353 TRIBUNAL CANTONAL 22 PE14.024110-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2014 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.024110-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
LTF). La greffière :