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TRIBUNAL CANTONAL
461
PE14.024498-FDA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 310 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2015 par Z.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mai 2015 par
le Ministère public central, division criminalité économique et entraide
judiciaire, dans la cause n° PE14.024498-FDA, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 6 novembre 2014, Z.________ a déposé plainte
pénale contre O.________ et K., en leurs qualité d’« animateurs,
administrateurs et actionnaires » de la société P. (ci-après :
P.________), pour « diverses infractions punies par le Code pénal suisse,
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soit à tout le moins d’escroquerie (art. 146 CPS), de faux dans les titres
(art. 251 CPS), d’abus de confiance (art. 138 CPS), de gestion déloyale
avec dessein d’enrichissement (158 CPS) et toutes autres infractions. ».
En substance, elle reproche aux prénommés une gestion
opaque de la fortune – constituée notamment de cinq immeubles sis sur la
commune de Lausanne – de feu N., décédé le [...] 1952, dont elle
serait l’une des héritières. Elle se plaint de l’« absence totale de
transparence » dont O. et K.________ feraient preuve, en particulier
de leur refus de lui accorder l’accès aux dispositions à cause de mort du
défunt et aux comptes des sociétés faisant partie de la succession, et les
soupçonne de vouloir « faire main basse sur des biens qui ne leur
appartiennent pas ». Elle dit craindre « le pire », soit « la vente des
immeubles à vil prix » ou leur rachat par O.________ et K.________ à un
« prix de complaisance » afin de rendre « liquide » la succession pour
procéder ensuite à un partage. Elle a déclaré s’opposer à la vente des
immeubles et a requis différents séquestres et perquisitions, ainsi que des
restrictions d’aliéner les immeubles en cause.
A l’appui de sa plainte, Z.________ a notamment produit un
arbre généalogique, son acte de naissance, des correspondances de son
précé-dent conseil à P.________, ainsi que des extraits du Registre foncier
vaudois relatifs aux cinq biens immobiliers suivants, accompagnés des
extraits du Registre du commerce relatifs aux sociétés immobilières qui
les détiennent :
-
immeuble sis [...], à Lausanne, propriété de la société [...], à Lausanne,
dont l’administrateur unique est K.________,
-
immeuble sis [...], à Lausanne, propriété de [...], à Lausanne, dont
l’administrateur unique est K.________,
-
immeuble sis [...], à Lausanne, propriété de [...], à Lausanne, dont
l’administrateur unique est K.________,
-
3 -
-
immeuble sis [...], à Lausanne, propriété de [...], à Lausanne, dont
l’administrateur unique est K.________,
-
immeuble sis [...], à Lausanne, propriété pour 633/1000 de [...], à
Lausanne, dont les administrateurs sont O.________ et K., avec
signature collective à deux.
b) Lors d’un entretien téléphonique du 26 novembre 2014, le
procureur a informé le conseil de Z., l’avocate Oana Halaucescu,
que les éléments figurant dans la plainte du 6 novembre 2014 ne
permettait, en l’état, ni de fonder la qualité d’héritière de la plaignante ni
d’étayer les soupçons de celle-ci quant aux infractions qui y étaient
mentionnées ; un délai au 15 février 2015 – prolongé par la suite au 31
mars 2015 – a été accordé à l’intéressée pour produire toute pièce ou
renseignement susceptible de motiver l’ouverture d’une instruction
pénale. Il ressort de cet échange que la plaignante n’avait, audit jour,
entrepris aucune démarche judiciaire sur le plan civil pour faire valoir ses
droits dans le cadre de la succession litigieuse.
c) Par écriture du 31 mars 2015, Z.________ a complété sa
plainte, en particulier sur la question de sa qualité d’héritière, en
produisant les actes de naissance et de décès de sa mère [...], de son
grand-père maternel [...] et de son arrière-grand-père N., ainsi
qu’un extrait de la Feuille d’avis de Lausanne du 10 juin 1952 relatif au
décès de ce dernier. Elle a par ailleurs indiqué, en substance, que le refus
de O. et K.________ de lui donner « la moindre information » et de
« rendre des comptes sur l’état des finances » lui paraissait très
inquiétant, qu’il en était de même du fait qu’elle n’était plus partie, depuis
trois ans, à la distribution du capital opérée par les prénommés depuis de
nombreuses années en faveur des héritiers, sans pouvoir obtenir
d’explication à ce sujet, que des « prêts » lui avaient été accordés par
P., par l’intermédiaire d’autres sociétés et fondations dont le but
ne prévoyait pas ce type d’activité, et cela sans qu’elle le sollicite, que
O. et K.________ auraient « transformé » l’Anstalt (de droit
liechtensteinois) – forme sous laquelle la fortune de feu N.________ aurait
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été constituée – en un « Trust de New Jersey » et qu’elle soupçonnait les
intéressés d’avoir, en agissant « vraisemblablement » en qualité de
« trustees », sans l’accord des bénéficiaires du trust, fait de fausses
déclarations sur des formulaires de banque pour ouvrir des comptes.
d) Par lettre du 13 avril 2015, le procureur a informé la
plaignante qu’il ne pouvait que constater que les accusations contre les
organes de P.________ demeuraient purement spéculatives concernant, en
particulier, « la vente des immeubles à vil prix » ou leur rachat par
O.________ et K.________ à un « prix de complaisance », que le litige qui
semblait l’opposer aux prénommés était de nature civile et que, dans ces
conditions, aucune mesure conservatoire ne serait prise. Un délai au 30
avril 2015 a été imparti à la plaignante pour indiquer si, depuis le 26
novembre 2014, elle avait entrepris, en Suisse ou à l’étranger, des
démarches judiciaires en partage de la succession au cœur du litige ou en
reddition de compte à l’encontre des organes de P.________ ou de tout
autre administrateur de la succession.
e) Dans une écriture du 30 avril 2015, Z.________ a confirmé
ses accusations contre O.________ et K., soulignant le caractère
urgent de ses réquisitions du 6 novembre 2014. Elle a produit des extraits
du Registre du commerce du canton de Vaud relatifs aux sociétés dont les
prénom-més sont administrateurs, en particulier la société « [...]» et la «
[...]» (dont O. est le vice-président et K.________ le trésorier), dont
elle aurait reçu des prêts, respectivement de 50'000 fr. et 380'000 fr.,
« sans aucun lien ou garantie de remboursement », alors même que ces
deux entités n’auraient pas pour but social ce type d’activité. Elle en
déduit que O.________ et K.________ utilisent, en toute illégalité, des fonds
de sociétés qu’ils administrent pour accorder des prêts et affirme être
directement touchée par ces procédés « car il est évident que le mode
opératoire des mis en cause est généralisé » et qu’ils « s’adonnent au
même jeu avec les fonds provenant du patrimoine de [son] arrière-grand-
père ». La plaignante a par ailleurs confirmé n’avoir entrepris aucune
démarche civile en partage de la succession litigieuse ou en reddition de
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compte à l’encontre des personnes en charge de la gestion des avoirs
indivis.
B.Par ordonnance du 11 mai 2015, le Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire, a refusé d’accorder
à Z.________ la qualité de partie plaignante (I), a refusé d’entrer en matière
sur sa dénonciation (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat
(III).
C.Par acte du 22 mai 2015, remis à la poste le même jour,
Z.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de
frais et dépens principalement à son annulation, à l’ouverture d’une
instruction dans le cadre de la présente procédure dans le sens des
considérants et à ce que les mesures d’instruction qu’elle a sollicitées
dans la plainte pénale du 6 novembre 2014 soit ordonnées, et,
subsidiairement, à « acheminer Z.________ à prouver par toutes voies de
droit utiles les faits allégués dans le présent recours ».
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
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Les parties peuvent donc attaquer une ordonnance de non-
entrée en matière (cf. art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b
CPP) ainsi qu’une ordonnance de classement (cf. art. 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) rendue par le Ministère public. Il en va de
même de la décision par laquelle la personne s’est vu dénier la qualité de
partie plaignante par la direction de la procédure (cf. Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procé-dure pénale, Bâle 2013, n.
12 ad. art. 393 CPP ; CREP 17 septembre 2014/678 c. 1 ; CREP 26 février
2013/295 c. 1).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP. Il est dès lors en principe recevable, sous réserve de la
qualité pour recourir de la recourante (cf. c. 2.3 infra).
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
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prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309
CPP) qui devra être close par une ordonnance de classe-ment dans la
mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
2.2Dans son ordonnance du 11 mai 2015, le procureur a, tout
d’abord, refusé d’accorder à Z.________ la qualité de partie plaignante.
On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le
lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut
seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et
immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien
juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 115 CPP ; TF 6B_261/2014 du 4 décembre
2014
c. 3.1 ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 c. 4.1 ; ATF 138 IV 258 c. 2.2 et
2.3 ;
TF 1B_553/2012 du 12 novembre 2012 c. 1.2.2 ; TF 1B_678/2011 du 30
janvier 2012 c. 2.1 ; TF 1B_230/2011 du 22 juillet 2011 c. 1.3.2 ; TF
1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1 ; TF 6B_557/2011 du 9 mars 2011 c.
5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure
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pénale : état de lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2012 II p. 123 spéc.
p. 124).
En l’espèce, les documents produits par Z.________
n’établissent pas sa qualité d’héritière ou de co-héritière du patrimoine
litigieux, l’arbre généalogique et les actes de naissance et de décès dont
elle se prévaut étant insuffisants à cet égard. Comme l’a relevé le
procureur, ces pièces démontrent tout tout au plus qu’elle est
descendante de personnes dont le lien avec les immeubles en cause n’est
pas établi. Ainsi, elle n’a pas même rendu vraisemblable que ses droits
pourraient être directement touchés par les agissements dont elle fait
grief à O.________ et K., à savoir le non-respect des obligations de
gestion de ces derniers envers les héritiers putatifs de feu N.. Dans
ces conditions, la qualité de partie plaignante ne saurait être reconnue à
Z..
2.3Le procureur a ensuite refusé d’entrer en matière sur la
dénonciation de Z.. Il a considéré que les faits décrits et les
reproches formulés par l’intéressée s’inscrivaient clairement dans un
contexte conflictuel de nature exclusivement civile, que ses accusations
tendaient uniquement à empêcher la survenance d’actes de gestion
qu’elle estimait contraires à ses intérêts et que ses soupçons quant à la
commission de délits pénaux n’étaient étayés par aucun élément concret
du dossier. Il a estimé que les éléments constitutifs des infractions d’abus
de confiance, d’escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres
n’étaient manifestement pas réunis.
Dès lors que Z.________ n’a pas la qualité de partie plaignante
(cf. c. 2.2 supra), mais seulement celle de dénonciatrice (cf. art. 301 al. 3
CPP), elle n’a pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-
entrée en matière (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al.
2 CPP ; art. 382
al. 1 CPP ; CREP 19 septembre 2014/687 ; CREP 18 septembre 2014/682 ;
CREP
10 septembre 2014/664 ; CREP 22 octobre 2012/734).
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Eût-il été recevable sur ce point, le recours aurait de toute
manière dû être rejeté, les arguments du procureur étant pertinents et son
appréciation ne prêtant pas le flanc à la critique. En effet, Z.________ se
plaint principalement du refus de O.________ et K.________ de lui
communiquer des documents susceptibles d’étayer des prétentions qu’elle
estime pouvoir faire siennes en qualité d’héritière, cette « absence totale
de transparence » suscitant ses soupçons. Les accusations qu’elle porte
ne sont toutefois étayées par aucune pièce du dossier. N’émettant que
des hypothèses et des craintes quant à des agissements futurs des
organes de la P., elle n’a, en particulier, apporté aucun élément
permettant de dire qu’elle aurait subi un dommage, dont l’existence est
nécessaire (mais pas encore suffisante) à la réalisation des infractions
contre le patrimoine qu’elle dénonce, à savoir l’abus de confiance,
l’escroquerie et la gestion déloyale (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, n. 26 ad art. 138 CP, n. 32 ad art. 146 CP et n. 10 ad art. 158 CP).
Elle n’a pas non plus apporté le moindre élément de preuve pour ce qui
est de l’infraction de faux dans les titres, point sur lequel sa plainte est
purement spéculative.
Dans ces conditions, le caractère pénal des actes décrits par
Z. faisant défaut, c’est à juste titre que le procureur a refusé
d’entrer en matière sur sa dénonciation.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art.
390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 11 mai 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de Z..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Oana Halaucescu, avocate (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :