351 TRIBUNAL CANTONAL 125 PE14.025060-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président M.Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléant, Greffier :M. Valentino
Art. 197 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2015 par M.________ contre le mandat de perquisition rendu le 21 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.025060-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par rapport du 6 août 2014, la gendarmerie fribourgeoise a informé la Police cantonale vaudoise que M.________ était soupçonné d’avoir, dans le cadre d’un trafic de stupéfiants impliquant plusieurs personnes dans les cantons de Fribourg et Berne notamment, vendu, à
2 - Château-d’Oex, 100 pilules d’ecstasy pour 1'300 fr. à P.________ en automne 2013. Par rapport d’investigation du 20 novembre 2014, la Police cantonale vaudoise a informé le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de ces faits. b) Dès réception de ce rapport, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre M.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121, ci-après LStup ; cf. PV des opérations, p. 2). B.Par mandat du 21 janvier 2015, notifié à M.________ en main propre par la police, le Ministère public a ordonné qu'une perquisition soit opérée chez le prévenu, y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, pour constater l'infraction, en découvrir les auteurs et saisir tout objet et tout document utiles aux investigations en cours (P. 8). Ensuite de la perquisition, menée au domicile du prévenu le 27 janvier 2015, plusieurs objets, dont un téléphone portable, une clé USB et un ordinateur portable ont été saisis (P. 9). Le prévenu a été entendu le jour même (PV aud. 1). C.Par acte du 3 février 2015, remis à la poste le lendemain, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le mandat de perquisition précité. E n d r o i t :
3 - 1.Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] ; Chirazi, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 29 août 2014/626) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 382 al. 1 CPP).
2.1Le recourant soutient que la perquisition serait illégale. 2.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op. cit., nn. 2, 19 et 20 ad art. 241 CPP). 2.3En l’espèce, le Procureur a été informé par la Police cantonale vaudoise que M.________ était soupçonné d’être impliqué dans un trafic d’ecstasy. La police a remis à cet effet une copie du rapport de la gendarmerie fribourgeoise au Procureur, dans lequel il était mentionné que le prénommé avait été mis en cause par P.________ pour lui avoir vendu, en automne 2013, à Château-d’Oex, 100 ecstasy pour 1'300 fr. (P. 5, p. 3). Le procès-verbal d’audition de P.________ était en outre joint au rapport (PV aud. du 27 février 2014, lignes 138 ss). Dès lors, il existait une
3.1Pour le reste, le recourant demande à la Cour de céans « de bien vouloir prendre en compte les préjudices et dommages résultant de cet événement à l’égard de [s]a fiancée et témoin des faits, Madame [...], ainsi qu’à l’égard de [s]a personne ». 3.2Toutefois, la Chambre des recours pénale n’est pas compétente pour octroyer, à ce stade, des indemnités basées sur les art. 429 ss CPP. Par conséquent, il appartiendra, le cas échéant, au recourant de formuler ses prétentions en dédommagement auprès de l’autorité compétente le moment venu. Ce moyen est dès lors irrecevable. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
LTF). Le greffier :