CREP pe14-025870-255/2015
CREP pe14-025870-255/2015Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)15 avr. 2015
353 TRIBUNAL CANTONAL 255 PE14.025870-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2015 par S.________ et L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.025870-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.S.________ et L.________, agissant conjointement, ont interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à la suite de
2 - leur plainte déposée contre T.________ et G.________ pour dommages à la propriété. Le 9 mars 2015, la direction de la procédure a requis des recourants un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, à verser dans un délai au 30 mars suivant, pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par acte du 29 mars 2015, les recourants, agissant toujours conjointement, ont déclaré retirer purement et simplement leur recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.Le retrait du recours étant intervenu avant le versement des sûretés demandées aux recourants, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP; CREP 28 novembre 2014/855). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme S., -M. L., -Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :