352 TRIBUNAL CANTONAL 156 RPE/01/13/0000803 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mars 2015
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeMirus
Art. 36 CP; 205, 355 al. 2, 363, 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2014 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 10 novembre 2014 par le Préfet du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/13/0000803, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 22 avril 2013, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a constaté que P.________ s’était rendue coupable d’infraction à la LACI (loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982; RS 837.0), l’a condamnée à une amende de 800 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de
2 - substitution serait de 8 jours, et a mis les frais de cette ordonnance à sa charge. Par acte du 29 avril 2013, P.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le Préfet ayant décidé de maintenir son ordonnance, la Procureure du Ministère public central, division des affaires spéciales, contrôle et mineurs, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). b) Par mandat de comparution du 3 juillet 2013, distribué le 4 juillet 2013, le Tribunal de police a cité la prévenue à comparaître à l'audience du 13 août 2013 à 14h00. La citation à comparaître mentionnait expressément que si l’intéressée ne se présentait pas à l’audience, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance préfectorale serait déclarée exécutoire en vertu de l’art. 356 al. 4 CPP. La prévenue ne s’étant pas présentée à l'audience, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par prononcé du 13 août 2013, constaté que l’opposition était réputée retirée et dit que l’ordonnance pénale rendue le 22 avril 2013 était définitive et exécutoire. c) Par courrier du 15 août 2013, P.________ a sollicité « le relief, la restitution d’un délai, je dépose recours, je fais appel ou tout autre procédure ou appellation qui permettra de réagender l’audience » au motif qu’elle aurait posté le 12 août 2013 par courrier A un certificat médical la dispensant de comparaître à l’audience du 13 août 2013. Elle a en outre requis la désignation d’un défenseur d’office. Par prononcé du 21 août 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la requête de
3 - nouveau jugement, a rejeté la requête de restitution de délai et a refusé de désigner un conseil d’office à P.. d) Par arrêt du 16 septembre 2013, le Juge unique de la Chambre des recours pénale a confirmé les prononcés des 13 et 21 août 2013 précités. B.a) Par ordonnance pénale du 11 juillet 2014, constatant que l’intéressée ne s’était pas acquittée de l’amende de 800 fr. prononcée par ordonnance pénale du 22 avril 2013, malgré la sommation du 13 mai 2014 et les divers courriers qui avaient suivi, le préfet a ordonné la conversion de cette amende en 8 jours de peine privative de liberté. b) Le 24 juillet 2014, P. a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Ensuite de cette opposition, le préfet a, par mandat du 2 septembre 2014, cité la prénommée à comparaître personnellement à l’audience du 9 octobre 2014. Par courrier du 9 octobre 2014, faisant suite à la requête de P.________ de bien vouloir annuler l’audience dans l’attente d’un retour à meilleure santé psychique, le préfet a dispensé cette dernière de comparaître à l’audience du 9 octobre 2014, un délai au 3 novembre 2014 lui étant accordé pour faire parvenir ses éventuelles déterminations écrites. Par courrier du 3 novembre 2014, invoquant une absence à l’étranger jusqu’au 28 novembre 2014, d’abord pour convalescence puis pour des motifs professionnels, P.________ a demandé une prolongation au 5 décembre 2014 du délai pour déposer ses déterminations écrites. c) Par ordonnance du 10 novembre 2014, refusant d’accorder la prolongation de délai requise par P.________, le préfet a pris acte du
4 - retrait de l’opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP et a déclaré l’ordonnance pénale du 11 juillet 2014 définitive et exécutoire. C.Par acte du 14 novembre 2014, P.________ a recouru contre cette ordonnance. Par actes des 12 et 19 janvier 2015, le préfet et la procureure ont indiqué qu’ils renonçaient à déposer des déterminations. E n d r o i t :
1.1L’ordonnance rendue le 11 juillet 2014 par le préfet, qui ordonne une peine privative de liberté de substitution (art. 36 CP), est une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 CPP. Les décisions judiciaires indépendantes rendues par l’autorité compétente en matière de contraventions revêtent la forme d’ordonnances pénales. Ces ordonnances peuvent être frappées d’opposition. L’opposition doit être formée auprès de l’autorité qui a statué, soit en l’espèce l’autorité compétente en matière de contraventions, qui doit procéder selon l’art. 355 CPP. C’est ce qu’a fait le préfet en rendant l’ordonnance entreprise dans laquelle, en application de l’art. 355 al. 2 CPP, il a pris acte du retrait de l’opposition et a déclaré exécutoire l’ordonnance pénale du 11 juillet 2014. Or, une décision fondée sur l’art. 355 al. 2 CPP est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 21 janvier 2015/52 c. 2.1 et les réf. citées). 1.2Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
3.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP) (TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 c. 2.1; CREP 21 janvier 2015/52 c. 3.1).
En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], 6 par. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui- ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction légale introduite par cette disposition ne s'applique en principe que si l'opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (ibidem). 3.2En l’espèce, on relèvera d’abord que le préfet aurait dû cité la recourante à une audience et non lui fixer un délai de déterminations, ce qui rend inapplicable la procédure prévue par le Code de procédure pénale, en particulier l’application de l’art. 205 CPP. En procédant de la sorte, le préfet n’a fait que prolonger inutilement la procédure. Cela étant, on ne saurait considérer que la recourante a fait défaut sans excuse à une citation. Au contraire, le préfet a dispensé la recourante de comparaître à l’audience du 9 octobre 2014. L’intéressée n’a ensuite pas renoncé à se déterminer dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, mais a demandé une prolongation de ce délai pour une durée d’un mois, en motivant sa requête. En d’autres termes, la recourante ne s’est pas désintéressée des suites de son affaire. Les conditions permettant de
7 - considérer que la fiction prévue à l’art. 355 al. 2 CPP est réalisée ne sont ainsi pas remplies. C'est donc à tort que le préfet a pris acte du retrait de l'opposition et constaté que l'ordonnance pénale du 11 juillet 2014 était exécutoire. L’ordonnance attaquée doit par conséquent être annulée et le dossier de la cause renvoyé au préfet pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP, respectivement qu’il décide s’il maintient ou non son ordonnance du 11 juillet 2014 et, dans l’affirmative, qu’il transmette le dossier au Tribunal de police, lequel connaît notamment des oppositions aux ordonnances préfectorales aux conditions de l’art. 356 CPP (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. c. 3.2 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 novembre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
8 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme P.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Mme le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, -Mme la Procureure du Ministère public central, division des affaires spéciales, contrôle et mineurs; par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :