351 TRIBUNAL CANTONAL 106 PE14.023879-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges, Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. c CPP ; 107 al. 2 LTF Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2014 par V.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18 novembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.023879-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 novembre 2014, à 12h00, V.________ a été arrêté par la police. Il était soupçonné d’avoir, le même jour, vers minuit, devant un établissement public de Payerne, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, pointé une arme à feu chargée en direction de la poitrine d’A., qui lui aurait demandé du feu pour sa cigarette. V.
2 - aurait quitté les lieux après avoir fait un mouvement de charge, qui aurait eu pour effet d’expulser une cartouche. A.________ a déposé plainte le même jour. Entendu peu après son arrestation, le prévenu a tout d’abord expliqué que la veille au soir il était sorti avec son ex-compagne, qu’il avait bu quelques verres et qu’il était rentré chez lui. Il a admis être ressorti peu après en emportant son pistolet chargé, mais a déclaré ne pas se souvenir des événements de la nuit, ne se rappelant que d’avoir déchargé l’arme en regagnant son domicile. Il a par ailleurs expliqué que depuis qu’il avait été agressé aux Brandons de Payerne en 2014, il avait peur de se balader la nuit et qu’il avait décidé de prendre son arme afin de se défendre ou de faire peur. Son arme à feu a été saisie par les enquêteurs à son domicile. Il est par ailleurs ressorti de l’audition d’un témoin et des proches de V.________ que ce dernier présenterait d’importants problèmes d’alcool et qu’il aurait, par le passé, notamment menacé à plusieurs reprises ses familiers avec une arme à feu. Entendu par le Procureur après avoir été hospitalisé une nuit au [...] en raison de troubles cardiaques, le prévenu a nié avoir eu des comportements menaçants ou violents envers ses proches. b) Le casier judiciaire de V.________ fait état de trois condamnations, la première en 2004 à 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction à la LArm (Loi sur les armes ; RS 514.54) et à la LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121), la deuxième en 2006 à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et à 1'000 fr. d’amende pour violation grave des règles de la circulation routière et pour conduite en état d’incapacité (taux d’alcoolémie qualifié) et, enfin, en 2008 à 300 heures de travail d’intérêt général également pour conduite en état d’incapacité (taux d’alcoolémie qualifié).
3 - B.Par ordonnance du 18 novembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public, a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu’au 15 février 2015 au plus tard (II), et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par arrêt du 10 décembre 2014, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par V.________ contre cette ordonnance, considérant qu’il existait un risque de récidive qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier. D.Par arrêt du 20 janvier 2015 (TF 1B_422/2014), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, pour des raisons formelles liées à la violation du droit d’être entendu, partiellement admis le recours formé par V.________ contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, rejetant par ailleurs la demande de mise en liberté immédiate du prévenu. Donnant suite à l’avis du 30 janvier 2015 de la Chambre des recours pénale, le prévenu, par son défenseur d’office, et le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, se sont déterminés ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral respectivement le 4 et le 6 février 2015. Les 6 et 9 février 2015, le prévenu a encore produit deux écritures spontanées. E n d r o i t :
4 - 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2.1Dans son arrêt du 20 janvier 2015, le Tribunal fédéral, dans le cadre de l’examen du grief tiré de la violation du droit d’être entendu dont V.________ se plaignait à plusieurs titres, a rejeté le moyen de ce dernier selon lequel la Chambre des recours pénale, avant de rendre son arrêt, aurait dû l’entendre oralement, ainsi que le grief d’appréciation anticipée arbitraire des preuves. Il a en revanche retenu qu’en tenant compte dans sa décision d’une pièce que lui avait transmise le Ministère public postérieurement à l’ordonnance querellée du Tribunal des mesures de contrainte, soit le rapport médical du 2 décembre 2014 de l’[...] (P. 15), sans avoir communiqué cette pièce au prévenu, la Cour de céans avait violé le droit d’être entendu de ce dernier. Le Tribunal fédéral a considéré que cette violation du droit d’être entendu ne pouvait être guérie dans la procédure fédérale de recours, que, pour ce motif, le recours devait être admis, sans qu’il fût nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par le prévenu, et qu’il appartenait à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal de rendre une nouvelle décision à brève échéance, après avoir donné au recourant l’occasion de se déterminer au sujet du rapport médical précité.
5 - 2.2Donnant suite à l’avis de la Cour de céans du 30 janvier 2015, le prévenu, par son défenseur d’office, s’est déterminé par courrier du 4 février 2015 (P. 49). Il a indiqué qu’au cours des sept dernières années, pendant lesquelles il avait été suivi par le Dr [...], il n’avait jamais eu à répondre pour une infraction telle que celle qui lui était aujourd’hui reprochée et que, partant, on ne saurait établir un lien entre la pathologie trop brièvement décrite par le Dr [...] et un quelconque risque de récidive, ni entre cette pathologie et les événements du mois de novembre 2014. Selon le recourant, la Cour de céans aurait tenu compte à tort de ce rapport médical pour retenir un risque de récidive. Contrairement à ce que prétend l’intéressé, la pièce litigieuse n’a pas joué un rôle décisif dans l’examen du risque de récidive par la Cour de céans. Comme le Tribunal fédéral l’a d’ailleurs relevé dans son arrêt du 20 janvier 2015 (c. 3.4.2), les éléments ressortant de ce document n’ont fait que renforcer la motivation de la Chambre des recours pénale quant à l’existence d’un tel risque. Ce sont bien plutôt la gravité des faits, les antécédents du recourant en matière de possession illégale d’armes à feu et l’attitude de ce dernier par rapport aux faits qui lui étaient reprochés qui ont été déterminants et il y a lieu de renvoyer à cet égard aux motifs exposés par la Cour de céans dans son précédent arrêt (c. 3.3), lesquels restent valables. De toute manière, le rapport médical précité, même s’il est relativement succinct, n’est pas directement contesté par le prévenu et il constitue un document probant supplémentaire contribuant au pronostic défavorable quant au comportement de l’intéressé, puisqu’il en ressort que V.________, qui est suivi régulièrement depuis 2007, souffre d’une "pathologie psychiatrique invalidante qui affecte significativement à sévèrement ses facultés mnésiques, attentionnelles, exécutives, perceptives et de régulation affective et relationnelle (...) dans un contexte combiné de fragilité constitutionnelle et de vécu traumatique massif". Il apparaît indiqué, dans ces circonstances, d’attendre les premiers résultats de l’expertise psychiatrique mise en œuvre par le magistrat instructeur, d’autant plus que ceux-ci seront communiqués oralement prochainement, soit
6 - vraisemblablement dans la semaine du 26 février 2015 (PV des opérations, p. 11 ; P. 52). Ainsi, les intérêts de sécurité publique étant prépondérants (art. 221 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), la libération de V.________, à l’égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité, apparaît prématurée. Le prénommé doit donc être maintenu en détention provisoire jusqu'à ce que les conclusions des experts soient connues. Pour le reste, le recourant plaide le fond (P. 49, p. 2 ; P. 53), soutenant que la version du plaignant serait de moins en moins crédible, dès lors que celui-ci n’a jamais été entendu et qu’aucune autre personne n’a pu attester de ce que, le soir en question, il aurait été menacé. Cette argumentation se heurte toutefois à la constatation – non remise en cause – de la Cour de céans dans son arrêt du 10 décembre 2014, selon laquelle le prévenu ne conteste pas les soupçons de culpabilité à son encontre (c. 3.1), ce que le Tribunal fédéral a d’ailleurs également relevé dans son arrêt (c. 3.6). Enfin, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier le risque de récidive, qui doit, en l’état, être tenu pour concret. En particulier, il est prématuré d’envisager un placement à la Fondation [...], comme semble le proposer le recourant (P. 54/1), avant d’avoir un avis des experts, qui devront notamment se prononcer sur la question d’une éventuelle mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 ; P. 21). 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 18 novembre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
7 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 930 fr. (6 heures d’activité de l’avocat-stagiaire à 110 fr. de l’heure et 1,5 heure d’activité de l’avocat à 180 fr. de l’heure), plus la TVA, par 74 fr. 40, soit 1’004 fr. 40 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 novembre 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 1’004 fr. 40 (mille quatre francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de V.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. César Montalto, avocat (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -M. A., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :