351 TRIBUNAL CANTONAL 473 PE14.023821-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 319 ss et 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2016 par Z.________ et N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.023821-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Ensuite de la plainte pénale déposée le 13 novembre 2014 par la société Z., dont l’unique associé-gérant est N., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance.
2 - En substance, il est reproché à ce dernier d’avoir fait une promesse d’achat fallacieuse de la société précitée, afin de profiter gratuitement de ses infrastructures et de ses locaux pendant plus d’une année, d’avoir volé du matériel appartenant à cette société et d’en avoir vendu une partie à des tiers. Il lui est en particulier reproché d’avoir : -promis à plusieurs reprises à N.________ de racheter la société Z.________ pour un montant de 300'000 fr. alors qu’il n’en aurait jamais eu l’intention ni les moyens financiers, puis différé la conclusion de la vente en donnant des prétextes fallacieux, dans le dessein de profiter gratuitement des infrastructures, du matériel et du personnel du garage où il s’était installé jusqu’à ce que la transaction soit finalisée, avec l’accord de N.________ ; -refusé de s’acquitter des factures émises par Z.________ pour sa part du loyer et des charges du garage après que N.________ a compris qu’il n’était ni « sérieux ni solvable » (P. 8) ; -vendu des motocycles, des accessoires et du matériel provenant du stock de Z.________ à des clients, respectivement facturé à des clients des réparations effectuées par les employés de Z., puis gardé par-devers lui le produit de ces prestations au lieu de le rétrocéder à Z.; il est en particulier question d’une APRILIA SRV850 (P. 9/7), d’une APRILIA RSV4 (P. 9/8), d’un devis payé par la Generali (P. 9/.11), d’une facture de travaux pour une MIO100 (P. 9/12) et de deux supports de plaque ; -commandé de la marchandise au nom de Z.________ sans s’acquitter des factures auprès des fournisseurs, vendu ladite marchandise à des clients de Z.________ ou de sa propre société [...] SA, et gardé par- devers lui le produit de ces ventes au lieu de le rétrocéder à Z.________;
3 - -conclu au nom de Z.________ et sans l’accord de N.________ un abonnement de trois ans à Local.ch, et omis de s’acquitter de la facture de 2'340 fr. ; -emporté avec lui des formulaires de douane concernant des véhicules appartenant à Z.________ (formulaire 13.20) ; -emporté le fourgon VW CRAFTER 35 immatriculé VD- [...] appartenant à Z., à laquelle auraient ensuite, de surcroît, été adressées plusieurs amendes pour diverses infractions commises par E.; -le 27 novembre 2014, pénétré sans droit dans le garage Z., fouillé les locaux en étant « furieux et menaçant » (P. 8), menacé de « jeter N. au lac avec des chaînes au pied » lors d’un contact téléphonique avec un tiers (P. 10) et atteint à l’honneur de N.________ en lui disant : « Je ne suis pas comme tes clients, je ne me laisserai pas racketter » (P. 24). B.Par ordonnance du 24 mai 2016, approuvée 27 mai 2016 et adressée aux parties le même jour, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour appropriation illégitime, vol, abus de confiance, escroquerie, injure, menaces et violation de domicile (I), a levé le séquestre sur le véhicule fourgon VW Crafter 35 et ordonné sa restitution à E.________ (II), a alloué à ce dernier une indemnité de 6'231 fr. 50, débours et TVA compris, pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) (III), a rejeté la requête de E.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). La Procureure a en substance considéré qu’il s’agissait d’un litige civil ou que les éléments à charge n’étaient pas établis. Le 1 er juin 2016, la Procureure a rendu une ordonnance rectificative et a corrigé l’ordonnance de classement du 24 mai 2016 de la manière suivante : « lève le séquestre n° 60323 portant sur la voiture
4 - Crafter 35 immatriculée VD- [...] de couleur rouge, n° matricule [...], 1 ère
mise en circulation : [...] et ordonne sa restitution à E.________ (I). Elle a pour le surplus confirmé l’ordonnance de classement (II) et dit que le prononcé rectificatif était rendu sans frais (III) ». Le 8 juin 2016, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a rendu une nouvelle ordonnance rectificative et a corrigé l’ordonnance de classement rendue le 24 mai 2016 en y ajoutant le chiffre IV bis suivant : « rejette la requête de E.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, et d’une indemnité pour réparation d’une mesure de contrainte illicite au sens de l’art. 431 al. 1 CPP (I). Elle a pour le surplus confirmé l’ordonnance de classement (II), et dit que le prononcé rectificatif était rendu sans frais (III) ». C.Par acte du 13 juin 2016, Z.________ et N.________ ont recouru contre l’ordonnance du 24 mai 2016 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance, étant précisé qu’à titre principal, il était requis que le dossier soit retourné à un autre magistrat et qu’à titre subsidiaire seulement, il soit retourné au même magistrat pour instruction dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
2.1Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en ce sens qu’il n’aurait jamais été auditionné par la Procureure dans le cadre de la procédure (recours, p. 8 ch. 4). 2.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et de consulter le dossier (TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.4.1; art. 107 CPP). Ce droit remplit deux fonctions. D’une part, il sert à l’instruction de la cause, d’autre part, il permet aux parties de participer à l’adoption de décisions susceptibles de léser leur situation juridique (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 3 ad art. 107 CPP).
L'art. 316 al. 1 CPP dispose que, lorsque la procédure préliminaire porte sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère public peut citer le prévenu et le plaignant à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable. Il s’agit d’une faculté qui est laissée au Ministère public et non une obligation. L'idée poursuivie par le législateur est que le Ministère public doit faire usage de cette possibilité à moins qu'une réconciliation ne paraisse d'emblée impossible (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale FF 2006 p. 1251; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 316 CPP). Ainsi, l'audition du plaignant se justifie en principe pour tenter la conciliation ou pour étayer une plainte peu claire ou obscure dans des cas d'une certaine complexité. 2.3En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises au travers des courriers de son avocat. Son droit d’être entendu n’a ainsi pas été violé au regard de la liberté laissée au procureur sur ce point. En revanche, la question de savoir si l’instruction de l’affaire aurait dû impliquer l’audition du plaignant aux fins notamment d’éclaircir certains faits sera examinée dans le cadre plus large de la motivation des raisons ayant mené au classement. Partant, ce premier grief doit être rejeté. 3.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement. Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (CREP 11 décembre 2015/816 consid. 2.1 et les références citées). 3.2Le recourant prétend tout d’abord que le prévenu n’avait pas l’intention d’acquérir l’entreprise, mais uniquement de profiter de la situation en bénéficiant de l’exploitation de locaux gratuits, puisqu’il n’aurait pas eu les moyens nécessaires de payer les 300'000 fr. nécessaires à l’acquisition de Z.. En l’espèce, l’instruction n’a pas pu démontrer que E. savait dès le départ qu’il ne conclurait pas l’affaire et qu’il aurait cherché à se jouer de N.________ pour que ce dernier le laisse profiter de son garage
8 - gratuitement. Les arguments de la Procureure ne prêtent pas le flanc à la critique sur ce point. A cela s’ajoute qu’il ressort du dossier que le prévenu s’est expliqué sur ses moyens financiers lors de son audition du 2 avril 2015 en exposant qu’il disposait de 100'000 fr., prévoyait de reprendre certaines dettes du garage et aurait payé également certains intérêts hypothécaires (PV aud. 1, p. 3). Aucune infraction pénale ne saurait dès lors être retenue à l’encontre de E.________ en relation avec le rachat de Z.. 3.3Le recourant soutient que le prévenu aurait vendu deux véhicules appartenant à Z. pour 31’000 fr., sans avoir remis cet argent à la société. En l’espèce, le dossier démontre que le prévenu avait prêté 13'000 fr. au recourant lors de son arrivée au garage et que le remboursement ou la prise en compte de ce montant n’a jamais pu avoir lieu. Le prévenu a ajouté tenir à disposition le solde du montant (PV aud. 1, p. 4, ligne 114). Même si le prêt est en partie contesté (cf. P. 24), les conditions d’un abus de confiance au sens de l’art. 138 CP ne sont de toute manière pas réunies puisque le prévenu a toujours disposé de la capacité financière tendant à rembourser ce qu’il devait éventuellement payer (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.24 ad art. 138 CP). Force est ainsi de constater que E.________ ne s’est pas trouvé dans une situation d’abus de confiance. 3.4Le recourant soutient ensuite que le prévenu aurait commandé du matériel au nom de Z.________ sans s’acquitter des factures. Il aurait ainsi volé du matériel, ou à tout le moins se le serait approprié. A l’appui de sa thèse, le recourant a principalement exposé que N.________ n’avait pas apporté la preuve du paiement de ces factures. En l’occurrence, en tenant de tels propos, le recourant ne fait que confirmer que le litige entre les parties est, comme le retient la procureure, de nature purement civile, puisqu’il n’appartient pas, dans le
9 - domaine pénal, au prévenu de démontrer son innocence, mais bien au plaignant de démontrer la possible culpabilité du prévenu, ce qu’il n’a à l’évidence pas réussi à faire au vu des pièces au dossier. En effet, bien qu’invité à réitérées reprises à apporter la liste précise des motocycles et/ou de la marchandise qui lui appartenait mais qui aurait été vendus par et au profit du prévenu, N.________ n’a pas été capable de donner satisfaction et les pièces produites, auxquelles il se réfère ne prouvent en réalité rien de tel. Il en va de même s’agissant des nombreuses infractions énoncées par N., qui concernent divers domaines, mais pour lesquels il n’apporte aucun élément, étant au surplus précisé que l’acte de recours ne renvoie à rien de déterminant. 3.5Le recourant s’en prend ensuite à l’absence d’écriture relatives à certaines ventes et réparations au nom de Z.. Il admet néanmoins que le doute ne peut que profiter au prévenu. A cela s’ajoute que s’il devait y avoir des manquements, il aurait été facile au plaignant de les démontrer, ce qu’il n’a pas fait. Pour ces raisons et celles évoquées ci-dessus (cf. consid. 3.4 supra), ce moyen doit être rejeté. 3.6Le recourant soutient encore que E.________ se serait rendu coupable de vol. Il expose que le véhicule VW Crafter, dont le leasing a été passé au nom de Z., avait une valeur résiduelle qui devrait profiter à cette dernière, alors même que le véhicule en question a été emporté par le prévenu et que Z. reste débitrice des mensualités du leasing. En l’occurrence, il faut admettre que l’ordonnance de classement retient de manière péremptoire qu’il y aurait une très forte présomption que le prévenu soit le propriétaire du fourgon en raison du fait qu’il aurait été aperçu par des témoins à son volant. Cette motivation est peu convaincante, le détenteur du véhicule n’étant pas toujours son propriétaire (art. 78 al. 1 OAC [Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51]). Il est également
10 - délicat d’affirmer, comme le fait la procureure, que le prévenu aurait financé l’acquisition du véhicule par ses propres deniers si ceux-ci provenaient de la vente des motos du garage, vente qui aurait procuré des fonds au prévenu en « compensation ». Certes, il ressort de la pièce 52/2 que c’est bien [...], soit la société du prévenu, qui payait les mensualités du leasing. On ne saurait toutefois affirmer avec une quasi- certitude, comme l’a fait la Procureure, que le fourgon était propriété du prévenu, tout d’abord parce que le contrat de leasing indique que le fourgon est la propriété de la société de leasing, ensuite parce que les documents et éléments figurant au dossier ne permettent pas une affirmation aussi tranchée. Cependant, il y a malgré tout lieu de confirmer la décision de classement sur ce point dès lors qu’il est impossible de déterminer qui devrait bénéficier d’une éventuelle valeur résiduelle du véhicule une fois le leasing soldé et qu’on ne saurait ainsi retenir l’existence d’une infraction, faute d’éléments probants. Pour le reste, le litige sur ce point est, une fois encore, de nature purement civile. 3.7Le recourant soutient que le prévenu aurait non seulement vendu du stock lui appartenant, mais aussi du stock appartenant à Z.. Comme le relève à juste titre la Procureure, faute de pouvoir fournir une liste précise du stock de la société et, partant, des objets qui auraient été vendus sans que l’argent ne lui soit restitué, le recourant ne peut pas simplement s’appuyer sur le témoignage de [...], qui admet certes que le prévenu avait vendu des marchandises appartenant tant à la société qu’à lui-même, mais sans qu’une individualisation puisse être faite. Le témoin [...] va encore plus loin en confirmant que toutes les marchandises étaient mélangées (PV aud. 2, p. 4, l. 118). Partant, à l’instar de la Procureure, force est de constater que l’organisation interne et la gestion opérationnelle du garage par N. ont créé un risque accru de confusion qu’il lui revient d’assumer, le prévenu n’ayant, comme on l’a vu, pas à apporter la preuve qu’il a encaissé de l’argent de ventes de marchandises dont l’existence même n’a jamais été démontrée.
11 - L’infraction de vol ne peut à l’évidence pas être retenue sur une telle base. 3.8Le recourant revient sur l’altercation du 27 novembre 2016 pour laquelle il maintient que le prévenu serait entré de force dans les lieux, l’aurait menacé et l’aurait injurié. Si l’altercation n’est pas contestée, le témoin [...] ne se souvient pas particulièrement de cet épisode et ajoute que les menaces alléguées, outre qu’elles l’ont fait sourire, n’étaient en tout cas pas de nature à faire peur au plaignant (PV aud. 2, p. 4, ligne 139). Aucun propos injurieux n’est au demeurant établi. Les éléments constitutifs des infractions de menaces (art. 180 CP) et d’injure (art. 177 CP) ne sont ainsi pas réalisées. S’agissant de la violation de domicile, il s’agissait pour le prévenu de récupérer ses affaires et de rendre les clés. Il est ensuite parti sans insister après l’altercation, de sorte que les éléments constitutifs de l’art. 186 CP ne sont pas davantage réalisés. 3.9Enfin, le recourant invoque une infraction à la LCD (loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241). Il semble toutefois oublier que l’art. 23 LCD prévoit que les infractions à une telle loi ne se poursuivent que sur plainte, plainte qui doit être déposée dans les trois mois suivant la connaissance de l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Dès lors que N.________ n’a pas déposé plainte dans ce délai, la question d’une infraction à la LCD n’a pas à être envisagée. 4.En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
12 - Z.________ et N.________ (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 mai 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge des recourants, Z.________ et N., à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Rossy, avocat (pour Z. et N.________),
Mme Isabelle Salome Daina, avocate (pour E.________),
Ministère public central ;
et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
LTF). La greffière :