356 TRIBUNAL CANTONAL 919 PE14.024488-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 décembre 2014
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2014 par R.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 10 décembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE14.024488-GRV le concernant, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une enquête a été ouverte pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et violation du devoir d'assistance ou d'éducation contre R.________ Le prévenu a été arrêté le 8 décembre 2014,
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
3.1L'ordonnance attaquée retient un risque de collusion. D'après la jurisprudence, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 c 4.2 p. 127 s.; ATF 132 I 21 c 3.2 p. 23 et les références). 3.2R.________ a nié l'existence d'un risque de collusion, arguant en bref qu'il aurait tout avoué dès les prémices de l'enquête et qu'en tout état de cause, l'ordonnance entreprise ne démontrerait pas en quoi sa libération compromettrait la recherche de la vérité (mémoire pp. 5 et 6). S'il est vrai que le recourant a admis certains comportements violents, ses agissements envers la fillette ne sont pas encore complètement clarifiés, certaines blessures de l'enfant étant toujours
4.1L'ordonnance entreprise retient également un risque de récidive que le recourant conteste également en soutenant qu'il n'a pas d'antécédent de violence et que la victime a déjà été mise au bénéfice d'une mesure d'éloignement. 4.2La détention de R.________ étant déjà justifiée pour le motif exposé ci-dessus (cf. supra c. 3. 2), il n'est pas nécessaire d'examiner en détail ce point. On soulignera toutefois que le recourant a proféré des menaces à l'encontre de sa coprévenue et que d'après les éléments au dossier, il aurait violenté une fillette de quelques mois jusqu'à la mettre en danger de mort. Un tel comportement nécessite de s'assurer, sous l'angle psychiatrique, que l'intéressé ne risque pas de s'en prendre à nouveau à des personnes avec violence s'il était libéré. Cela ne peut pas être exclu à ce jour, en l'absence d'un cadre thérapeutique. Le risque de réitération est donc également réalisé. 5. 5.1D'après la jurisprudence, la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 10 décembre 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique deR. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Blanc, avocat (pour R.________ -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur itinérant de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :