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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023879-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2014 par
C.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18
novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.023879-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 novembre 2014, à 12h00, C.________ a été arrêté par
la police. Il était soupçonné d’avoir, le même jour, vers minuit, devant un
établissement public de Payerne, alors qu’il était sous l’influence de
l’alcool, pointé une arme à feu chargée en direction de la poitrine
d’A., qui lui aurait demandé du feu pour sa cigarette. C.
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aurait quitté les lieux après avoir fait un mouvement de charge, qui aurait
eu pour effet d’expulser une cartouche.
A.________ a déposé plainte le même jour.
Entendu peu après son arrestation, le prévenu a tout d’abord
expliqué que la veille au soir il était sorti avec son ex-compagne, qu’il
avait bu quelques verres et qu’il était rentré chez lui. Il a admis être
ressorti peu après en emportant son pistolet chargé, mais a déclaré ne pas
se souvenir des événements de la nuit, ne se rappelant que d’avoir
déchargé l’arme en regagnant son domicile. Il a par ailleurs expliqué que
depuis qu’il avait été agressé aux Brandons de Payerne en 2014, il avait
peur de se balader la nuit et qu’il avait décidé de prendre son arme afin de
se défendre ou de faire peur.
Son arme à feu a été saisie par les enquêteurs à son domicile.
Il est par ailleurs ressorti de l’audition d’un témoin et des
proches de C.________ que ce dernier présenterait d’importants problèmes
d’alcool et qu’il aurait, par le passé, notamment menacé à plusieurs
reprises ses familiers avec une arme à feu. Entendu par le Procureur après
avoir été hospitalisé une nuit au [...] en raison de troubles cardiaques, le
prévenu a nié avoir eu des comportements menaçants ou violents envers
ses proches.
b) Le casier judiciaire de C.________ fait état de trois
condamnations, la première en 2004 à 10 jours d’emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans pour infraction à la LArm (Loi sur les armes ; RS
514.54) et à la LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121), la deuxième en
2006 à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et à 1'000 fr.
d’amende pour violation grave des règles de la circulation routière et pour
conduite en état d’incapacité (taux d’alcoolémie qualifié) et, enfin, en
2008 à 300 heures de travail d’intérêt général également pour conduite en
état d’incapacité (taux d’alcoolémie qualifié).
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B.a) Par demande du 16 novembre 2014, le Ministère public
central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a proposé
au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire
de C.________ pour une durée de trois mois.
b) Entendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal des mesures
de contrainte, C., assisté, a confirmé n’avoir qu’un souvenir diffus
de ce qui s’était passé la nuit du 15 novembre 2014 et a admis avoir eu,
par le passé, des comportements violents dans son cercle familial, liés en
particulier à des abus d’alcool. Le prénommé, qui a dit avoir pris
conscience du danger créé par son comportement du 15 novembre 2014,
a expliqué qu’il envisageait d’entreprendre, en sus de la psychothérapie
qu’il suivait en raison de sa fibromyalgie et ensuite de son divorce, un
traitement alcoologique. Il a conclu, par son défenseur, à sa libération
immédiate et, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution
soient ordonnées à dire de justice.
c) Par ordonnance du 18 novembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public, a
ordonné la détention provisoire de C. (I), a fixé la durée maximale
de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu’au 15 février 2015 au
plus tard (II), et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le
sort de la cause (III).
Cette autorité a retenu qu’il existait des indices de culpabilité
suffisants, que le risque de récidive était avéré et qu’aucune mesure de
substitution n’était à même de prévenir ce risque.
C.Par acte du 28 novembre 2014, posté le même jour,
C.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance
en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit
ordonnée et que les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance soient
supprimés. Il a produit deux pièces sous bordereau à l’appui de son
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recours (P. 12/3), soit l’avis de transfert à l’Unité psychiatrique de la Prison
de la Tuilière et une attestation de son ex-compagne. Il a en outre requis
la fixation d’une audience devant la Chambre des recours pénale, ce qu’il
a confirmé par courrier du 3 décembre 2014 (P. 17).
Le Procureur a produit copies de son courrier du 21 novembre
2014 au Centre d’expertises psychiatriques de [...] demandant la
désignation d’un expert pour la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique de C.________, du jugement du 7 décembre 2004 concernant
ce dernier et du rapport de l’état de santé du prévenu du 2 décembre
2014 du Département de Psychiatrie du [...], Secteur psychiatrique Nord
(Unité de psychiatrie ambulatoire). Ces pièces, ainsi que les résultats des
analyses toxicologiques effectuées le jour même des faits litigieux, ont été
versés au dossier (P. 11 et 13 à 15).
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.C.________ fait tout d’abord valoir que l’état de fait de
l’ordonnance attaquée serait incomplet, dans la mesure où le premier juge
aurait omis de mentionner plusieurs événements antérieurs à la nuit du 14
au 15 novembre 2014, soit qu’il aurait, ensuite de son divorce, été suivi
régulièrement par un psychiatre, qu’il serait alcoolique et souffrirait de
fibromyalgie et de troubles cardiaques, qu’il aurait déposé plainte pour
avoir, en mars 2014, été agressé au couteau aux Brandons de Payerne, ce
qui l’aurait profondément marqué, que le 14 novembre 2014 au soir, il
serait sorti avec son ex-compagne pour discuter de l’accident dont cette
dernière aurait été victime le matin même, qu’au moment de rentrer chez
lui, il aurait été alcoolisé et qu’ensuite de son audition par la police le
lendemain, il aurait été hospitalisé une nuit au [...] en raison de ses
problèmes cardiaques.
Il résulte de la lecture de l’ordonnance attaquée que mis à part
celui du 14 novembre 2014 au soir, tous les événements évoqués par le
recourant sont mentionnés et résumés soit dans l’état de l’état, soit dans
la partie « appréciation », ce qui est suffisant. Les faits qui auraient eu lieu
la veille de l’agression n’apportent pas d’éléments nouveaux et utiles à
l’examen de la présente cause, sauf à retenir qu’au moment où il est
ressorti de chez lui, vers minuit, le prévenu était déjà fortement alcoolisé,
ce qui se déduit de l’examen toxicologique faisant état d’une alcoolémie
comprise entre 1,85 et 3,96 g ‰ lors des faits (P. 11), alors que le
recourant affirme n’avoir bu, à ce moment-là, qu’une seule bière (PV aud.
du 15 novembre 2015, p. 3, R. 5). Au demeurant, même complété dans
cette mesure (cf. let. A.a supra), l’état de fait ne change rien quant à
l’appréciation de la cause, l’ordonnance attaquée étant suffisamment
motivée et s’appuyant à juste titre sur les éléments déterminants.
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3.1Le recourant – à raison – ne conteste pas les soupçons de
culpabilité à son encontre. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces
éléments. Il conteste en revanche l’existence du risque de réitération (art.
221 al. 1 let. c CPP).
3.2Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée
sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des
infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13
c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des
motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les
infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84
c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts
cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir
son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu,
en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa
fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n.
20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
3.3En l’espèce, C.________ a déjà été condamné en 2004
notamment pour infraction à la LArm pour s’être promené avec un pistolet
chargé et une balle dans le canon, alors qu’il était alcoolisé. Ces faits, ainsi
que la propension du prénommé à être pris de boisson – qu’il admet lui-
même et qui ressort également de ses condamnations en 2006 et 2008
pour conduite en état d’ébriété qualifié – incitent à la prudence. Ses
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précédentes condamnations n’ont par ailleurs eu aucun effet dissuasif, pas
plus que le séquestre de son pistolet en 2004, puisque le recourant, qui
est du reste mis en cause par son ex-femme et son fils pour les avoir, par
le passé, menacés à plusieurs reprises avec une arme à feu, est prévenu
de mise en danger de la vie d’autrui, menaces et infraction à la LArm, pour
avoir, le 15 novembre 2014, alors qu’il était alcoolisé, pointé une arme à
feu chargée en direction de la poitrine d’un passant, qui lui aurait
demandé du feu pour sa cigarette, ce qu’il ne conteste pas, se limitant à
dire qu’il ne s’en souviendrait pas. On constate à cet égard une escalade
dans la gravité des agissements de l'intéressé, ce qui ne manque pas
d’être préoccupant. On ignore en outre quand et comment le recourant,
qui n’est pas titulaire du permis de port d’arme, a pu se procurer cette
arme, d’ailleurs de même marque (Beretta) que celle séquestrée en 2004.
De surcroît, le recourant ne semble pas avoir pris conscience de la gravité
de ses agissements, quoi qu’il en dise. Il est allé jusqu’à affirmer que son
fils devrait voir un psychiatre (PV aud. du 16 novembre 2014, ligne 60).
L’agression dont il aurait été victime en février ou mars 2014, à Payerne,
et qui, selon ses dires, l’aurait profondément marqué, au point de ne plus
sortir de chez lui le soir (PV aud. du 18 novembre 2014, lignes 40 à 43), ne
l’a pas pour autant empêché, la nuit du 15 novembre 2014, soit quelques
mois plus tard, de menacer sans raison une tierce personne avec une
arme à feu, alors qu’il n’était lui-même pas menacé. Ce comportement est
d’autant plus inquiétant que le recourant, interrogé sur ses intentions, a
dit qu’il était sorti avec son arme "pour [se] défendre" ou simplement pour
"faire peur" (PV aud. du 15 novembre 2014, p. 3, R. 7). Il apparaît indiqué,
dans ces circonstances, d’attendre les premiers résultats de l’expertise
psychiatrique en vue de déterminer la dangerosité de C.________.
Dans ces conditions et compte tenu de la gravité des faits
reprochés et des troubles dont le prénommé paraît souffrir – l’Unité de
psychiatrie ambulatoire du [...] faisant état d’une "pathologie
psychiatrique invalidante qui affecte significativement à sévèrement ses
facultés mnésiques, attentionnelles, exécutives, perceptives et de
régulation affective et relationnelle (...) dans un contexte combiné de
fragilité constitutionnelle et de vécu traumatique massif" (P. 15) – il est à
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craindre que le recourant, s’il était remis en liberté, ne commette de
nouvelles infractions du même genre que celles qui lui valent les
présentes poursuites. Le risque de récidive est donc manifeste et justifie
son maintien en détention provisoire. La saisie de son arme ne supprime
pas ce risque. Il n’est en effet pas exclu, au vu du fort sentiment
d’insécurité que le prévenu explique ressentir lorsqu’il sort de chez lui le
soir (PV aud. du 15 novembre 2014, p. 3, R. 7), qu’il se procure une arme
ailleurs, de quelque nature qu’elle soit, plusieurs couteaux ayant d’ailleurs
été découverts à son domicile au moment de la perquisition (cf. dossier
joint du Ministère public central, P. 5). L’attestation de son ex-compagne
du 28 novembre 2014 selon lequel l’intéressé n’aurait, durant leur vie
commune, jamais présenté de danger pour elle et sa famille (P. 12/3.1)
n’est pas non plus déterminante à cet égard ; d’ailleurs, la précision selon
laquelle le recourant aurait, ensuite de son opération de cet été, "arrêté
de boire de l’alcool" est contredite par les faits qui lui sont reprochés et
par ses propres déclarations.
3.4Aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier ce
risque (art. 212 al. 2 let. c CPP). En particulier, il appartiendra au juge du
fond d’examiner, au vu des résultats de l’expertise psychiatrique, la
nécessité d’un traitement institutionnel, tel que proposé par le prévenu
(recours, p. 11).
3.5Enfin, le recourant est détenu depuis le 15 novembre 2014,
soit depuis moins d’un mois. Compte tenu de la gravité des actes qui lui
sont reprochés, il est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté
d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée,
l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui étant passible à elle seule
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (art. 129 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0]). Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
4.Le recourant demande, à titre de mesures d’instruction, que
soit versée au dossier la plainte qu’il aurait déposée ensuite de l’agression
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dont il aurait été victime aux Brandons de Payerne en 2014, "dans la
mesure où cet événement a été le déclencheur de sa peur de sortir de
chez lui le soir" (recours, p. 12). Il a été tenu compte de cet élément dans
l’appréciation ci-avant (let. A.a et c. 3.3 supra). Pour le surplus, ce moyen
de preuve n’est pas déterminant à ce stade. Quant aux résultats des
analyses toxicologiques effectuées le jour même de l’arrestation du
prévenu et à l’attestation de son ex-compagne, ils ont été versés au
dossier (P. 11 et 12/3.1) et pris en considération par la Cour de céans (c.
3.3 supra).
Enfin, C.________ demande à être entendu oralement par la
Cour de céans. Or, si l’art. 225 CPP prévoit le droit à une audience orale
devant le Tribunal des mesures de contrainte, le droit d’être entendu par
la Chambre des recours pénale s’exerce par écrit (art. 397 al. 1 CPP), le
droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999 ; RS 101) ne comprenant pas celui d’être entendu
oralement (ATF 134 I 140 c. 5.3).
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 18 novembre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 750 fr. (six heures
d'activité de l'avocat-stagiaire à 110 fr. de l'heure et une demi-heure
d'activité de l'avocat à 180 fr. de l'heure), plus la TVA, par 60 fr., soit 810
fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
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Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 novembre 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est
fixée à 810 fr. (huit cent dix francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
C.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
C.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. César Montalto, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-M. A.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1