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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024969-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 130, 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2015 par
M.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 20 janvier 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.024969-MOP, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 14 novembre 2014, à [...], M.________ aurait asséné une
gifle à Q.________ et l’aurait injuriée en la traitant notamment de
« pouffiasse ». Lors de l’arrivée de la police sur les lieux, M.________ aurait
refusé de décliner son identité et aurait opposé de la résistance.
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Q.________ a déposé plainte pénale le 9 décembre 2014.
Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de M.________
pour voies de fait, injure, empêchement d’accomplir un acte officiel et
violation du Règlement général de police de la commune de [...].
B.Le 14 janvier 2015, M.________ a sollicité la désignation d’un
défenseur d’office.
Par ordonnance du 20 janvier 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un
défenseur d’office à M.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de
la cause (II).
C.Par acte du 2 février 2015, M.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
Me Philippe Chaulmontet soit désigné en qualité de défenseur d’office. Elle
a également requis la désignation d’office de cet avocat pour la procédure
de recours.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai
imparti.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
ordonnance du ministère public refusant à la prévenue la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art.
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132 CPP ; CREP 7 octobre 2014/734), par une partie qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Le prévenu doit avoir un défenseur (« défense obligatoire »)
notamment – les autres cas de défense obligatoire de l’art. 130 CPP
n’entrant pas en considération en l’espèce – lorsqu'en raison de son état
physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas
suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses
représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (art. 130 let. c
CPP). Au nombre des incapacités personnelles du prévenu l'empêchant
objectivement d'assumer sa défense figurent les troubles mentaux
sévères et moins sévères, les handicaps physiques, le jeune âge, ou
encore la vieillesse lorsqu'elle s'apparente à un handicap (Harari/Aliberti,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 130 CPP).
2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP).
Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente
lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième
condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et
3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de
protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque
l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des
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faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas
surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de
quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un
travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF
128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En
revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
2.3En l’espèce, les conditions de l'art. 130 let. c CPP ne sont pas
réunies. En effet, le certificat médical produit par la recourante, selon
lequel elle a besoin d’être assistée par un avocat, n’est pas suffisant, ni le
fait que la recourante ait été hospitalisée à certaines reprises dans le
passé.
Il convient ainsi d’examiner si les conditions de l’art. 132 CPP
sont remplies. Comme l'a relevé à juste titre le Ministère public, l'affaire
peut être qualifiée de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). Il s’agit d’un
« cas bagatelle » au sens de la jurisprudence fédérale. Les faits qui sont
reprochés à la recourante sont en outre simples. Quant à leur qualification
en droit, elle ne présente aucune difficulté particulière, si bien que la
recourante est en mesure de se défendre seule.
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Par ailleurs, la recourante ne démontre pas en quoi la
procédure pénale aurait une incidence sur la procédure civile tendant à
l’annulation de la résiliation de son bail. Le juge civil pourra en effet
apprécier les faits par lui-même, même dans le cadre de l’art. 257f CO. De
plus, et pour autant que les conditions soient réalisées, la recourante
pourra adresser une demande d’assistance judiciaire au juge civil, pour
cette procédure-là.
L’une des conditions de la défense d’office faisant défaut, il n’y
a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence de la recourante (art.
132 al. 1 let. b CPP).
Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas
nécessaire à la sauvegarde des intérêts de M.________, de sorte que c’est à
juste titre que le Ministère public lui a refusé la désignation d’un défenseur
d’office.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
La requête tendant à la désignation de Me Philippe
Chaulmontet en qualité de défenseur d’office pour la procédure devant la
Cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant
d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 20 novembre 2014/833 ;
CREP 2 mai 2014/316 c. 4b).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 20 janvier 2015 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de M..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :