351 TRIBUNAL CANTONAL 410 PE14.024533-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeJordan
Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2015 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.024533-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 6 février 2015, P.________ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour insoumission à une décision de l’autorité et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite à une
2 - amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti. Par courrier adressé le 23 février 2015, P.________ a formé opposition à cette ordonnance. Par courrier adressé sous pli recommandé le 3 mars 2015, P.________ a été cité à comparaître devant le Ministère public à l’audience du 29 avril 2015, son attention ayant été attirée au moyen d’un formulaire annexé sur l’art. 355 CPP et les conséquences d’un éventuel défaut. Le 17 mars 2015, le pli recommandé est revenu en retour avec la mention « non réclamé », P.________ ne l’ayant pas retiré dans le délai de garde. Le mandat de comparution a été réadressé le jour même à l’intéressé sous pli prioritaire. Par courrier du 23 mars 2015, P.________ a accusé réception du mandat de comparution, en déclarant qu’il n’avait aucun intérêt à se présenter. Par courrier du 25 avril 2015, P.________ a informé le procureur qu’il ne se présenterait pas le 29 avril 2015. P.________ a fait défaut à l’audience du 29 avril 2015. B.Par ordonnance du 26 mai 2015, appliquant l’art. 355 al. 2 CPP, le procureur a pris acte du retrait de l’opposition d’P.________ (I), a dit que l’ordonnance du 6 février 2015 était exécutoire (Il) et que cette décision était rendue sans frais (III). C. Par acte adressé le 9 juin 2015, P.________ a recouru contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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4 - E n d r o i t : 1.La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 26 janvier 2015/59 ; CREP 25 novembre 2014/847 ; CREP 29 août 2014/625). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours d’P.________ est recevable.
2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. L’art. 205 al. 1 CPP dispose en particulier que quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 c. 2.3 et 2.5). 2.2En l’espèce, le recourant a été valablement cité à comparaître à l’audience du 29 avril 2015 devant le Ministère public par mandat du 3 mars 2015. Ce mandat indiquait de façon claire les dispositions légales applicables ainsi que les conséquences d’un éventuel défaut. Bien que se sachant partie à une procédure pénale en cours, le recourant n’a pas retiré dans le délai de garde le pli recommandé qui contenait cette citation. Celle-ci lui a dès lors été réadressée sous pli prioritaire le 17 mars 2015. Par courrier du 23 mars 2015, le recourant a accusé réception du mandat de comparution en indiquant qu’il n’avait aucun intérêt à se présenter à cette audience et, le 25 avril suivant, il a indiqué qu’il
6 - n’entendait pas y donner suite. Conformément à ses déclarations, il ne s’est pas présenté à l’audience du 29 avril 2015. Enfin, à l’appui de son recours, il n’a fait valoir aucun empêchement excusable de comparaître. Dans ces circonstances, la fiction légale découlant d’un défaut non excusé doit s’appliquer. C’est donc à juste titre que le procureur a considéré que l’opposition formée par P.________ à l’ordonnance pénale qu’il avait rendue le 6 février 2015 était réputée retirée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 mai 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’P.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________, -Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :