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TRIBUNAL CANTONAL
646
PE14.024205-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 319, 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2017 par
A.C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2017
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.024205-VWT ainsi que sur celui déposé le même jour pour déni
de justice, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 novembre 2014, J., curateur agissant pour le
compte de sa pupille C.C. souffrant de la maladie d’Alzheimer, a
déposé plainte contre B.C.________ pour abus de confiance, escroquerie ou
tout autre infraction qui pourrait être révélée par l’instruction.
- 2 -
J.________ reprochait à B.C., alors qu’elle gérait les
affaires de sa tante par alliance avant que celle-ci ne soit mise au bénéfice
d’une curatelle de gestion et de représentation en raison de son état de
santé, d’avoir procédé à des opérations frauduleuses au préjudice de cette
dernière, notamment d’avoir vendu des actions nominatives Nestlé que
possédait C.C. et d’avoir prélevé sur son compte Postfinance la
somme totale de 176'929 fr. 25 entre le mois de juin 2012 et la fin de
l’année 2013.
Le 21 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a décidé de l’ouverture d’une procédure pénale contre
B.C.________ en raison des faits précités.
Dans son rapport du 21 octobre 2015, la brigade financière a
en substance relevé que les retraits et les opérations suspects effectués
sur le compte de C.C.________ s’élevaient à un montant total de 364'172 fr.
05 et a indiqué que seule l’audition de B.C., contre qui les
soupçons s’étaient confirmés, ou de son entourage, serait à même de
déterminer à qui ces retraits avaient profité (P. 17).
L’audition de B.C. n’a cependant pas pu être effectuée
en raison de son état de santé. L’intéressée est décédée le 13 décembre
Dans le délai de prochaine clôture, C.C., par son
conseil, a sollicité l’interpellation de Postfinance sur divers points et
l’audition de A.C. (P. 26).
b) Par ordonnance du 5 février 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre feu
B.C.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale (I), a
rejeté les réquisitions formulées le 1
er
février 2016 par C.C.________ (II), les
frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat (III).
-
3 -
Par arrêt du 4 avril 2016, la Chambre des recours pénale a
admis le recours formé par C.C.________ contre l’ordonnance précitée et a
ordonné que les réquisitions de preuve formulées par la partie plaignante
soient mises en œuvre.
c) Le 8 février 2017, le Procureur de l’arrondissement de La
Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.C.,
pour avoir avec son épouse, entre juin 2012 et le 31 décembre 2013,
procédé de façon indue à plusieurs retraits au postomat d’offices postaux
de la région de La Côte sur le compte de C.C., pour un montant
avoisinant les 150'000 francs.
Par courrier du 23 février 2017, Me Gilles Monnier a indiqué
avoir été consulté et constitué avocat par A.C.________ (P. 46).
B.a) Le 24 mai 2017, le Procureur a adressé un avis de
prochaine clôture aux parties, leur annonçant qu’il entendait prononcer un
classement et les invitant à formuler toute éventuelle réquisition de
preuves jusqu’au 2 juin 2017, délai prolongé au 30 juin 2017 à la demande
de Me Gilles Monnier.
b) Par ordonnance du 25 juillet 2017, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre feu
B.C.________ et contre A.C.________ pour abus de confiance, gestion
déloyale et escroquerie (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de
pièce à conviction, du CD-ROM contenant les données fournies par
Postfinance (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.C.________ une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (IV).
En ce qui concerne le refus d’allouer une indemnité au titre de
l’art. 429 CPP, le Procureur a souligné que A.C.________ ne s’était pas
exprimé sur cette question alors qu’il avait été invité à le faire dans le
cadre de l’avis de prochaine clôture.
-
4 -
c) Par téléphone du 31 juillet 2017 au Procureur, Me Gilles
Monnier s’est étonné que celui-ci ne se soit pas prononcé sur sa demande
d’indemnité 429 CPP dès lors qu’il avait précisément adressé sa liste
d’opérations au magistrat le 29 juin 2017 (P. 55).
Le Procureur a expliqué à cette occasion n’avoir reçu aucun
courrier de Me Monnier entre sa demande de prolongation de délai du 2
juin 2017 et l’ordonnance de classement, aucune pièce ne se trouvant
physiquement au dossier et aucun enregistrement ne figurant non plus
dans le système informatique. Il a confirmé ces informations par écrit à Me
Monnier le 31 juillet 2017, tout en lui indiquant qu’il ne voyait pas
comment modifier l’ordonnance du 25 juillet 2017, dès lors qu’elle
correspondait à l’état du dossier ce jour-là (P. 56).
Le 2 août 2017, Me Monnier a adressé des déterminations
complémentaires au Procureur et a sollicité expressément la restitution du
délai permettant à la demande d’indemnité présentée en vertu de l’art.
429 CPP de figurer au dossier et d’être traitée.
Par courrier du 2 août 2017, le Procureur a maintenu sa prise
de position du 31 juillet 2017 et a invité Me Monnier, s’il l’estimait fondé, à
recourir auprès de la Chambre des recours pénale sur ce point (P. 58).
C.a) Par acte du 7 août 2017, A.C.________ a recouru contre
l’ordonnance de classement du 25 juillet 2017 en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité
de 7'384 fr. 15 lui soit allouée au sens de l’art. 429 CPP, les autres chiffres
de l’ordonnance demeurant inchangés. Le recourant a conclu
subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance entreprise. En tout état de
cause, le recourant a sollicité l’octroi d’un montant de 1'400 fr. à titre
d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits dans le cadre de la procédure de recours, les frais de justice
étant laissés à la charge de l’Etat.
-
5 -
b) Par un deuxième acte également déposé le 7 août 2017,
A.C.________ a recouru, avec suite de frais et dépens, contre l’absence de
décision du Procureur sur sa demande de restitution de délai formée le 2
août 2017.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art.
13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 et 396 al. 1 CPP).
Le prévenu libéré auquel une indemnité requise a été refusée
a qualité pour recourir sur cet effet accessoire du classement (art. 382 al.
1 CPP). Interjeté dans le délai légal, et satisfaisant de surcroît aux
conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours de
A.C.________ est recevable.
2.Le recourant conteste le refus du Procureur de lui allouer une
indemnité fondée sur l’art. 429 CPP dès lors que, contrairement à ce que
retient le magistrat, il a fondé et chiffré ses prétentions dans le délai
imparti à cet effet.
2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu
est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
- 6 -
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ;
ATF 138 IV 205 consid. 1). L'allocation d'une telle indemnité n'est pas
limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut
être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable. Dans le cadre de l'examen du caractère
raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la
gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de
la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et
professionnelle du prévenu. Concernant un délit ou un crime, ce n'est
qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée
comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf.
ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_403/2015 du 25
février 2016 consid. 2.1).
Aux termes de l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine
d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que
l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette
question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et
justifier ses prétentions en indemnisation (cf. TF 1B_475/2011 du 11
janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3).
La renonciation à une indemnisation est certes possible. Un
comportement passif peut ainsi équivaloir à une renonciation lorsque le
prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2
CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 6B_472/2012 du 13
novembre 2012 consid. 2.4).
2.2En l’occurrence, Me Monnier, défenseur de choix de
A.C.________, affirme avoir adressé le 29 juin 2017 un courrier au
Procureur, accompagné de sa liste des opérations (P. 55).
-
7 -
Si, comme l’indique le Procureur, cette correspondance ne lui
est pas parvenue et ne figurait pas au dossier au moment où il a rendu
son ordonnance de classement, elle peut avoir été perdue non seulement
à la suite d’une mauvaise manipulation du secrétariat de l’étude de Me
Monnier ou de la Poste, mais aussi dans le cadre de son traitement par le
Ministère public. Dans le doute, on ne peut pas considérer que Me Monnier
a renoncé à une indemnisation et il convient de se prononcer sur le
montant de l’indemnité réclamée, en tenant compte de la liste des
opérations datée du 29 juin 2017.
2.3Me Monnier indique avoir consacré 17 heures au traitement du
dossier, montant auquel il ajoute des débours, par 887 fr. 20, et la TVA,
par 546 fr. 95. Il sollicite ainsi l’octroi d’un montant total de 7'384 fr. 15,
au titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits
de procédure de A.C.________.
Au vu de la liste des opérations produite, le nombre d’heures
d’activité de l’avocat sera estimé à 15 heures, dès lors qu’il convient de
déduire du temps réclamé celui afférent à l’ouverture du dossier et aux
divers mémos et courriels qui ne donnent pas lieu à indemnisation dans la
mesure où ils relèvent pour l’essentiel d’une activité de secrétariat et pas
d’avocat.
Le tarif horaire à retenir doit au demeurant être de 300 fr.,
celui de 350 fr. n’étant pas justifié par le degré de difficulté de la présente
cause (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]. Quant aux
débours, ils seront fixés à 210 fr. pour tenir compte de 900 photocopies à
20 ct/pièce (Juge unique CREP 28 juillet 2014/520 consid. 3b) et de divers
frais d’affranchissement.
C’est donc une indemnité de 4'500 fr., ainsi que des débours,
par 210 fr., plus la TVA, par 376 fr. 80, soit un total de 5'086 fr. 80 qui sera
alloué au recourant pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure
durant l’enquête, à la charge de l’Etat.
-
8 -
3.L’admission du recours concernant l’indemnité 429 CPP
réclamée rend sans objet le deuxième recours interjeté par A.C.________
pour déni de justice.
4.En définitive, le recours de A.C.________ tendant à l’octroi d’une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit être admis et son recours pour
déni de justice doit être considéré comme sans objet. L’ordonnance de
classement sera réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens
exposé ci-dessus et maintenue pour le surplus.
Le recourant, qui a obtenu gain de cause en ayant procédé
avec l'assistance d'un représentant professionnel, a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits
pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par
renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause, ainsi que
des mémoires produits, c’est une indemnité de 900 fr., représentant trois
heures d'activité d'avocat à 300 fr. l’heure, ainsi qu’un montant de 72 fr.
correspondant à la TVA (cf. CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2), qui sera
alloué au recourant, à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de A.C.________ tendant à l’octroi d’une indemnité
au titre de l’art. 429 CPP est admis.
II. L’ordonnance du 25 juillet 2017 est réformée comme il suit au
chiffre II de son dispositif :
-
9 -
« II. Alloue à A.C.________ une indemnité au sens de l’art. 429
al. 1 let. a CPP d’un montant de 5'086 fr. 80 (cinq mille
huitante-six francs et huitante centimes), à la charge de
l’Etat. »
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Le recours de A.C.________ pour déni de justice est sans objet.
IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est
allouée à A.C.________ pour la procédure de recours, à la
charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gilles Monnier, avocat (pour A.C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur a.i. de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :