Ordonnance de non-entrée en matière confirmée : ni atteinte à l’honneur ni abus d’autorité

CREP pe14-025218-89/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale2 févr. 2015Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________, détenu à la prison d’Orbe, a contesté une ordonnance de non-entrée en matière du procureur après s’être plaint qu’un PEM avait qualifié ses problèmes dentaires d’imaginaires et fait des remarques désobligeantes sur son travail et sa vie amoureuse. La Chambre des recours pénale a considéré le recours recevable, mais manifestement mal fondé. Les propos ne constituaient pas une diffamation et ne permettaient pas de retenir un abus d’autorité. Le procureur avait donc refusé à juste titre d’ouvrir une procédure. Le recours a été rejeté, l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée, et F.________ a été condamné à payer CHF 550 au titre des frais de la procédure de recours.

Regeste Omnilex

Art. 310 CPP, 173 CP, 312 CP ; ordonnance de non-entrée en matière lorsque les faits dénoncés ne réalisent manifestement pas les éléments constitutifs des infractions alléguées. La diffamation suppose des propos qui exposent la personne concernée au mépris ; s’agissant d’un document institutionnel à diffusion restreinte, établi en exécution d’une mesure pénale, l’appréciation doit être restrictive, et les jugements de valeur formulés dans l’accomplissement du devoir et sans excès ne sont pas punissables. L’abus d’autorité présuppose un usage illicite des pouvoirs officiels et l’intention de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui ; un simple désaccord avec une appréciation officielle ou des sentiments blessés ne suffit pas. L’ordonnance de non-entrée en matière est donc confirmée lorsque le caractère pénal du comportement dénoncé n’est même pas établi prima facie (consid. 2-4).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 89 PE14.025218-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 février 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2015 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.025218-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 24 novembre 2014, F., détenu aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, a déposé plainte pénale, reprochant en substance aux criminologues M. et X., au psychiatre L. et au sous-directeur D.________ d’avoir mentionné dans un

  • 2 - rapport, plus exactement dans un plan d’exécution de la mesure (PEM), que ses problèmes dentaires étaient imaginaires, qu’il n’avait jamais travaillé de sa vie et qu’il n’avait jamais eu de relation amoureuse (P. 4). B.Par ordonnance du 9 décembre 2014, approuvée le 18 décembre 2014 par le Ministère public central et adressée le 5 janvier 2015 à F., le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 8 janvier 2015, F. a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en demandant implicitement qu’une instruction pénale soit ouverte contre les personnes dénoncées dans sa plainte. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une

  • 3 - ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

3.1Le recourant soutient que les allégations rapportées dans sa plainte porteraient atteinte à son honneur. 3.2L'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse, RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c.2.1.1 ; ATF 132 IV 112 c. 2.1, SJ 2007 I, p. 78; ATF 128 IV 53 c. 1a). 3.3En l’espèce, on peut comprendre que le recourant se soit senti blessé dans son amour-propre par les propos litigieux. Ceux-ci, cependant, ne le font pas apparaître comme une personne méprisable. Tout au plus peuvent-ils susciter, chez ceux qui les lisent, une forme de compassion. Il convient en outre de tenir compte du fait que ces propos ont fait l’objet d’une diffusion limitée, puisque, selon le recourant, ils figurent dans un plan d’exécution d’une mesure (cf. art. 90 al. 2 CP ; art. 24 LEP [Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.11]),

  • 4 - document destiné principalement à l’Office d’exécution des peines. Or, une atteinte à l'honneur, dans ce contexte, ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP). Au surplus, les auteurs des assertions incriminée, en portant une appréciation sur la situation du recourant détenu, n’ont fait que remplir un devoir, ne sont pas allés au-delà de ce qu’exigeait l’accomplissement de leur mission et n’ont pas employé des termes inutilement vexants. 3.4Le recourant se plaint également d’être victime d’abus d’autorité (art. 312 CP). Aux termes l’art. 312 CP, se rendent coupables d'une telle infraction les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d’une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leurs devoirs et, d’autre part, celui des citoyens à ne pas être exposés à un « déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire » (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 312 CP). Il y a abus lorsque l’auteur use d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose – avec effets obligatoires – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (ATF 127 IV c. 1b, JT 2003 IV 117). En l’espèce, rien dans les faits exposés par le recourant ne permet de suspecter un abus de pouvoir au sens défini ci-dessus. Quoi qu’en dise le recourant, on ne voit pas en quoi les personnes dénoncées auraient cherché à lui nuire de quelque manière que ce soit. Le fait qu’elles aient tenu des propos qui ne lui plaisent pas et qu’il ne partage pas leur appréciation sur sa situation ne suffit pas à suggérer l’existence d’une quelconque intention délictueuse.

  • 5 - 3.5Les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étant à l’évidence pas réalisés, le procureur pouvait à bon droit rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.,

  • 6 - -Ministère public central, et communiqué à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

no-entry orderdefamationabuse of authorityhonor protectioncriminal complaintappellate costs

The appeal was timely, filed before the competent authority by a party entitled to appeal, and complied with formal requirements.

Article 310 CPP allows appeal against a no-entry order within ten days; the cantonal criminal appeals chamber had jurisdiction.

No. The statements did not portray the complainant as contemptible and, given the limited circulation of the execution plan and the context, did not amount to an honor offense.

The court held that the remarks could hurt self-esteem but at most elicited compassion; in this limited institutional context, honor protection is construed restrictively and the authors merely made a duty-bound assessment without unnecessary insult.

No. Nothing indicated that the persons denounced exceeded their official powers or acted with intent to harm.

The mere fact that the complainant disagreed with their assessment or found the remarks unpleasant did not establish unlawful use of official powers or a criminal intent.

Yes. The constituent elements of the reported offences were manifestly absent, so the prosecutor could validly issue a no-entry order.

Article 310 CPP permits a no-entry order when the offense elements or conditions for opening criminal proceedings are clearly lacking.

The appellant must bear the appellate fee of CHF 550.

The appeal failed; under the CPP the losing party bears the costs.

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