Recours irrecevable faute de fourniture des sûretés

CREP pe14-024942-75/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale30 janv. 2015Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public vaudois. La Chambre des recours pénale a ordonné le versement de sûretés de CHF 550, mais la personne recourante ne les a pas versées dans le délai imparti et n’a demandé ni prolongation ni restitution du délai. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable en application de l’Art. 383 CPP et a laissé à la charge de l’État l’émolument de recours de CHF 220.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; sûretés en garantie des frais dans la procédure de recours pénal; paiement tardif et conséquence du non-entrée en matière. Lorsque l’autorité de recours ordonne valablement à la partie plaignante de fournir des sûretés en garantie des frais dans un délai déterminé, celles-ci ne sont réputées avoir été fournies en temps utile que si elles sont parvenues au tribunal, ont été créditées en sa faveur auprès de la poste ou ont été débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti et qu’aucune prolongation ou restitution du délai n’est demandée, l’autorité de recours doit déclarer le recours irrecevable (consid. 1-2). Les frais de recours peuvent être laissés à la charge de l’État lorsque le recours n’est pas examiné au fond (consid. 3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 75 PE14.024942-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 janvier 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Valentino


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2014 par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er

décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.024942-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 15 décembre 2014, B.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 30 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 19 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealno-entry ordercourt costs

Yes. Since the required security was neither paid nor duly requested to be extended or restored, the court could not enter into the appeal.

Under Art. 383 CPP, failure to provide security within the set time limit leads to non-entry into the appeal proceedings.

The appeal-court costs of CHF 220 were left to the State.

Because the appeal was inadmissible, the court left the sole court fee chargeable to the State under the CPP cost rules.

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