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TRIBUNAL CANTONAL
902
PE14.023884-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2014 par
S.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le
18 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE14.023884-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 16 novembre 2014, le Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique, a décidé de l’ouverture
d’une instruction pénale contre S.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées au sens de l’art. 126 ch. 2 al. 6 CP.
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En substance, il est fait grief au prénommé d’avoir, depuis le
début de leur vie commune remontant à trois ans, régulièrement battu sa
compagne B., lui occasionnant diverses lésions corporelles. En
particulier, dans la nuit du 15 au 16 novembre 2014, S. aurait
violemment frappé sa compagne, lui brisant plusieurs incisives et lui
occasionnant une fracture du tibia et du péroné notamment. La police a
retrouvé la victime, allongée sur le dos, en état de choc et à demi
consciente.
S.________ a été appréhendé le soir même.
B.Par ordonnance du 18 novembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour
une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 février
C.Par acte du 25 novembre 2014, S.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération
immédiate.
Par courrier du 10 décembre 2014, le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a indiqué qu’il renonçait à
se déterminer et se référait aux considérants de l’ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
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détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
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romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, lors de son audition par la police, le recourant a
lui-même admis l’existence de nombreux conflits avec sa compagne sous
forme de disputes verbales et physiques (P. 5, p. 6). Ce fait est corroboré
par R., voisine du couple, qui parle de cris, de pleurs et d’objets
cassés (P. 5, p. 7). Elle a ajouté avoir vu la victime partir en pleurs après
chaque dispute et avoir vu à une occasion des tuméfactions sur son
visage. S’agissant du soir en question, la police a été informée par
R. du fait qu’un couple se battait dans la rue (P. 4, p. 3). Le
recourant admet avoir passé la soirée avec sa compagne et s’être à
nouveau disputé avec elle. Il affirme cependant l’avoir uniquement
repoussée dans l’ascenseur et l’avoir blessée au nez (P. 5, p. 6 ; PV
d’audition d’arrestation, p. 2). Or, la victime a été retrouvée allongée par
terre, sur le dos, visiblement sonnée avec des lésions sanguinolentes à la
bouche (P. 4, p. 3). Les ambulanciers ont en outre diagnostiqué une
vraisemblable fracture du tibia et du péroné. En l’état, la version du
prévenu n’est donc pas crédible. Pour le reste, la voisine affirme que les
intéressés ont emménagé ensemble il y a trois ans (P. 5, p. 7). Elle laisse
également entendre que la victime revenait après chaque dispute. Il n’y a
pas d’élément permettant de considérer qu’ils ne faisaient pas ménage
commun. Il existe donc suffisamment d’éléments pour soupçonner à tout
le moins des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP. Par
ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, l’absence de plainte
n’est pas décisive, alors que la victime est hospitalisée et pour l’instant
inaudible.
3.1Le recourant conteste le risque de collusion (art. 221 al. 1 let.
b CPP).
3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
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recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
3.2En l’espèce, le Ministère public a indiqué dans sa demande de
détention provisoire que B.________ devait encore être entendue sur les
faits de la cause et être confrontée aux déclarations du recourant. Le
prévenu conteste les faits et il est primordial d’empêcher tout contact
entre lui et la victime. En outre, il faudra vraisemblablement entendre
d’autres habitants de l’immeuble.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en
l’état à la levée de la détention provisoire du recourant.
4.1Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c
CPP).
4.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
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trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque
de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
4.3En l’espèce, malgré un casier judiciaire vierge, le recourant a
admis l’existence de fréquents conflits, verbaux et physiques, avec la
victime. Ce fait est confirmé par le témoin R.. Cette dernière a
également attesté de la nature agressive du recourant (P. 5, p. 7).
Dans ces conditions et à ce stade de l’enquête, le risque de
réitération est réalisé.
4.4Par ailleurs, au vu de la situation personnelle du recourant,
aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques
retenus. En particulier, une interdiction de périmètre n’est pas
envisageable pour les autres habitants de l’immeuble qui devront sans
doute encore être entendus et ne prévient en outre pas le risque de
récidive. Le maintien de S. en détention provisoire est ainsi
justifié.
5.1Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).
5.2Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
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longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
5.3En l’espèce, S.________ est détenu depuis le 16 novembre
2014, soit depuis un peu plus d’un mois. L’audition de la victime devrait
apporter des éclaircissements quant au déroulement des faits et à
l’existence de la vie commune du couple et sera dès lors décisive, en
l’absence ou non du dépôt d’une plainte, quant au maintien du recourant
en détention provisoire. Ainsi, afin de respecter le principe de la
proportionnalité, il convient, à ce stade, de limiter la durée de la détention
provisoire à deux mois, au lieu des trois mois prononcés par le Tribunal
des mesures de contrainte.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des
considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, fixés à 630
fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis par moitié à la
charge de S., qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde
étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au défenseur d’office de S. ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 18 novembre 2014 est réformée à son chiffre
II en ce sens que la durée maximale de la détention provisoire
est fixée à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 16 janvier
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de S., par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis par moitié, soit par 728 fr. 70 (sept cent vingt-huit francs
et septante centimes), à la charge de ce dernier, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de S. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alexandre Reil, avocat (pour S.________),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :