351 TRIBUNAL CANTONAL 79 PE14.024945-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeCattin
Art. 310, 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2015 par O.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.024945-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 novembre 2014, O.________ a déposé plainte contre J.________ pour dénonciation calomnieuse. Elle lui reproche de l'avoir impliquée dans une procédure pénale pour trafic de produits stupéfiants.
1.1Le recours a été interjeté en temps utile (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable à cet égard. 1.2Toutefois, aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2En l'espèce, il ressort du rapport de police du 14 octobre 2014 que J.________ a admis vendre de la marijuana mais a refusé de communiquer le nom de ses acheteurs (P. 5, p. 7). Il n'a donc à aucun moment mis en cause la recourante, celle-ci ayant été identifiée sur la base des numéros de téléphone contenus dans le téléphone mobile de J.________. Au demeurant, la recourante a elle-même admis qu'elle lui achetait régulièrement de la marijuana (P. 5, p. 8). Elle l'a réaffirmé du reste dans sa plainte du 21 novembre 2014 (P. 4). Les éléments
4 - constitutifs d'une infraction contre l'honneur ou de tout autre infraction pénale ne sont donc pas réunis. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public échappe à la critique. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'O., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 décembre 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'O.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme O.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :