351 TRIBUNAL CANTONAL 902 PE14.023884-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2014 par S.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.023884-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 16 novembre 2014, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________ pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 126 ch. 2 al. 6 CP.
C.Par acte du 25 novembre 2014, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Par courrier du 10 décembre 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et se référait aux considérants de l’ordonnance attaquée. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
3.1Le recourant conteste le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
4.1Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). 4.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
5.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). 5.2Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
7 - longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 5.3En l’espèce, S.________ est détenu depuis le 16 novembre 2014, soit depuis un peu plus d’un mois. L’audition de la victime devrait apporter des éclaircissements quant au déroulement des faits et à l’existence de la vie commune du couple et sera dès lors décisive, en l’absence ou non du dépôt d’une plainte, quant au maintien du recourant en détention provisoire. Ainsi, afin de respecter le principe de la proportionnalité, il convient, à ce stade, de limiter la durée de la détention provisoire à deux mois, au lieu des trois mois prononcés par le Tribunal des mesures de contrainte. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis par moitié à la charge de S., qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d’office de S. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 18 novembre 2014 est réformée à son chiffre II en ce sens que la durée maximale de la détention provisoire est fixée à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 16 janvier
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis par moitié, soit par 728 fr. 70 (sept cent vingt-huit francs et septante centimes), à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alexandre Reil, avocat (pour S.________),
LTF). La greffière :