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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024813-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président.
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 310 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2015 par X.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mars 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.024813-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 26 novembre 2014, X.________ a adressé au Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne une dénonciation dirigée contre
H.________, père de son enfant, pour faux dans les titres.
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En substance, elle lui reproche de s’être fait passé pour mort
auprès des autorités suisses compétentes, en leur remettant un avis de
décès falsifié.
B.Par ordonnance du 23 mars 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de son ordonnance, la Procureure a considéré que le
décès de H.________ était avéré, dès lors qu’il avait été confirmé par
l’Ambassadeur de l’Equateur en Suisse, sur la base des données du
système en ligne du Registre civil de l’Equateur.
C.Par acte du 5 mai 2015, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en demandant implicitement l’ouverture d’une instruction
pénale contre H.________.
E n d r o i t :
1.1
1.1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al.
1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.1.2L’ordonnance querellée, datée du 23 mars 2015, a été
adressée à X.________ à une date indéterminée, mais postérieure à
l’approbation de dite ordonnance par le Procureur général le 26 mars
- Selon les déclarations de la dénonciatrice (P. 14), l’ordonnance lui
serait parvenue le 28 avril 2015. Rien ne permettant de prouver le
contraire, X.________ sera mise au bénéfice de ses déclarations. Ainsi, le
recours, déposé le 5 mai 2015, est interjeté en temps utile.
1.2
1.2.1Selon l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie
qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
d’une décision. Comme la notion de partie doit être comprise au sens des
art. 104 et 105 CPP, la qualité pour recourir n’est pas limitée aux parties
au sens étroit ; elle peut être reconnue, notamment, aux lésés, lorsqu’ils
sont directement touchés dans leurs droits, dans la mesure nécessaire à la
sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 et 2 CPP). Les personnes qui
ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérés comme
des lésés (art. 115 al. 2 CPP).
On entend par lésé, toute personne dont les droits ont été
touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP ; TF
1B_723/2012 du 15 mars 2013 c. 4.1). Selon la jurisprudence et la
doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est
personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est
titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Camille
Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités;
Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 115 CPP). Pour
déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi
d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du
bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP).
Lorsque la disposition pénale dont l’infraction est dénoncée
protège en premier lieu l’intérêt collectif, comme c’est le cas du faux dans
les titres visé par l’art. 251 CP, le particulier n’est considéré comme lésé
que si son intérêt a effectivement été touché par l’acte en cause, et non
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seulement de manière indirecte, de sorte que son dommage apparaît
comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (TF 6B_982/2013 du 6
février 2014 c. 1.1.1 ; ATF 138 IV 258, JT 2013 IV 214).
1.2.2X.________ a sollicité l’ouverture d’une instruction pénale pour
faux dans les titres, sans exprimer sa volonté de se porter partie
plaignante, demandeur au pénal et/ou au civil. Elle fait valoir que le
prétendu décès de H.________ aurait mis fin à l’obligation de celui-ci de
verser une pension alimentaire à son fils. Les droits de cet enfant sont dès
lors personnellement et immédiatement touchés par l’infraction de
violation d’une obligation d’entretien, qui est la conséquence directe du
faux dans les titres, de sorte qu’il doit être considéré comme lésé au sens
de la disposition précitée. X.________, en tant que représentante de son
enfant mineur lésé, a ainsi la qualité pour recourir contre l’ordonnance
querellée, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op.
cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire
limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les
éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21
février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2
2.2.1X.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en
matière au motif que les informations délivrées par l’Ambassadeur de
l’Equateur en Suisse seraient inexactes, « une inscription de décès dans ce
genre de pays exotique moyennant rémunération à l’officier public étant
tout à fait courante ».
- 5 -
Le courrier querellé (P. 12) émane de l’Ambassadeur de
l’Equateur en Suisse. Il s’agit d’un document délivré par un organe
étatique, qui revêt de ce fait même une haute force probante. Qu’il émane
d’un pays que la recourante qualifie d’« exotique » n’y change rien. Cette
pièce doit être tenue pour valable et son contenu véridique.
2.2.2La recourante soutient que l’audition de la fille de H.,
domiciliée en Suisse, permettrait de confirmer qu’il est vivant, puisqu’elle
aurait vu son père après la date de son décès présumé.
Cette mesure d’instruction ne permettrait pas d’aboutir à un
autre résultat qu’un classement, dès lors que même si le témoin
confirmait que son père était vivant, il serait nécessaire de solliciter
l’entraide judiciaire de l’Equateur, pays qui répondrait à la Suisse en
renvoyant à l’attestation du Registre civil de l’Equateur confirmant le
décès de l’intéressé, domicilié sur son sol lors du décès présumé. Seul un
éventuel retour en Suisse de H. permettrait une reprise de la
procédure préliminaire d’enquête en Suisse (cf. Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 21 ad art. 310 CPP).
Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne les
messages téléphoniques échangés entre la recourante et la mère de
H.________, produits à l’appui du recours.
2.3Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Procureure a
rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
- Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans
autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
-
6 -
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de X..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
7 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :