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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024680-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 140, 141, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2015 par
A.H.________ et B.H.________ contre l'ordonnance de refus de
retranchement de pièces rendue le 26 janvier 2015 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.024680-VIY, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 novembre 2014, le Centre social régional de la Ville
de [...] (ci-après: CSR) a déposé plainte pénale pour escroquerie contre
A.H.________ et B.H.________. Il leur reprochait, en bref, d'avoir perçu
diverses prestations de l'aide sociale en cachant certains éléments de leur
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situation personnelle et financière à l'autorité administrative. A l'appui de
sa plainte, cette dernière a produits divers documents, en particulier un
rapport d'enquête interne du 24 septembre 2008 (P. 5/22), qui attesterait
de l'existence de plusieurs comptes cachés, dont les époux seraient
titulaires et sur lesquels divers montants auraient été versés. De
nombreuses informations bancaires et postales, notamment des relevés
de compte, avaient été obtenues après que les époux A.H.________ avaient
signé, le 25 juin 2008, une procuration générale en faveur des services
sociaux, dans le cadre des mesures d'aide qui leur était accordées (P. 10).
Par décision du 1
er
juin 2012, le CSR a attesté de la perception
indue de prestations sociales par les époux A.H.________ entre juillet 2002
et octobre 2007, par 99'322 fr. 85, et leur a réclamé la restitution de ce
montant. Cette décision a été confirmée par décision du 16 mai 2013 du
Service de prévoyance et d'aide sociale et par arrêt du 7 avril 2014 de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (PS.2013.0055).
Le 27 novembre 2014, la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre
A.H.________ et B.H.________ pour escroquerie.
b) Par courrier du 16 janvier 2015 de leur défenseur d'office,
A.H.________ et B.H.________ ont interpellé la procureure, mettant en
exergue le fait que la procuration, telle que celle signée par les prévenus
en 2008, avait été jugée illégale par la jurisprudence de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (cf. arrêts PS.2008.0073 du 20
février 2009 et PS.2013.0082 du 7 avril 2014), de sorte que toutes les
pièces obtenues illicitement à l'aide de la procuration litigieuse devraient
être écartées du dossier.
B.Par ordonnance du 26 janvier 2015, la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête des prévenus tendant au
retranchement de toutes pièces recueillies sur la base de la procuration
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signée par B.H.________ et A.H.________ (I) et a laissé les frais à la charge
de l'Etat.
C.Par acte du 9 février 2015, A.H.________ et B.H.________ ont
recouru, avec suite de frais et dépens, contre cette ordonnance, concluant
à sa réforme en ce sens que l'intégralité des documents obtenus
directement ou indirectement par le biais de la procuration versée au
dossier sous pièce 10 soient retranchés du dossier pénal pour être
conservés à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours
immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière
d'admissibilité de preuves illégales (cf. Bénédict/Treccani, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 52-55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une
partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et
satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
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2.1Reprenant les arguments soulevés dans leur courrier du 16
janvier 2015, les recourants font valoir que la démarche consistant à faire
signer une procuration générale ayant été jugée illégale par le Tribunal
cantonal, tous les documents obtenus directement ou indirectement au
moyen de celle-ci devraient être retranchés du dossier.
2.2Aux termes de l'art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le
recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens
susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre
sont interdits dans l'administration des preuves. Ces méthodes sont
interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre
(al. 2). Les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en
aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 1
re
phrase CPP). Selon l'art. 141 al. 2
CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en
violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas
exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider
une infraction grave. Enfin, les preuves qui ont été administrées en
violation des prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3).
Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de
règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription
d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de
protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition
de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des
intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son
but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en
violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139
IV 128 c. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1163). Les
prescriptions d’ordre sont de simples mesures procédurales permettant
l’investigation pénale. On pensera notamment aux mandats de
comparution, d’amener et de recherche, de perquisitions, fouilles et
examens (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 9 et 17
ad art. 141 CPP).
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S'agissant de déterminer quand une preuve administrée
illicitement au sens de l'art. 141 al. 2 CPP peut néanmoins être exploitée
en vertu de cette disposition, le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence
rendue avant l'entrée en vigueur du CPP selon laquelle plus l'infraction à
juger est grave, plus l'intérêt public à l'élucider prime sur l'intérêt privé du
prévenu à ce que la preuve litigieuse ne soit pas exploitée (TF
6B_323/2013 du 3 juin 2013 c. 3.5 se référant à l'arrêt publié aux ATF 131
I 272 c. 4.1.2; plus récemment ATF 137 I 218 c. 2.3.4; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
10 ad art. 141 CPP).
2.3En l'occurrence, le fait de signer une procuration générale
dans le cadre de l'instruction de dossiers d'aide sociale, pratique jugée
désormais illégale par la jurisprudence, ne tombe pas sous le coup de l'art.
140 al. 1 CPP dès lors que l'on ne saurait assimiler cette pratique à l'un ou
l'autre des cas de figure prévu par cette disposition. Reste à déterminer ce
qu'il en est de l'application de l'art. 141 al. 2 CPP: la preuve, obtenue
illicitement, serait inexploitable, à moins que cette exploitation ne soit
indispensable pour élucider des infractions graves. Ici, l'infraction pour
laquelle les époux A.H.________ sont prévenus, soit l'escroquerie, est grave.
Le montant qui aurait été obtenu illicitement est au demeurant important,
puisqu'il atteint presque les 100'000 francs. L'intérêt public à la
manifestation de la vérité l'emporte donc sur l'intérêt privé à ce que
l'élément ne soit pas exploité.
2.4Dans ces circonstances, la décision du Ministère public de
refuser de retrancher du dossier du dossier les pièces recueillies sur la
base de la procuration signée en juin 2008 par B.H.________ et A.H.________
est justifiée et doit être confirmée.
3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP),
fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis à la
charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), pour moitié
chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office des recourants ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ces derniers se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 janvier 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.H.________ et
B.H.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et
quarante centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de A.H.________ et B.H., par 680 fr. 40 (six cent
huitante francs et quarante centimes), soit au total 1'340 fr. 40
(mille trois cent quarante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de ces derniers, par moitié chacun et
solidairement entre eux.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.H. et B.H.________ se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Giauque, avocat (pour A.H.________ et B.H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :