351 TRIBUNAL CANTONAL 48 PE14.024702-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2014 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.024702-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 24 novembre 2015, E.________ a déposé plainte plénale contre l’EMS «X.________ », contre l’Office d’exécution des peines (OEP), contre l’EMS « W.________ » à [...], ainsi que contre S.________ et H.. Pour autant que ses griefs soient intelligibles, E. semble se
3 - 2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2En l’espèce, le recourant, autant que l’on puisse en juger, se plaint pour l’essentiel des conditions auxquelles a été prononcée sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en 2007. De tels griefs, que l’intéressé a eu l’occasion et qu’il lui appartenait d’articuler dans la procédure relative à cette question, ne relèvent toutefois pas du droit pénal, les faits qu’il expose ne correspondant à aucun comportement susceptible de tomber sous le coup d’une disposition pénale. Les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étant manifestement pas réunis, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Cette requête doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
4 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 décembre 2014 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de E.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E., -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :