351 TRIBUNAL CANTONAL 404 PE14.024382-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2015 par K.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 mai 2015 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.024382-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Une instruction est conduite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de K.________, notamment, pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut
2.2 En l’espèce, l’ordonnance de séquestre attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences qui lui sont applicables. En effet, le Ministère public s'est limité à la simple reprise des dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP); il a ainsi violé le droit d'être entendu du recourant et privé l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 29 mai 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il rende une nouvelle décision motivée.
Il se justifie cependant de maintenir le séquestre sur les objets mentionnés dans l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public, laquelle devra toutefois intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP 22 avril 2015/269; CREP 17 juin 2013/370 c. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II.L’ordonnance du 29 mai 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre sur les valeurs figurant sur la fiche de séquestre n°60’426 est maintenu jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre Charpié, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :