________
pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et
dénonciation calomnieuse (I), a alloué à N.________ une indemnité de 1'000
fr. (II) et a mis la moitié des frais de procédure, par 912 fr. 50, y compris
l’indemnité due à N., à la charge de H., le solde restant à
la charge de l’Etat (III).
Quant au sort de l’action pénale, le Procureur a considéré que
le retrait de plainte mettait fin à celle-ci pour ce qui était de l’infraction
d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication. S’agissant
de l’infraction de dénonciation calomnieuse, il s’est référé à l’ordonnance
de classement rendue le 10 juin 2015 suite à la plainte du prévenu du 21
juin 2014 et en a déduit qu’aucun fait n’étayait les versions contradictoires
des parties quant au poison qui aurait été administré au prévenu.
S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a
estimé qu’en faisant un usage abusif d'une installation de
télécommunication, le prévenu avait eu un comportement illicite et fautif
qui avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale, ce qui justifiait la
mise à sa charge de la moitié des frais de procédure et de la moitié de
l’indemnité allouée à la plaignante pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
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C.Par acte du 17 septembre 2015, H.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant implicitement à la modification du chiffre
III de son dispositif en ce sens qu’aucun frais de procédure ou indemnité
n’est mis à sa charge.
Dans ses déterminations du 15 décembre 2015, N.________,
intimée au recours, a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement
à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Le Procureur a renoncé à procéder.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente,
par une partie (partiellement) astreinte au paiement des frais qui a donc la
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de
forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Le recours porte uniquement sur les frais mis à la charge du
recourant, par 912 fr. 50, y compris la moitié de l’indemnité due en faveur
de l’intimée. Il s’agit de conséquences économiques accessoires de la
décision (cf. Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
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Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge
unique CREP 23 octobre 2013/643). Dès lors, l’art. 395 al. 1 let. b CPP
entre en considération. La valeur litigieuse n’excédant en l’occurrence pas
5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un juge unique de la
Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2
LVCPP; cf., not., Juge unique CREP 30 juillet 2015/509 consid. 1.2).
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2.1L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté
à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
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des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations [RS 220];
ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia
332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à
être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin
qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit
en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec
l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162
consid. 2c).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (Code civil; RS
- (TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.3; TF 6B_150/2014 du 23
septembre 2014 consid. 1.2). Selon cette disposition, celui qui subit une
atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection
contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à
moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un
intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2).
2.2En l'espèce, le Procureur a considéré qu’il convenait de mettre
la moitié des frais de procédure à la charge du prévenu, dès lors qu'il avait
provoqué l'ouverture de l'instruction par son comportement illicite et
fautif.
L’appréciation du Procureur doit être suivie. En effet, le
prévenu a manifestement importuné la plaignante en particulier par un
nombre considérable de SMS à contenu polémique récurrent. Il lui a ainsi
adressé pas moins de 73 messages entre le 18 et le 23 octobre 2014 (P.
5/2) pour l’appeler à renouer contact avec lui en dépit du refus réitéré de
l’intéressée. Il a repris ses assiduités en décembre 2014 par l’envoi de
plusieurs messages sur la boîte vocale de la plaignante durant la seule
journée du 5 (P. 11) et d’une douzaine d’autres messages du 8 au 15 du
mois (P. 9/2). Dans leur majorité, ces communications ont un contenu
vainement polémique, même si une minorité concerne les modalités du
divorce des parties. Un tel comportement constitue une atteinte illicite à la
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personnalité de la plaignante au sens de l’art. 28 CC. Il s’ensuit que le
recourant a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. La mise à sa charge d’une partie
des frais de procédure se justifie dès lors en application de cette
disposition. La proportion retenue apparaît adéquate, sinon même
favorable au recourant.
3.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 CPP (let. b). Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont
alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante a
obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le
prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises
(Mizel/ Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, [éd], [éd], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir
d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour
faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes
démarches inutiles ou superflues
(TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du
22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu
des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les
démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense
du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6
octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
3.2En l’espèce, le procureur fait référence à l’art. 429 CPP lequel
ne saurait toutefois justifier l’octroi d’une indemnité à la partie plaignante.
Il n’en demeure pas moins que le recourant a été astreint au paiement des
frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. L’hypothèse prévue à l’art. 433
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al. 1 let. b CPP est ainsi réalisée. C’est donc à juste titre que le procureur a
mis une partie de l’indemnité allouée à la partie plaignante à la charge du
recourant qui ne conteste par ailleurs pas le montant de l’indemnité fixée.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
chiffre III du dispositif de l'ordonnance de classement du 4 septembre
2015 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, l’intimée, qui obtient entièrement gain de cause en
ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel conseil de
choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits dans la présente procédure de recours
(art. 433 al. 1 CPP), dès lors qu’elle a chiffré et justifié ses prétentions
conformément à l’art. 433 al. 2 CPP. Le montant de cette indemnité sera
fixé à 330 fr. 50 pour toutes choses (une heure à 300 fr., plus 6 fr. de
débours et un montant de 24 fr. 50 correspondant à la TVA; art. 26a al. 3
TFIP). Cette indemnité sera mise à la charge du recourant.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le chiffre III du dispositif de l'ordonnance du 4 septembre 2015
est confirmé.
III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Un montant de 330 fr. 50 (trois cent trente francs et cinquante
centimes) est alloué à N.________ à titre d’indemnité au sens de
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l’art. 433 CPP, pour la procédure de recours, à la charge de
H..
V. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à
la charge du recourant.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jérôme Magnin, avocat (pour N.),
-M. H.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :