Le défaut de versement de la sûreté a entraîné l’irrecevabilité du recours

CREP pe14-024710-336/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale23 juin 2015Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière rendue le 20 mars 2015 par le Ministère public de l’Est vaudois. Le 15 avril 2015, la Chambre des recours a ordonné le versement d’une sûreté de CHF 550 jusqu’au 5 mai 2015, en précisant qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Le recourant n’a pas versé la somme et n’a demandé ni prolongation ni restitution du délai. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et laissé les frais de recours de CHF 330 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; sûretés en matière de frais dans les recours pénaux et conséquences du défaut de paiement. L’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir, dans un délai fixé, des sûretés destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels. Si les sûretés ne sont pas fournies en temps utile, l’autorité ne doit pas entrer en matière sur le recours. Les sûretés sont fournies en temps utile lorsqu’elles sont remises au tribunal, versées à la Poste suisse en sa faveur ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. L’absence de demande de prolongation ou de restitution du délai confirme l’irrecevabilité (consid. 1-2). Les frais sont régis par l’Art. 422 al. 1 et 423 al. 1 CPP.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 336 PE14.024710-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 juin 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Quach


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2015 par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.024710-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le

  • 2 - délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 8 avril 2015, A.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par avis du 15 avril 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 5 mai 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costs

Yes. Since the required security was not provided within the set deadline and no extension or restoration was requested, the appeal court could not enter into the appeal.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security from the complainant; if it is not paid on time, the appeal is inadmissible. The appellant failed to comply with the payment order.

The appeal costs were left to the State.

The court limited the appeal costs to the court fee and, applying the relevant criminal procedure cost rules, decided to leave them to the State.

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