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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024382-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 263 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2015 par K.________
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 mai 2015 par le Procureur
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.024382-JON, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Une instruction est conduite par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de K.________, notamment, pour
infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
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Il ressort des rapports d’investigation de la Police judiciaire de
Lausanne du 3 avril 2015, qui se fondent notamment sur de nombreuses
écoutes téléphoniques, que K.________ appartiendrait à un groupe
d’individus d’origine balkanique actif en matière de trafic de stupéfiants
dans la région lausannoise.
b) K.________ a été appréhendé le 2 avril 2015 par la police
municipale de Lausanne et placé en détention provisoire (P. 153).
B.Par ordonnance du 29 mai 2015, le Procureur a ordonné le
séquestre des valeurs suivantes :
- 110 fr. ;
- 120 € ;
- 20 £ ;
- 2 $ ;
- 20 Kuwait Dinars ;
- 1'750 Lek ;
- 50 HRK.
C.Par acte du 4 juin 2015, K.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant à son annulation et, subsidiairement, au renvoi du
dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invité à se déterminer, le Ministère public s’est référé à son
ordonnance de séquestre et s’en est remis à justice s’agissant du sort du
recours de K.________.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public
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dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 février
2015/109 c. 1; CREP 19 janvier 2011/5). Ce recours s’exerce dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès
de l’autorité compétente, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte
qu’il est recevable.
2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par
voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit
expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux
fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut
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de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du
dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule
référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de
motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 22
avril 2015/269 c. 2.2;
CREP 3 octobre 2011/401).
2.2 En l’espèce, l’ordonnance de séquestre attaquée n’est
pas suffisamment motivée au regard des exigences qui lui sont
applicables. En effet, le Ministère public s'est limité à la simple reprise des
dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP); il a ainsi
violé le droit d'être entendu du recourant et privé l’autorité de recours de
la possibilité d’exercer correctement son contrôle.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 29
mai 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il rende une nouvelle décision
motivée.
Il se justifie cependant de maintenir le séquestre sur les objets
mentionnés dans l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur la
nouvelle décision du Ministère public, laquelle devra toutefois intervenir
dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP
22 avril 2015/269; CREP 17 juin 2013/370 c. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total
de 291 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II.L’ordonnance du 29 mai 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants dans un délai de 15 jours
dès la notification du présent arrêt.
IV. Le séquestre sur les valeurs figurant sur la fiche de séquestre
n°60’426 est maintenu jusqu'à droit connu sur la décision à
rendre par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne
conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette
décision intervienne dans le délai imparti.
V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est
fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et
soixante centimes).
VI. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes),
sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre Charpié, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
- 6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :