La demande de récusation est devenue sans objet après le départ à la retraite du procureur

CREP pe14-025074-231/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale13 avr. 2015Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a demandé la récusation d’un procureur d’arrondissement vaudois dans la procédure pénale PE14.025074. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a constaté que le procureur visé avait pris sa retraite le 1 April 2015 et que le dossier était désormais traité par un autre magistrat. Elle a donc considéré que la demande de récusation était devenue sans objet, a rayé la cause du rôle et a laissé les frais de CHF 220 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 56 CPP; une demande de récusation devient sans objet lorsque le procureur visé ne participe plus à la procédure et a pris sa retraite. Dans une telle situation, il n’existe plus d’intérêt juridique pratique à statuer sur la demande de récusation; le tribunal peut rayer la cause du rôle (consid. 3). Les frais de procédure peuvent être laissés à la charge de l’État conformément aux règles applicables en matière de frais lorsque la demande devient sans objet sans faute imputable au requérant.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 231 PE14.025074-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Décision du 13 avril 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeAellen


Art. 56 CPP Statuant sur la requête de X.________ du 22 mars 2015 tendant à la récusation de [...], Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE14.025074-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par courrier daté du 19 mars 2015 et remis à la poste le 22 mars 2015, adressé au Président du Tribunal cantonal, X.________ a requis la récusation de [...], Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois en charge de plusieurs affaires le concernant, notamment dans le cadre du dossier PE14.025074 dans lequel le procureur aurait annulé une audience.

  • 2 - Ce courrier a été transmis au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 2.Par courriers des 30 mars et 1 er avril 2015, le Ministère public a informé la Cour de céans que le dossier auquel se référait X.________ dans sa requête était désormais pris en charge par [...], étant au surplus précisé que le magistrat dont la récusation avait été demandée avait pris sa retraite le 1 er avril 2015.

3.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la requête de récusation formée le 22 mars 2015 par X.________ est devenue sans objet et de rayer la cause du rôle. Les frais de la présente décision, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de récusation est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la présente décision, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central; et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

recusalmootnessprosecutorcostscriminal procedure

The request had become moot because the challenged prosecutor no longer handled the case and had retired.

Since the dossier was now handled by another magistrate and the challenged prosecutor retired on 1 April 2015, there was no longer a subject-matter for recusal.

The court left the costs of CHF 220 to the State.

Because the request was moot and the decision was procedural, the costs were borne by the State under the cited procedural cost rules.

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