351 TRIBUNAL CANTONAL 52 RPE/01/12/0002390 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan, Krieger, Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Art. 36 CP; 205, 355 al. 2, 363, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2014 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 10 novembre 2014 par le Préfet du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/12/0002390, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 12 octobre 2012, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a constaté que M.________ s’était rendue coupable d’infraction à la loi fédérale sur le travail au noir (LTN; RS 822.41), l’a condamnée à une amende de 1'800 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 18 jours, et a mis les frais de cette ordonnance à sa charge.
2 - Par acte du 17 octobre 2012, M.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Ensuite de cette opposition, le préfet a, par mandat du 25 octobre 2012, qui a été annulé puis remplacé par le mandat du 16 novembre 2012, cité la prénommée à comparaître personnellement à l’audience du 17 décembre 2012. M.________ ne s’est pas présentée à cette audience. b) Par ordonnance pénale du 18 décembre 2012, le préfet a constaté que M.________ s’était rendue coupable d’infraction à la LTN, l’a condamnée à une amende de 1'800 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 18 jours, et a mis les frais de cette ordonnance à sa charge. Le 20 décembre 2012, M.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance pénale. Par courrier du 21 décembre 2012, le préfet a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a indiqué qu’il allait transmettre le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats. c) Par prononcé du 5 juin 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que l’opposition était réputée retirée et a dit que l’ordonnance pénale rendue le 18 décembre 2012 était définitive et exécutoire. Ce prononcé a été confirmé par arrêt du 5 juillet 2013 du Juge unique de la cour de céans. B.a) Par ordonnance pénale du 11 juillet 2014, constatant que l’intéressée ne s’était pas acquittée de l’amende de 1'800 fr. prononcée par ordonnance pénale du 18 décembre 2012, malgré la sommation du 13
3 - mai 2014 et les divers courriers qui avaient suivi, le préfet a ordonné la conversion de cette amende en 18 jours de peine privative de liberté. b) Le 24 juillet 2014, M.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Ensuite de cette opposition, le préfet a, par mandat du 2 septembre 2014, cité la prénommée à comparaître personnellement à l’audience du 9 octobre 2014. Par courrier du 9 octobre 2014, faisant suite à la requête de M.________ de bien vouloir annuler l’audience dans l’attente d’un retour à meilleure santé psychique, le préfet a dispensé cette dernière de comparaître à l’audience du 9 octobre 2014, un délai au 3 novembre 2014 lui étant accordé pour faire parvenir ses éventuelles déterminations écrites. Par courrier du 3 novembre 2014, invoquant une absence à l’étranger jusqu’au 28 novembre 2014, d’abord pour convalescence puis pour des motifs professionnels, M.________ a demandé une prolongation au 5 décembre 2014 du délai pour déposer ses déterminations écrites. c) Par ordonnance du 10 novembre 2014, refusant d’accorder la prolongation de délai requise par M., le préfet a pris acte du retrait de l’opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP et a déclaré l’ordonnance pénale du 11 juillet 2014 définitive et exécutoire. C.Par acte du 14 novembre 2014, M. a recouru contre cette ordonnance. Par actes des 15 et 16 décembre 2014, le préfet et le Procureur général adjoint ont indiqué qu’ils renonçaient à déposer des déterminations.
4 - E n d r o i t : 1.Dans la mesure où le présent arrêt soulève une question de principe, il a été décidé de statuer à cinq juges, en application des art. 67 al. 1 let. i LOJV (loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01) et 12 al. 3 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1).
2.1L’ordonnance rendue le 11 juillet 2014 par le préfet, qui ordonne une peine privative de liberté de substitution (art. 36 CP), est une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 CPP (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1282; Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 6 ad art. 363 CPP). Les décisions judiciaires indépendantes rendues par l’autorité compétente en matière de contraventions revêtent la forme d’ordonnances pénales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 363 CPP et la réf. cit.). Ces ordonnances peuvent être frappées d’opposition (Perrin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 363 CPP, p. 1627, et la réf. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. Zurich/St-Gall 2013, n. 4 ad art. 363 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 363 CPP). L’opposition doit être formée auprès de l’autorité qui a statué, soit en l’espèce l’autorité compétente en matière de contraventions, qui doit procéder selon l’art. 355 CPP. C’est ce qu’a fait le préfet en rendant l’ordonnance entreprise dans laquelle, en application de l’art. 355 al. 2 CPP, il a pris acte du retrait de l’opposition et a déclaré exécutoire l’ordonnance pénale du 11 juillet 2014. Or, une décision fondée sur l’art. 355 al. 2 CPP est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 355 CPP et les réf. cit.; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 13 novembre 2013/820 c. 1a).
3.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP) (TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 c. 2.1).
En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (TF 6B_328/2014 précité c. 2.1 et l’arrêt cité).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties
6 - procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], 6 par. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui- ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction légale introduite par cette disposition ne s'applique en principe que si l'opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (ibidem). 3.2En l’espèce, on ne saurait considérer que la recourante a fait défaut sans excuse à une citation. Au contraire, le préfet a dispensé la recourante de comparaître à l’audience du 9 octobre 2014. L’intéressée n’a ensuite pas renoncé à se déterminer dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, mais a demandé une prolongation de ce délai pour une durée d’un mois, en motivant sa requête. En d’autres termes, la recourante ne s’est pas désintéressée des suites de son affaire. Les conditions permettant de considérer que la fiction prévue à l’art. 355 al. 2 CPP est réalisée ne sont ainsi pas remplies. C'est donc à tort que le préfet a pris acte du retrait de l'opposition et constaté que l'ordonnance pénale du 11 juillet 2014 était exécutoire. L’ordonnance attaquée doit par conséquent être annulée et le dossier de la cause renvoyé au préfet pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP, respectivement qu’il décide s’il maintient ou non son ordonnance du 11 juillet 2014 et, dans l’affirmative, qu’il transmette le dossier au Tribunal de police, lequel connaît notamment des oppositions
7 - aux ordonnances préfectorales aux conditions de l’art. 356 CPP (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. c. 3.2 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 novembre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme M.________, -M. le Procureur général adjoint; et communiqué à : -Mme le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :