351 TRIBUNAL CANTONAL 500 PE14.025397-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP, 20 CP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2015 par G.________ contre l’ordonnance de refus de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique rendue le 9 juillet 2015 par Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.025397-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.G.________ fait l’objet d’une instruction pénale, ouverte d’office et sur diverses plaintes, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.
2 - Il lui est reproché d’avoir, entre le 8 août et le 5 septembre 2014, à Neuchâtel, Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et Prilly, commis ou tenté de commettre à tout le moins 15 cambriolages. Il lui est également reproché de séjourner illégalement en Suisse. G.________ a été entendu sur ces faits par le Ministère public le 13 juin 2015 (PV aud. 6), puis par la police le 19 juin 2015 (PV aud. 7), en présence d’un interprète et de son défenseur d’office. B.a) Par courrier du 24 juin 2015, le défenseur d’office de G.________ a requis que soit mise en œuvre une expertise psychiatrique à l’endroit de ce dernier. A l’appui de sa demande, il a allégué avoir remarqué que G.________ rencontrait des difficultés à répondre à certaines questions simples ou à comprendre certaines explications malgré la présence d’un interprète. Le défenseur a ainsi fait valoir que la mise en oeuvre d’une telle expertise permettrait de mettre en évidence que G.________ souffrirait d’un développement mental incomplet et entraînerait, par là même, une diminution de sa responsabilité. b) Par ordonnance du 9 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a relevé que lors de ses auditions, le prévenu semblait saisir la portée de ses actes et avait répondu aux questions qui lui étaient posées de manière cohérente et intelligible. Elle a considéré qu’il n’y avait aucun élément susceptible d’éveiller des doutes quant à la responsabilité pénale du prévenu, ni aucun indice donnant à penser qu’au moment de la commission des infractions, ses facultés mentales auraient été restreintes au point que sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après celle-ci aurait été diminuée.
3 - C.Par acte du 17 juillet 2015, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une expertise psychiatrique soit mise en œuvre sur sa personne et les frais laissés à la charge de l’Etat. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 30 mai 2014/376 ; CREP 30 janvier 2014/73). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 394 CPP), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4.1; ATF 134 III 188 c. 2.3 ; ATF 133 IV 139 c. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 c. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).
Compte tenu de la relative complexité de la cause et du fait que les arguments soulevés dans l’acte de recours l’ont déjà été dans la demande d’expertise présentée au Ministère public, l’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 280 fr. – sur la base de deux heures de travail d'avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., et de vingt minutes de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. –, plus la TVA par 22 fr. 40, ce qui porte le montant alloué à 302 fr. 40 . Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 302 fr. 40 (trois cent deux francs et quarante centimes). III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité du défenseur d'office de G., par 302 fr. 40 (trois cent deux francs et quarante centimes), sont mis à la charge de G.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Delphine Rochat, avocate (pour G.________), -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :