353 TRIBUNAL CANTONAL 361 PE14.024130-JRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeCattin
Art. 83 al. 1 CPP Statuant d’office sur la rectification de l’arrêt rendu le 11 avril 2016 (n° 232) dans la cause n° PE14.024130-JRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 11 avril 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté le 14 décembre 2015 par C.________ et K.________AG (I), a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a dit que le dossier de la cause était renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
2 - considérants (III), a laissé les frais de procédure, par 990 fr., à la charge de l’Etat (IV) et a dit que cet arrêt était exécutoire (V). La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal n’a toutefois pas statué sur le sort du montant de 550 fr. versé par C.________ à titre de sûretés. 2.Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Un dispositif est incomplet, au sens de cette disposition, lorsque l’autorité a omis de statuer sur des points déterminés qui devaient être impérativement être réglés (Nils Stohler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 83 CPP). En l’espèce, les recourantes ont eu gain de cause et les frais de la procédure de recours, par 990 fr., ont été laissés à la charge de l’Etat, de sorte que le montant de 550 fr. versé par C.________ à titre de sûretés doit lui être restitué (art. 7 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). Il s’ensuit que l’arrêt doit être rectifié d’office, en vertu de l’art. 83 al. 1 CPP, par l’ajout d’un chiffre IVbis à son dispositif, en ce sens que le montant de 550 fr. versé par C.________ à titre de sûretés lui est restitué. 3.Le présent arrêt rectificatif doit être rendu sans frais.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 11 avril 2016 est rectifié d’office par l’ajout d’un chiffre IVbis nouveau à son dispositif : « IVbis. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par C.________ à titre de sûretés lui est restitué. » II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C.________ (pour elle-même et K.________AG), -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :