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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024686-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2015 par
A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13
janvier 2015 par le Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judicaire, dans la cause n° PE14.024686-YGL, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 20 juin 2014, A., au bénéfice d’une rente AI pour
des motifs psychiques, a déposé plainte pénale notamment contre son
curateur, W., contre le supérieur hiérarchique de ce dernier au
sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, G.________,
contre des médecins de l’hôpital de Cery, contre des magistrats de la
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Justice de paix de Lausanne et contre des procureurs de l’arrondissement
de Lausanne, pour « gestion déloyale par métier (qualifiée), lésions
corporelles graves qualifiées ayant entrainé (sic) une incapacité définitive
(2
e
) d’exercer ma profession, association à des fins de commission d’actes
délictueux, abus d’autorité à des fins de séquestration administrative et
financière, abus d’autorité, obstruction à la justice, calomnies et
diffamation, menaces et intimidations, abus de faiblesse par maltraitances
psychologiques, abus d’autorité par mesures inadéquates à dessein de
coercition et intoxication volontaire ». En substance, il se plaint des
décisions prises le concernant, du comportement et de l’incompétence des
dénoncés, qui auraient considérablement péjoré sa situation sociale,
physique et psychique depuis sept ans. En particulier, le plaignant
reproche à son curateur d’avoir commis de très nombreux manquements
et erreurs dans la cadre de son mandat, notamment en refusant de lui
verser de l’argent pour financer divers achats ou activités, ainsi que
d’avoir commis diverses malversations touchant ses avoirs et d’être à
l’origine de placements ou d’hospitalisations abusifs.
B.Par ordonnance du 13 janvier 2015, le Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judicaire a refusé d’entrer en
matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 20 janvier 2015, A.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a en outre
sollicité la désignation d’un conseil juridique gratuit.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP).
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S’agissant de la capacité d’ester en justice du recourant, celui-
ci a été mis sous curatelle de portée générale (art. 398 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et se trouve ainsi privé de
l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). A cet égard, il ne devrait pas
pouvoir valablement accomplir des actes de procédure sur le plan pénal
(art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il ne soit capable de discernement
(art. 106 al. 3 CPP). En l’espèce, toutefois, la question de savoir si
A.________ est capable de discernement peut rester ouverte dès lors que
son recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
2.2En l’espèce, comme l’a relevé le procureur, il convient d’abord
de préciser qu’une partie des faits dénoncés avait déjà fait l’objet d’une
plainte pénale du recourant le 12 mars 2014, sur laquelle le procureur
avait refusé d’entrer en matière par ordonnance du 26 mai 2014, qui avait
été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 août
2014/546. Les considérations dévelopées dans cet arrêt, devenu définitif
et exécutoire, conservent donc toute leur pertinence. La cour de céans
s’était notamment fondée sur un rapport établi le 1
er
mai 2014 par la
brigade financière de la police de sûreté, laquelle avait indiqué ne pas
avoir relevé d’actes constitutifs d’abus de confiance ou de gestion
déloyale ni de la part du curateur ni de celle de son supérieur
hiérarchique. Elle avait en outre retenu que dans la longue liste des
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récriminations du recourant, aucune n’avait de portée pénale propre et
que seule la voie civile pouvait être envisagée pour certaines d’entre elles.
Enfin, pour ce qui était des personnes mises en cause, la cour de céans
avait souligné qu’il s’agissait de personnes en charge de la protection du
recourant, à savoir certains membres du personnel de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, des médecins ou
des magistrats de la Justice de paix et qu’elles ne pouvaient en principe
être tenues pénalement responsables d’actes ressortissant de leurs
prérogatives légales et professionnelles.
Pour le surplus, on ne peut que constater, à l’instar du
procureur, que le recourant s’en prend encore une fois à toutes les
autorités impliquées dans l’exécution de la mesure de protection de
l’adulte prise à son encontre et que la voie pénale ne permet ni de
contester les décisions civiles le concernant, que ce soient celles de la
Justice de paix ou celles de son curateur, ni de requérir de nouvelles
mesures civiles, telles qu’une nouvelle expertise. Enfin, le recourant
n’apporte aucun élément concret permettant d’étayer les nombreux griefs
qu’il invoque.
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d’une
infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. En outre aucune
mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une
appréciation différente. C’est donc à bon droit que le procureur a refusé
d’entrer en matière sur la plainte pénale d’A..
3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l’ordonnance attaquée confirmée.
La requête d’A. tendant à la désignation d’un conseil
juridique gratuit doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée
voué à l’échec.
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5 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit est rejetée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge d’A..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judicaire,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :