351 TRIBUNAL CANTONAL 310 PE14.024524-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 110 al. 4; 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2015 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.024524-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
2 - preuve qui sont invoqués (let. e). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 2.Par courrier du 22 novembre 2014, P.________ a déposé, auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, une plainte rédigée notamment en ces termes : « Plainte pénale dirigée contre Madame [...] dénonciatrice dans un autre dossier soit : PE14.015862-HNI, plainte basée sur le témoignage au dossier cité de M. [...] [...] dont le procès-verbal fait office de motif à ce que je sois entendu pour préciser les détails des faits reprochés à l’intimée et sa qualification en termes de délit pénal [...] » (P. 4). Par lettre du 26 novembre 2014, le Procureur a invité P.________ à indiquer, dans un délai échéant au 5 décembre 2014, les faits pour lesquels il déposait plainte, soit à préciser les lieux, dates et circonstances auxquels ils se rapportaient, ainsi que les moyens de preuve éventuels à l’appui de ses allégations, faute de quoi aucune suite ne serait donnée à sa démarche (P. 5). P.________ a complété sa plainte par courrier du 30 novembre 2014, relevant notamment que « les faits, lieux et dates [n’étaient] pas déterminants pour un refus de suivre, au motif que perdur[ait] à ce jour la campagne de diffamation et de calomnies qu[’il] reproch[ait] pénalement à Mme [...] » ; il accusait en outre cette dernière « d’agir activement encore à ce jour pour que Mme [...]/Buffet de [...]/[...]/ [l’]interdise également de cet établissement pour donner du poids aux calomnies de l’intimée ». 3.Par ordonnance du 10 mars 2015, approuvée par le Procureur général le 11 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que le plaignant paraissait reprocher à [...] de mener une campagne de diffamation et de calomnie contre lui,
3 - mais que, malgré l’invitation du Procureur, l’intéressé n’avait fait parvenir aucune indication précise relative aux faits qu’il invoquait, de sorte qu’une condamnation pénale était d’emblée exclue. 4.Par acte, non signé, déposé le 25 mars 2015, P.________ a recouru contre cette ordonnance. Par avis du 31 mars 2015, la Cour de céans a imparti un délai au 20 avril 2015 au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). P.________ s'est acquitté de ce montant en temps utile. Par avis du 22 avril 2015 (P. 12), le Président de la cour de céans a constaté que le recours interjeté par le prénommé n’était pas signé et qu’il n’indiquait pas précisément les points de la décision qui étaient attaqués, les motifs commandant une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 al. 1, let. a à c CPP). Il a imparti au recourant un délai au 4 mai 2015 pour déposer un mémoire de recours dûment signé et complété et l’a averti qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours, conformément aux art. 385 al. 2 et 110 al. 4 CPP . Le recourant a complété son recours par courrier déposé le 1 er
mai 2015, non signé et demeurant non conforme aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (P. 13). Le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas corrigé son acte dans le délai imparti, son recours doit être déclaré irrecevable, en application des art. 385 al. 2 et 110 al. 4 CPP (CREP 28 octobre 2014/781 ; CREP 20 novembre 2014/837). 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
4 - succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.. III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :