356 TRIBUNAL CANTONAL 909 PE14.024488-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 221 CPP Statuant sur le recours déposé par Q.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 10 décembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE14.024488-GRV la concernant, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une enquête a été ouverte pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et violation du devoir d'assistance ou d'éducation contre Q.________. La prévenue a été arrêtée le 8 décembre 2014, entendue par le Ministère public et mise en détention le même jour. Elle est soupçonnée d'avoir, courant novembre 2014, conjointement avec
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). 2.2Entendue par le procureur le 8 décembre 2014, Q.________, qui avait varié dans ses déclarations, a fini par reconnaître avoir violenté sa fillette en lui donnant des claques sur la tête, en la frappant au niveau du front avec le biberon et en la serrant par le cou. L'intéressée est
3.1L'ordonnance attaquée retient un risque de collusion. D'après la jurisprudence, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 c 4.2 p. 127 s.; ATF 132 I 21 c 3.2 p. 23 et les références). 3.2A ce jour, l'enquête débute et les agissements d'Q.________ à l'égard de son enfant ne sont pas encore clarifiés, bien qu'elle ait admis certains de ses comportements, tout en paraissant minimiser ceux de Z.. C'est également d'entente avec ce dernier qu'elle a prétexté un accident à l'origine d'une blessure à la tête de l'enfant. Il est ainsi manifeste que l'intéressée ne s'est pas totalement expliquée sur son comportement et il est impératif de l'empêcher de communiquer avec Z. pour préserver le résultat de l'enquête et la recherche de la vérité. La prévenue nie tout risque de collusion, aux motifs que son compagnon serait lui aussi incarcéré, que seuls les parents de ce dernier
4.1L'ordonnance entreprise retient également un risque de récidive. Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). 4.2La recourante conteste l'existence d'un risque de récidive, arguant qu'elle n'a pas d'antécédents, qu'elle ne serait pas une personne violente et que les circonstances à l'origine de son comportement auraient disparu : en raison de son déni de grossesse, elle n'aurait violenté que sa fille, ce qui ne serait désormais plus possible puisque le bébé serait "bien à l'abri dans une pouponnière". Or au vu de la gravité des premiers indices recueillis – soit, notamment, le message (...) de la prévenue contenant les
5.1D'après la jurisprudence, la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 5.2En l'espèce, Q.________ étant incarcérée depuis le 8 décembre 2014, sa détention est proportionnée tant au regard des mesures d'instruction devant encore être mises en oeuvre, qu'au vu de la peine qu'elle encourt, ce qu'elle ne remet d'ailleurs pas en cause. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
7 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 fr. au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 10 décembre 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'Q.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'Q.________ par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d'Q.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jérôme Campart, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur itinérant de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :