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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024131-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 64, 85 al. 4 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2016 par
B.________ contre l’ordonnance le condamnant à une amende d’ordre pour
défaut de comparution rendue le 14 décembre 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.024131-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 30 octobre 2014, Z., au nom de la société
V., a déposé plainte contre B.________, ancien comptable de ladite
société, pour vol d’un disque dur et soustraction de données, lui
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reprochant d’avoir, à son départ de l’entreprise, emporté le disque dur
contenant les bilans comptables et les comptes bancaires de celle-ci.
Le 4 février 2015, la Police cantonale vaudoise a procédé à
l’audition de B.. A cette occasion, celui-ci a été informé qu’une
procédure préliminaire était instruite contre lui pour vol d’un disque dur et
soustraction de données, et il a signé un formulaire l’informant de ses
droits et obligations en sa qualité de prévenu.
Par mandat de comparution envoyé sous pli recommandé du
28 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
a cité B. à comparaître personnellement à son audience de
confrontation appointée au 10 décembre 2015 pour y être entendu
comme prévenu.
B.________ ne s’est pas présenté à l’audience du Procureur du
10 décembre 2015.
B.Par ordonnance du 14 décembre 2015, envoyée sous pli
recommandé à B., le Ministère public de l’arrondissement du Nord
Vaudois, statuant sans frais, l’a condamné à une amende d’ordre de 200
fr. pour défaut de comparution à l’audience du 10 décembre 2015.
Le 4 janvier 2016, le pli recommandé du 14 décembre 2015
est parvenu en retour au Ministère public de l’arrondissement du Nord
Vaudois avec la mention « non réclamé ». Le même jour, le Ministère
public a envoyé à B. une copie de l’ordonnance du 14 décembre
2015 sous pli simple.
C.Par acte du 17 janvier 2016, B.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, faisant valoir
qu’il n’avait pas reçu le mandat de comparution pour l’audience du 10
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décembre 2015 et qu’il avait pris connaissance de l’ordonnance du 14
décembre 2015 à son retour de voyage.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 64 al. 2 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les amendes d’ordre infligées par le
Ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être
attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui est dans le
canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). La Chambre des recours pénale, dans sa
composition collégiale à trois juges (art. 67 al. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC
[Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV
173.31.1]), statue définitivement sur les recours contre des prononcés
d’amende d’ordre au sens de l’art. 64 CPP (CREP 14 janvier 2013/51 ;
CREP 10 octobre 2012/662).
Le délai de dix jours pour former recours – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte de
recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité
pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique
suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
1.2Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en
principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la
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police. Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature,
il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infruc-
tueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une
telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4
let. a CPP n’est admise que lorsque le destinataire devait, de bonne foi,
s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a une
procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément
aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les
décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir
procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir
la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut
pendant toute la durée de la procédure (Macaluso/Toffel,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP ; TF 6B_314/2012 du 18
février 2013 consid. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1
er
juillet 2011 consid.
2.2.3 ; TF 4A_246/2009 consid. 3.2 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Un
simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect,
ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale
avec la personne entendue ; il ne peut donc être considéré qu'à la suite
d'un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui
seront notifiés, entraînant une obligation pour elle de prendre les mesures
pour s'assurer qu'elle pourra prendre connaissance des notifications
éventuelles des autorités. Il faut en principe que la personne entendue par
la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte
contre elle (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.3 ; TF
6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 90 consid. 2c).
En vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première
audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une
langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1
CPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions.
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1.3En l’espèce, le recourant a été entendu par la Police cantonale
vaudoise le 4 février 2015. A cette occasion, il a été expressément informé
qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour vol d’un
disque dur et soustraction de données à son ancien employeur, la société
V.. La police a également indiqué au recourant qu'il était entendu
en qualité de prévenu et B. a accusé réception du formulaire
précisant quels étaient ses droits et obligations à ce titre en y apposant sa
signature. Dans ces conditions, B.________ ne pouvait ignorer qu'il était
partie à une procédure pénale, de sorte qu’il devait s'attendre à recevoir,
dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités pénales et
prendre des dispositions pour que son courrier lui parvienne néanmoins.
Envoyé au recourant le 14 décembre 2015, le pli recommandé
contenant l’ordonnance entreprise n’a pas été retiré au guichet de poste
dans le délai de garde de sept jours. Dans la mesure où le recourant savait
qu’une instruction pénale avait été ouverte à son encontre et devait
s’attendre à recevoir de telles communications de la part des autorités
pénales, l’ordonnance entreprise est réputée lui avoir été valablement
notifiée à l’échéance du délai de garde, soit le 22 décembre 2015. Le
recourant disposait ainsi d’un délai au 4 janvier 2016 (cf. art. 90 al. 2 CPP)
pour recourir conformément à l’art. 62 al. 2 CPP. L’envoi sous pli simple le
4 janvier 2016 de l’ordonnance querellée à B.________ n’a pas fait courir un
nouveau délai de recours, cet envoi étant parvenu au recourant après
l’échéance du délai de recours (TF 4A_246/2009 consid. 3.2 ; CREP 10 mai
2013/387).
Au vu de ce qui précède, le recours déposé le 17 janvier 2016
par B.________ est manifestement tardif. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer
en matière sur le recours de B..
2.En définitive, le recours interjeté par B. doit être
déclaré irrecevable.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent soixante francs), sont
mis à la charge du recourant B..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :