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TRIBUNAL CANTONAL
572
PE14.024321-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 319 al. 1 let. a CPP, 177, 180 CP
Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2015 par
A.G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 juin 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.024321-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 20 novembre 2014, complété le 3 décembre
suivant, A.G.________ a déposé plainte pénale contre son fils, B.G..
Elle lui reproche en substance de l’avoir agressée, menacée et insultée,
lors d’une altercation qui se serait produite le 21 août 2014. Alors que
A.G. se trouvait dans l’appartement sis à la rue [...] à [...], où
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habitent son fils et son ex-époux, B.G.________ lui aurait dit « sale merde,
tu n’as rien à faire ici, ne viens pas emmerder papa ». Il l’aurait ensuite
poussée des mains contre le thorax, en arrière hors de l’appartement,
contre le mur puis vers les escaliers. A.G.________ se serait alors agrippée
à la barrière et son fils lui aurait crié qu’il allait lui défoncer le crâne,
qu’elle n’allait pas s’en sortir vivante et l’aurait insultée en la traitant de
« connasse ». Alors que A.G.________ commençait à descendre les escaliers
en s’agrippant toujours à la barrière, son fils l’aurait dépassée, serait
remonté vers elle pour la saisir aux avant-bras et la tirer vers le bas en
disant « descends plus vite ». Une fois dans le hall d’entrée de l’immeuble,
B.G.________ aurait poussé sa mère deux fois de ses mains dans le dos en
lui criant « dehors » et en la traitant de « pute, sale folle » avant de
retourner à son domicile.
A.G.________ se serait rendue au Groupe d’accueil et d’action
psychiatrique (ci-après : le GRAAP) pour trouver un soutien avant de
rentrer chez elle. Constatant qu’elle avait les avant-bras rouges avec des
griffures sur les mains, elle s’est rendue à la consultation de la Policlinique
médicale universitaire le jeudi
28 août 2014. Le médecin qui l’a examinée a indiqué que tout était en
ordre sur le plan neurologique (pupilles iso-iso, nerfs crâniens en ordre,
réflexes symétriques sans particularité, pas de perte de force ni de
sensibilité), que la peau ne présentait aucune dermabrasion ni plaie et
enfin qu’il n’y avait aucune fracture, tuméfaction ou immobilité du
squelette de la patiente (P. 19/2).
Dans un constat médical établi le 3 septembre 2014 (P. 6/2),
un médecin de l’Unité de médecine des violences du CHUV a relevé que
A.G.________ présentait, sur la partie postéro-interne du tiers inférieur du
bras droit, une abrasion cutanée rougeâtre, recouverte de croutelles
rougeâtres, filiforme, arciforme ouverte vers le bas et la droite, mesurant
jusqu’à 0,2 cm de large. Le médecin a indiqué que l’origine de cette lésion
ne pouvait être précisée par l’intéressée, ce qui n’excluait pas qu’elle soit
en rapport avec l’altercation du 21 août précédent.
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B.a) À la suite de ce dépôt de plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction à l’encontre de
B.G.________ pour injure, voies de fait et menaces.
b) Par courrier du 19 février 2015 (P. 11), B.G.________ s’est
déterminé sur les circonstances de l’altercation décrite par sa mère en ces
termes :
« (...) Le soir du 21 août, ma mère était dans une de ses crises. Elle a,
comme à son habitude, décidé de venir chez mon père et moi pour le
harceler et s’en prendre à lui. Mon père dans sa bonté lui a ouvert la
porte. Sur ce, je suis rentré et suis allé prendre ma douche. La voyant
agressive et sur le point d’exploser, mon père lui a demandé de partir. Ne
voulant pas le faire, mon père lui a dit qu’il devait s’en aller. Il est donc
parti et elle l’a suivi. Dans la rue, elle a commencé à le suivre tout en lui
hurlant dessus et en lui disant « vient ici que je te tape et te crache à la
gueule ». Mon père a accéléré le pas et a fini par la semer selon ses dires.
Ne pouvant pas exprimer sa colère et se défouler, elle est revenue sur ses
pas pensant qu’il allait revenir chez lui. Mais ce n’était pas le cas. Sorti de
ma douche, elle a sonné à la porte et je l’ai laissée rentrer. Je lui ai
demandé comme elle allait et sa crise s’est accentuée. Je lui ai demandé
de garder son calme et elle ne voulait pas, je lui ai donc dit de partir.
Sortie sur le palier, j’ai fermé la porte. Quelques minutes plus tard, je
l’entendais hurler dans les couloirs de l’immeuble, je suis donc sorti dans
les couloirs. Je lui ai dit qu’il était hors de question qu’elle vienne faire du
scandale ici. Elle a commencé à m’insulter et à proférer des menaces de
mort à l’encontre de ma sœur et de mes nièces. Sachant qu’elle nous a
frappé violemment pendant des années ma sœur et moi, je lui ai alors dit
« touche à un seul cheveu de mes nièces et tu verras ce qui arrivera.
Même une pute a plus de valeur que toi ». Voilà mes mots remis dans leur
vrai contexte. Pour éviter que tous les voisins ne sortent, car sa maladie
me fait honte, je l’ai prise par le bras pour l’accompagner hors de
l’immeuble. Elle a commencé à dire « ah, tu me frappes ». Elle m’a dit
qu’elle allait porter plainte contre moi car j’étais quelqu’un de violent.
(...) »
c) Par courriers des 4 et 19 mars 2015, A.G.________ a indiqué
que deux locataires de l’immeuble avaient été témoins de l’altercation
survenue le
21 août 2014, soit la voisine habitant au deuxième étage, C.________, ainsi
qu’un autre voisin dont elle ne connaissait ni le nom, ni le prénom. Elle a
en outre produit une attestation établie le 2 mars 2015 par le Centre
d’accueil Malley Prairie (P. 13/2), confirmant qu’elle avait appelé le centre
le 25 août 2014 et qu’elle avait bénéficié de consultations en entretiens
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ambulatoires les 3 septembre 2014, 12 février et
2 mars 2015.
d) C., voisine de B.G. et du père de celui-ci, a
été interrogée le 13 avril 2015 en qualité de témoin par le Procureur en
charge du dossier, en présence de A.G.________ (PV aud. 1). Elle a
notamment expliqué ce qui suit :
« (...) Le jour en question, A.G.________ a heurté à ma porte. Je suis allée
ouvrir la porte mais je n’ai pas très bien compris ce qu’elle disait car elle
était confuse. J’ai entendu le terme psychiatrique et j’ai dit
qu’effectivement, je faisais partie du GRAAP. Je lui ai ensuite expliqué que
je n’avais pas le temps car j’étais en plein massage. Je me suis excusée et
lui ai dit au revoir. A ce moment, je n’ai pas vu B.G.________ qui devait être
dans son appartement. Par la suite j’ai entendu Mme A.G.________ crier
dans les corridors. Elle ne disait pas des mots précis, il s’agissait
uniquement de cyclées. Par la suite, je n’ai plus rien entendu. Plus tard
dans la journée, j’ai été manger au restaurant du GRAAP, le [...], et j’ai
croisé Mme A.G.________ qui m’a dit « vous êtes témoin ». (...) Mme
A.G.________ était agitée lorsqu’elle est venue à ma porte, mais je n’ai pas
compris pourquoi. (...) je n’ai pas du tout compris que Mme A.G.________
demandait de l’aide. Il est possible qu’elle ait prononcé le prénom de
B.G., mais je n’ai pas du tout compris qu’il l’agressait. Pour vous
répondre, elle ne criait pas mais son discours n’était pas clair
probablement à cause du fait qu’elle n’est pas de langue maternelle
française. (...) Lorsque j’ai refermé la porte, j’ai entendu une voix
d’homme et je me suis dit que ce devait être B.G. et ensuite, juste
après j’ai entendu les cris de Mme A.G.. Je précise que l’homme ne
criait pas. (...) je n’ai pas entendu d’insulte. (...) je n’ai pas eu le sentiment
qu’il y a eu agression. »
Par courrier du 29 mai 2015, A.G. a requis que
C.________ soit réentendue.
Les 12 et 16 juin 2015, A.G.________ s’est déterminée sur les
déclarations du témoin C.________ et a réitéré sa requête de nouvelle
audition de cette dernière. Elle a également requis du Procureur qu’il fasse
les recherches nécessaires pour retrouver l’autre voisin présent lors de
l’altercation et l’entendre à titre de témoin.
B.Par ordonnance rendue le 24 juin 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre
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B.G.________ pour voies de fait, injure et menaces (I) et a mis la moitié des
frais de procédure par 337 fr. 50 à la charge de B.G., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
Dans sa motivation, le procureur a considéré qu’une nouvelle
audition de C. n’apporterait rien de nouveau à l’enquête, aucun
élément ne permettant de mettre en doute ses premières déclarations. Il a
en outre estimé que l’identification de l’autre voisin dont A.G.________ avait
requis l’audition à titre de témoin serait disproportionnée au vu de la
gravité de l’affaire et compte tenu du fait que ce témoignage n’apporterait
probablement aucun élément nouveau par rapport aux déclarations de
C., qui semblait avoir été aux premières loges puisque c’était à
elle que A.G. s’était adressée au moment des faits.
Face aux versions contradictoires de B.G.________ et de
A.G., le procureur s’est fondé sur les déclarations de C. et
de B.G.________ pour conclure que ce dernier n’avait fait preuve d’aucune
violence verbale ou physique à l’encontre de sa mère. Il a en outre
considéré que les propos tenus par B.G.________ n’étaient pas assez
caractérisés pour être constitutifs de l’infraction de menaces, admettant
toutefois qu’ils étaient à la limite de l’injure. Le procureur a retenu les
déclarations de B.G.________ pour toutefois admettre que ce dernier avait
riposté aux injures que sa mère aurait elle-même proférées, de sorte qu’il
convenait de l’exempter de toute peine en application de l’art. 177 al. 3
CP. Enfin, s’agissant des lésions subies par A.G., le procureur a
considéré que B.G. n’avait pas eu l’intention de blesser sa mère de
sorte qu’il y avait lieu de classer l’affaire sur ce point également, les voies
de fait par négligence n’étant pas punissables.
C.Par acte du 8 juillet 2015, A.G.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le
dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a requis
d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la
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procédure de recours, sous la forme d’une exonération d’avances de frais
et de sûretés ainsi que des frais de procédure et de la désignation d’un
conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Tony Donnet-Monay.
Par courrier du 28 juillet 2015, B.G.________ a confirmé
l’intégralité des éléments figurant dans son courrier du 19 février 2015.
Dans ses déterminations du 31 juillet 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne s’est entièrement référé aux
considérants de son ordonnance et a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12
décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP), devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité
pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.La recourante reproche au procureur d’avoir apprécié les faits
de manière erronée et en violation du principe « in dubio pro duriore ».
2.1
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2.1.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral du
21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF
2006,
p. 1255 ad art. 320 CPP). Un classement s'impose donc lorsqu'une
condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la
certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être
limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un
renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe
"in dubio pro reo", relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de
jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio
pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF
137 IV 219; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186). Le constat selon
lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art.
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319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement
procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles
d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en
accusation (CREP 30 septembre 2014/710 c. 2).
2.1.2Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des
voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé
sera, sur plainte, puni d'une amende.
L'art. 126 CP réprime les voies de fait infligées à autrui. Il
incrimine donc l'adoption d'un comportement dénotant un certain degré
d'agressivité et de violence, qui induit une atteinte à l'intégrité de faible
intensité. D'après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise
les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui
ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même
aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2; Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3 s. ad art. 126 CP et les réf.
cit.).
2.1.3Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui
aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait,
attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le
délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par
une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par
une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine
les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la
réputation d’être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le
droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou entité juridique
(ATF 132 IV 112 c. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 c. 1a p. 58).
2.1.4L’art. 180 CP dispose que celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine
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privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou
homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour
une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette
période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2 let. b).
La punissabilité de l'auteur dépend de la réalisation de deux
conditions : il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et,
d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est
qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable,
dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait
ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c.
3.1).
2.2En l’espèce, les déclarations des parties sont contradictoires,
comme cela est souvent le cas lorsque l’un des protagonistes accuse
l’autre de l’avoir injurié ou d’avoir commis à son encontre des voies de
fait.
S’il est difficile d’établir le déroulement exact des événements
relatifs à l’altercation du 21 août 2014, B.G.________ a toutefois admis
avoir dit à sa mère « Touche à un seul cheveu de mes nièces et tu verras
ce qui arrivera. Même une pute a plus de valeur que toi ». Ces termes
pourraient tomber sous le coup de l’art. 180 CP. Ils pourraient en outre
constituer une injure au sens de l’art. 177 CP. Fondé sur les seules
déclarations écrites de B.G., le procureur a considéré que celui-ci
aurait riposté aux injures proférées par la recourante, ce qui justifierait de
l’exempter de toute sanction en application de l’art. 177 al. 3 CP. Pourtant,
aucun élément du dossier ne permet d’établir que la recourante aurait
injurié ce dernier au cours de l’altercation et qu’il aurait riposté au sens de
cette disposition.
B.G. a également admis avoir pris sa mère par le bras
pour l’accompagner hors de l’immeuble. Cette version des faits – qui est
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contredite par A.G.________ – ne permet pas d'expliquer la blessure au bras
droit dont elle a été victime, blessure attestée par le médecin de l’Unité de
médecine des violences du CHUV qui a précisé que le rapport entre cette
lésion et l’altercation du 21 août 2014 n’était pas exclu (P. 6/2). Le témoin
C.________ a d’ailleurs expliqué qu’après avoir fermé la porte, elle avait
entendu une voix d’homme se disant que ce devait être le prévenu et que
juste après, elle avait entendu les cris de la recourante (PV aud. 1).
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas possible à ce stade
de retenir que les éléments constitutifs d'une infraction ne seraient
manifestement pas réunis en l'espèce. Il convient dès lors de poursuivre
l’instruction de la cause, notamment par l’audition de l’intimé et de la
recourante. Il conviendra également d’entendre le voisin de l’intimé qui
aurait, selon la recourante, assisté à la scène.
3.La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours, sous la forme d’une exonération d’avances de frais
et de sûretés ainsi que des frais de procédure et de la désignation d’un
conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Tony Donnet-Monay.
3.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit,
l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
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défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 46 ad art.
136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat
doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences
que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la
complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de
circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé
physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue (ATF 123 I
145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62
s. ad art. 136 CPP).
Selon la jurisprudence, un citoyen moyen devrait être en
mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête
pénale (ATF 123 I 145 c. 2b/bb, repris dans le Message du 21 décembre
2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1160; ATF 116
Ia 459 c. 4e). Cela vaut également pour la procédure de recours contre
une décision de classement (ibidem, voir aussi
TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 c. 2.3).
3.2En l’occurrence, compte tenu de l’admission du recours (c. 2.2
supra), la demande de dispense des frais judiciaires devient sans objet.
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit à la
recourante, on constate qu’au vu des infractions objet de la plainte de
A.G.________ (injure, voies de fait, menaces), la présente cause ne
présente aucune difficulté en fait, ni en droit. La recourante paraît dès lors
parfaitement en mesure de procéder seule, ce qu’elle a d’ailleurs fait tout
au long de la procédure devant le Ministère public, déclarant elle-même ne
pas avoir de difficulté à s’exprimer en français (P. 19/1). L'assistance d'un
avocat ne s'avère ainsi pas nécessaire à la défense de ses intérêts. Cette
assistance paraîtrait d'ailleurs disproportionnée au regard du montant de
ses prétentions qui s’élèvent à 242 fr. 15 (cf. recours p. 9). Une personne
raisonnable n’engagerait pas un avocat dans ces conditions si, disposant
-
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des moyens suffisants, elle devait le payer de ses propres deniers (cf. ATF
138 III 217 c. 2.2.4).
Les conditions de la désignation d’un conseil juridique gratuit
(art. 136 al. 2 let. c CPP) n’étant pas réalisées, la requête de A.G.________
doit être rejetée.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en
ce sens que l’ordonnance de classement du 24 juin 2015 est annulée, le
dossier de la cause étant renvoyé au procureur de l’arrondissement de
Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr.
(art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 24 juin 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. La requête tendant à l’exonération des frais de la procédure de
recours est sans objet.
VI. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat pour (A.G.),
-M. B.G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :