351 TRIBUNAL CANTONAL 159 PE14.025874-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeAellen
Art. 319 et 426 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2016 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.025874-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par courrier du 11 décembre 2014, R.________ a déposé plainte pénale contre son compagnon, X.________, pour abus de confiance et escroquerie.
B.Par ordonnance du 3 février 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour abus de confiance commis au préjudice des familiers, escroquerie commise au préjudice des familiers et insoumission à une décision de l'autorité (I), a rejeté la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'X.________ (II) et a mis les frais de procédure, par 3'375 fr., à la charge de ce dernier (III). C.Par acte du 15 février 2016, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, qu’une indemnité de 7'000 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu’une indemnité de 3'000 fr., TVA comprise, lui soit allouée à titre de dépens pour la procédure de recours cantonale, qu’une indemnité de 3'000 fr., TVA comprise, lui soit allouée pour la procédure de recours fédérale et qu’une indemnité équitable lui soit allouée pour couvrir ses dommages matériels et moraux. Il a enfin requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3Toutefois, l’examen de la Chambre des recours pénale ne peut porter que sur – et les griefs du recourant n’être dirigés que contre – la décision attaquée, laquelle détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré devant elle par voie de recours (CREP 17 mai 2011/156 consid. 1c ; cf. TF 6B_119/2008 du 9 mai 2008 consid. 1.2 ; TF 6B_442/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2). En l’espèce, le recourant a pris des conclusions tendant à l’allocation de diverses indemnités (soit 7'000 fr. à titre d’indemnité pour les frais occasionnés par la procédure, 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure cantonale, 3'000 fr. à titre de dépens pour une procédure fédérale – dont on ignore de laquelle il s’agit, dès lors que la cause se trouve encore au stade de l’instance cantonale et qu’aucune procédure fédérale n’a donc été engagée pour l’heure – ainsi qu’une indemnité de 250'000 fr. pour « dommage matériel » et de 750'000 fr. pour tort moral).
2.1Le recourant conteste que les frais de procédure aient été mis à sa charge. 2.2Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1).
En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions
7 - qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1). 2.3S’agissant tout d’abord des frais relatifs à la procédure ouverte sur plainte de R.________ (cf. lettre A.a ci-dessus), la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), qui garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA), prévoit que l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA) ; il doit en particulier, lorsqu'il accepte un mandat, informer son client des modalités de facturation et le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (art. 12 let. i LLCA). Ces obligations professionnelles s’appliquent aussi à l’avocat stagiaire. Selon l’art. 24 LPAv (loi sur la profession d’avocat ; RSV 177.11), avant de procéder à l'inscription au registre cantonal des avocats stagiaires, le Tribunal cantonal fait solenniser à l’avocat stagiaire la promesse suivante : "Je promets, comme avocat stagiaire, d'exercer ma fonction avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité et de respecter les obligations professionnelles prévues par la loi". En l’espèce, dans le cadre de la procédure engagée par le recourant pour le compte de R.________ devant le Tribunal des assurances sociales de Zurich, X.________ a « gonflé » ses honoraires de manière inacceptable, ce qui a été relevé par le tribunal dans son jugement du 10 septembre 2014. Il savait donc qu'il n'avait aucun droit de s'approprier le montant de 135'627 fr. 50 provenant de la prestation de libre passage dû à R.. En agissant de la sorte, il a clairement violé les devoirs de l’avocat stagiaire. Ainsi, bien que le classement de la procédure ait été prononcé s’agissant des faits dénoncés par R. ensuite du retrait de plainte, le comportement d’X.________ constitue une violation crasse des obligations professionnelles qui s’imposaient à lui en tant qu’avocat stagiaire, qui justifie une application par analogie des principes découlant
8 - de l'art. 41 CO. C’est donc à juste titre que le Procureur a mis à sa charge les frais afférents à cette partie de la procédure en application de l’art. 426 al. 2 CPP, toute indemnité devant lui être refusée pour le surplus en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. 2.4Dans son ordonnance, le Procureur a également retenu qu’X.________ n'avait pas donné suite à l'ordonnance de dépôt en vue de séquestre du 5 janvier 2015, mais que dans la mesure où, selon l'art. 265 al. 2 let. a CPP, il n’était en tant que prévenu pas soumis à cette obligation de dépôt, il ne pouvait pas être poursuivi et encore moins condamné pour l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, ce qui justifiait le classement en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Dans ce cas, dès lors que le prévenu n’était pas soumis à l’obligation de dépôt, comme l’a à juste titre relevé le Procureur, aucune faute ne saurait lui être reprochée sur ce point. Les frais en relation avec le chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité devraient ainsi être laissés à la charge de l’Etat (art. 426 al. 2 CPP a contrario). Toutefois, ce cas apparaît totalement accessoire au regard de l’ensemble de l’instruction et il y a lieu de retenir que cette partie de l’instruction n’a généré aucun frais supplémentaire. Ainsi, c’est à juste titre que le Procureur a mis l’entier des frais de procédure de première instance à la charge du prévenu. En outre, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait dès lors lui être accordée pour la procédure de première instance (art. 430 al. 1 let. a et c CPP). 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 3 février 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité pour la procédure de recours. Il n’y a pas davantage lieu de donner suite à la requête d’assistance judiciaire du recourant, dès lors qu’il a agi seul et que la cause était manifestement dépourvue de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 février 2016 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’X.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Luc Recordon, avocat, -Mme R., -Chambre des avocats, -SPOP, division étrangers (pour X., né le [...]1977) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :