Pretrial detention upheld for serious child abuse suspicion

CREP pe14-024488-919/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale29 déc. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a three-month pretrial detention order in a criminal investigation concerning serious violence against his infant daughter. The cantonal criminal appeal chamber held that the evidence created strong suspicion, that there was a concrete risk of collusion because the facts were still unclear and the appellant and co-accused had aligned their versions, and that a risk of reoffending also existed. Detention was proportionate and no substitute measure was sufficient. The appeal was dismissed, the detention order confirmed, and costs were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 221 CPP; pretrial detention requires strong suspicion of a crime or offence plus one of the statutory risks, and the court must assess the concrete circumstances, including the state of the investigation and the danger of coordination between co-accused. Where the facts remain unclear and the accused has already altered or coordinated versions, collusion may be found even if some admissions exist (consid. 2-4). Proportionality is measured against the expected sentence and the concrete investigative needs; the possibility of a suspended sentence is irrelevant. If detention is justified and no substitute measure suffices, the appeal is dismissed and the lower-court order confirmed (consid. 5-6).

Texte intégral

356 TRIBUNAL CANTONAL 919 PE14.024488-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 décembre 2014


Composition : M. M A I L L A R D , vice-président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:Mme Rouiller


Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2014 par R.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 10 décembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE14.024488-GRV le concernant, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une enquête a été ouverte pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et violation du devoir d'assistance ou d'éducation contre R.________ Le prévenu a été arrêté le 8 décembre 2014,

  • 2 - entendu par le Ministère public et placé en détention le même jour. Il est soupçonné d'avoir, courant novembre 2014, conjointement avec son ex- compagne G., maltraité à plusieurs reprises l'enfant [...] née le 5 octobre 2014, au point que le médecin qui a pris en charge le bébé à l'hôpital lors du dernier épisode de violence, le 24 novembre 2014, a déclaré qu'elle serait décédée des suites de ses blessures si elle n'avait pas été conduite à l'hôpital. B. Le 9 décembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a requis la détention provisoire de R. pour une durée de trois mois en invoquant un risque de collusion et de réitération. Par ordonnance du 10 décembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 mars 2015, en retenant les risques de collusion et de réitération. C.Par acte posté le 22 décembre 2014, R.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou

  • 3 - le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (CREP 19 décembre 2014/909 c. 1).

2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

  • 4 - 2.2In casu, R.________ a reconnu, devant la police puis devant le Ministère public, avoir asséné à sa fillette [...], des claques assez fortes, l'avoir secouée, lui avoir donné un coup de poing au niveau du sternum, ainsi que des fessées. Il a aussi admis qu'il devait apprendre à canaliser sa violence. A cet égard, outre les déclarations de sa coprévenue G.________, les constatations médicales relatées par le procureur dans son courrier du 9 décembre 2014 sont éloquentes. Il existe donc contre le recourant des présomptions suffisantes de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.

3.1L'ordonnance attaquée retient un risque de collusion. D'après la jurisprudence, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 c 4.2 p. 127 s.; ATF 132 I 21 c 3.2 p. 23 et les références). 3.2R.________ a nié l'existence d'un risque de collusion, arguant en bref qu'il aurait tout avoué dès les prémices de l'enquête et qu'en tout état de cause, l'ordonnance entreprise ne démontrerait pas en quoi sa libération compromettrait la recherche de la vérité (mémoire pp. 5 et 6). S'il est vrai que le recourant a admis certains comportements violents, ses agissements envers la fillette ne sont pas encore complètement clarifiés, certaines blessures de l'enfant étant toujours

  • 5 - inexpliquées, la version des faits du prévenu ne concordant pas avec celle d'G.________ et celui-ci ayant varié dans ses déclaration tantôt pour épargner la mère de l'enfant, tantôt pour l'accabler. C'est surtout au vu de ce dernier élément qu'un risque de collusion est manifeste. On relève, au surplus, que c'est en accord avec le recourant qu'G.________ avait prétexté un accident à l'origine d'une blessure à la tête de l'enfant. Ainsi, tant que le procureur n'aura pas tiré au clair les propos de chacun et la réalité des faits, les prévenus pourraient l'un et l'autre compromettre la recherche de la vérité s'ils étaient libérés et pouvaient communiquer. Ce motif suffit à justifier la détention.

4.1L'ordonnance entreprise retient également un risque de récidive que le recourant conteste également en soutenant qu'il n'a pas d'antécédent de violence et que la victime a déjà été mise au bénéfice d'une mesure d'éloignement. 4.2La détention de R.________ étant déjà justifiée pour le motif exposé ci-dessus (cf. supra c. 3. 2), il n'est pas nécessaire d'examiner en détail ce point. On soulignera toutefois que le recourant a proféré des menaces à l'encontre de sa coprévenue et que d'après les éléments au dossier, il aurait violenté une fillette de quelques mois jusqu'à la mettre en danger de mort. Un tel comportement nécessite de s'assurer, sous l'angle psychiatrique, que l'intéressé ne risque pas de s'en prendre à nouveau à des personnes avec violence s'il était libéré. Cela ne peut pas être exclu à ce jour, en l'absence d'un cadre thérapeutique. Le risque de réitération est donc également réalisé. 5. 5.1D'après la jurisprudence, la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative

  • 6 - de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 5.2En l'espèce, R.________ étant incarcéré depuis le 8 décembre 2014, sa détention est, contrairement à ce qu'il prétend, proportionnée tant au regard des mesures d'instruction devant encore être mises en oeuvre, qu'au vu de la peine encourue. Aucune mesure de substitution n'est en outre propre à contenir les risques retenus.
  1. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 10 décembre 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique deR. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Blanc, avocat (pour R.________ -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

  • M. le Procureur itinérant de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

pretrial detentioncollusion riskrecidivism riskproportionalitychild abusemedical evidenceco-accusedlegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether sufficient suspicion justified pretrial detention.

Solution extraite

Yes. The appellant's admissions, the co-accused's statements, and medical findings established strong suspicion of serious offences.

Motifs extraits

The court found the evidentiary record sufficient under Art. 221 CPP because the appellant admitted multiple violent acts against the infant and the medical evidence corroborated the accusations.

Question juridique clé

Whether there was a concrete risk of collusion.

Solution extraite

Yes. Further clarification of the injuries and inconsistent statements created a serious danger that the accuseds could coordinate and obstruct the truth-finding process.

Motifs extraits

The investigation was not yet complete, the explanations remained unclear, and the appellant and G.________ had already aligned their versions; release would allow communication and influence on evidence.

Question juridique clé

Whether there was a risk of reoffending and whether detention remained proportionate.

Solution extraite

Yes. The violent conduct, threats, and absence of a therapeutic framework meant renewed violence could not be excluded; detention remained proportionate and no substitute measure was adequate.

Motifs extraits

The court considered the seriousness of the abuse and the need for psychiatric assessment. The time spent in detention was not close to the expected sentence and alternatives would not neutralize the risks.

Question juridique clé

Whether the appeal should be allowed and the detention order set aside.

Solution extraite

No. The appeal was manifestly unfounded and the detention order had to be upheld.

Motifs extraits

Because the legal conditions for detention were met and no substitute measure sufficed, there was no basis to annul the first-instance order.

Question juridique clé

Costs and appointed-counsel compensation.

Solution extraite

The appellant was ordered to bear the appellate costs and the appointed counsel's fee; reimbursement is due only if his financial situation improves.

Motifs extraits

Costs follow the outcome under the CPP, and the law on legal aid allows deferred reimbursement subject to improved means.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.