351 TRIBUNAL CANTONAL 306 PE14.024382-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 131 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2016 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 11 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.024382-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale est actuellement diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre P.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le prévenu est détenu depuis le 2 avril 2015.
2 - b) Par ordonnance du 8 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me Sandro Brantschen en qualité de défenseur d’office de P.________ au motif que l’assistance d’un conseil était justifiée dans le cas d’espèce pour sauvegarder les intérêts du prévenu et qu’il ne disposait pas des moyens nécessaires pour rémunérer un avocat. c) Le 24 juin 2015, Me Ludovic Tirelli a informé le Procureur en charge de l’affaire qu’il avait été consulté par P.________ pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure en qualité de défenseur de choix (P. 271). Par lettre du 13 juillet 2015, le recourant a confirmé que sa famille était en mesure de supporter les frais liés à une défense de choix (P. 297). Par ordonnance du 16 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me Sandro Brantschen de sa mission de défenseur d’office de P.. d) Par courriel du 16 février 2016, le greffe du Procureur a informé Me Ludovic Tirelli que P. serait transféré à l’établissement pénitentiaire de La Stampa, au Tessin, le 24 février 2016 en vue de son passage en exécution anticipée de peine (P. 348 et PV des opérations). B.a) Par lettre du 5 avril 2016, Me Ludovic Tirelli a requis, au nom de P.________, d’être désigné en qualité de défenseur d’office de ce dernier. Il a expliqué que le transfert de son client à La Stampa avait eu un impact notable sur le temps qu’il consacrait au traitement du dossier et que la famille du prévenu n’était dès lors plus en mesure de prendre en charge le surcoût lié à cette nouvelle situation (P. 391) b)Par ordonnance du 11 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté cette requête, au motif que le transfert du prévenu à La Stampa – alors qu’il avait lui-même requis de passer en régime d’exécution anticipée de peine – ne constituait pas une
3 - situation exceptionnelle et ne justifiait pas la nomination de Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office (P. 393). C.a) Par acte du 22 avril 2016, P.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que Me Ludovic Tirelli soit désigné en qualité de défenseur d’office à compter du 5 avril 2016. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision. b) Dans ses déterminations du 6 mai 2016, le Ministère public s’est entièrement référé aux considérants de l’ordonnance attaquée et a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 14 mars 2016/189).
2.1Le recourant relève le caractère exceptionnel des circonstances entourant sa requête, notamment l’augmentation notable et imprévisible des coûts de défense suite à son transfert à La Stampa. En outre, il considère que la décision prise par le Ministère public serait arbitraire et inopportune et qu’elle ne tiendrait pas compte de ses vœux ni des intérêts de la procédure.
4 - 2.2Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire a excédé dix jours (let. a) ou lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). Dans une situation de défense obligatoire, l'autorité de désignation doit s'assurer que le prévenu dispose tout au long de la procédure d'un conseil juridique, jusqu'au prononcé du jugement entré en force: cela sert non seulement l'intérêt du prévenu, mais va aussi dans le sens d'une administration de la justice qui garantit le déroulement d'un procès équitable (ATF 129 I 281 consid. 4.3 p. 287; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 822; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 e éd. 2012,, n. 435). Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (cf. art. 129 al. 1 CPP, TF 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2; Viktor Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 2 ad art. 134 CPP). Il est alors justifié que l'autorité de désignation s'assure auprès du prévenu qu'il sera en mesure de supporter les frais de son avocat de choix, au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (TF 6B_500/2012 précité ; Niklaus Ruckstuhl, in Basler Kommentar StPO, 2011, n. 2 ad art. 134 CPP).
5 - 2.3En l’espèce, il n’est pas contesté que l’on se trouve, comme l’indiquait déjà l’ordonnance de désignation d'un défenseur d’office du 8 avril 2015, dans un cas de défense obligatoire. Comme le relève le recourant, lorsqu’il a requis la révocation de son défenseur d’office au profit d’une défense privée, la situation financière de sa famille permettait de supporter les frais d’un avocat de choix. Or, il est manifeste que le transfert du prévenu dans un établissement tessinois oblige désormais son défenseur à consacrer plus de temps au dossier de la cause dès lors qu’il doit notamment se déplacer à la Stampa pour lui rendre visite, ce qui entraîne inévitablement des honoraires plus élevés. Au vu des difficultés de la famille de P.________ à payer les frais d’avocat du fait de son transfert à La Stampa, il ne paraît en l’état pas abusif d’admettre que Me Ludovic Tirelli soit désigné d’office dans le cadre de la présente affaire. Contrairement à ce que soutient le Procureur, il n’y a pas lieu de retenir que le recourant devait nécessairement s’attendre à se voir transférer dans un autre canton ensuite de sa demande de passage en exécution anticipée de peine et qu’il aurait dû prévoir l’augmentation des honoraires de son avocat. En effet, de nombreux prévenus en exécution anticipée de peine dans le canton de Vaud ne sont pas obligatoirement transférés dans d’autres cantons ou restent relativement proches du sol vaudois. Ce changement de circonstances ne saurait donc lui être imputé. Dès lors que le recourant remplit les conditions d’une défense obligatoire, mais qu’il n’a plus les moyens nécessaires pour rémunérer un avocat, il appartenait au Ministère public de lui nommer un défenseur d’office. Me Ludovic Tirelli s’occupe des intérêts du prévenu dans le cadre de cette affaire depuis le 19 juin 2015 (P. 271/2), soit depuis une longue période ; il paraît donc le plus indiqué pour être désigné en qualité de défenseur d’office. Au demeurant, cet avocat a expliqué qu’il pouvait s’adresser au prévenu en italien, langue parlée par ce dernier, contrairement à son ancien défenseur d’office avec qui la barrière de la langue aurait rendu la communication plus difficile et par conséquent la défense moins efficace. Il n’y dès lors pas lieu d’examiner si la désignation de Me Sandro Brantschen en qualité de
6 - défenseur d’office de P.________ pourrait éventuellement de nouveau être envisagée. Dans ces circonstances et de manière exceptionnelle, il y a lieu de désigner Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office de P.. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que Me Ludovic Tirelli est désigné comme défenseur d’office de P.. La désignation ne prendra toutefois effet, au vu des circonstances rappelées ci-avant, que le 5 avril 2016, date du dépôt de la requête, et seules les opérations effectuées à compter de ce jour pourront être prises en compte (CREP 7 janvier 2015/13 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office pour la procédure de recours (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 avril 2016 est réformée en ce sens que Me Ludovic Tirelli est désigné comme défenseur d’office de P.________ avec effet au 5 avril 2016. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante- trois francs et 20 centimes).
7 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour P.), -Ministère public, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :