Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe14-024110-22/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale19 janv. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ appealed against a prosecutor’s non-entry decision, but the Chambre des recours pénale had previously ordered CHF 550 in security for costs. The appellant failed to pay within the deadline and did not seek an extension or restitution. The court therefore held that the appeal was inadmissible under Art. 383 CPP. It fixed the appeal fee at CHF 220 and left the costs to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; failure to provide security for costs in appellate proceedings. Where the appellate authority orders the complainant/appellant to furnish security within a set time to cover potential costs and indemnities, non-payment within the deadline precludes entry into the appeal (Art. 383 al. 1 and 2 CPP). Security is timely when remitted to the appellate authority, credited to its favour through Swiss postal services, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the time limit. If the appeal is not entered into for that reason, costs may be left to the State according to the applicable cost provisions (Arts. 422 and 423 CPP; consid. 1-3).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 22 PE14.024110-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 janvier 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2014 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.024110-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1

  • 2 - CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 8 décembre 2014, D.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 12 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 1 er janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. EIle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
  • Mme D.________,
  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the ordered security for costs was not paid on time.

Solution extraite

Yes. The appellant did not provide the required security within the deadline and did not request an extension or restitution, so the appeal could not be heard.

Motifs extraits

Under Art. 383 CPP, if security for costs is not furnished within the set time, the appellate court will not enter into the appeal.

Question juridique clé

How the costs of the appeal proceedings should be allocated.

Solution extraite

The single appeal fee of CHF 220 was left to the State.

Motifs extraits

Given the outcome and the applicable cost rules, the court charged the procedural costs to the State.

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