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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023821-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 263 al. 1 let. c, 267 al. 2, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2015 par la société
B.SÀRL contre l’ordonnance de séquestre rendue le 6 mai 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.023821-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Ensuite de la plainte pénale déposée le 13 novembre 2014 par
la société B.Sàrl, dont l’unique associé-gérant est P., le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction
pénale contre S. pour escroquerie, subsidiairement abus de
confiance. En substance, il est reproché à ce dernier d’avoir fait une
promesse d’achat fallacieuse de la société précitée, afin de profiter
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gratuitement des ses infrastructures et de ses locaux pendant plus d’une
année, de voler du matériel appartenant à cette société et d’en vendre
une partie à des tiers.
B.Dans le cadre de cette procédure, le Ministère public a, par
ordonnance du 6 mai 2015, ordonné le séquestre de la voiture de tourisme
VW Crafter 35 immatriculée [...], au motif que ce véhicule, dont la
propriété est contestée par les parties, pourrait devoir être restitué aux
lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0]).
C.Par acte du 18 mai 2015, B.Sàrl et P. ont
recouru contre cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et
dépens à son annulation et à la levée du séquestre en cause,
subsidiairement contre garantie financière, la détentrice B.________Sàrl
étant formellement autorisée à reprendre possession du véhicule en cause
dès que possible et où qu’il se trouve.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public
dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 20 janvier
2015/55 ; CREP 16 janvier 2015/32 et les références citées). Ce recours
s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ;
cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
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312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente, par B.Sàrl et P., qui ont qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) dès lors qu’ils revendiquent la possession du véhicule
séquestré et qu’ils peuvent se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé
à l’annulation ou à la modification de cette ordonnance, et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Le type de séquestre prévu à l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste
à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales
dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne
sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont
pas attribués à des tiers par jugement. Ce n’est qu’au stade du jugement
qu’interviendra la décision finale de restitution, à moins que les conditions
de l’art. 267 al. 2 CPP ne soient remplies (Moreillon/Parein-Reymond, op.
cit., Bâle 2013, n. 15 ad art. 263 CPP et les réf. citées).
L’art. 267 al. 2 CPP permet, s’agissant plus particulièrement
des objets qui ont été séquestrés en vue de la restitution au lésé (cf. art.
263 al. 1 let. c CPP), de restituer avant la clôture de la procédure des
objets ou des valeurs patrimoniales dont il est incontesté qu’ils ont été
directement soustraits à une personne déterminée du fait d’une infraction,
par exemple par le biais d’un vol, d’un abus de confiance ou d’une
escroquerie. Ce cas doit être régi par une disposition spéciale, car le motif
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du séquestre est la restitution en tant que telle et ne peut donc pas
disparaître comme le prévoit l’art. 267 al. 1 CPP. La restitution doit avoir
lieu le plus rapidement possible, à condition qu’elle ne soit contestée ni
par le prévenu ni par un tiers et que l’objet ne doive pas être conservé
comme preuve (CREP 17 août 2012/487 c. 1c et les réf. citées;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 11 s. et les réf. citées).
2.2En l’espèce, pour déterminer si le séquestre litigieux, qui se
justifie sur la base de l’art. 263 al. 1 let. c CPP, peut être levé et le
véhicule en cause restitué à B.________Sàrl, il convient de déterminer si
celle-ci est clairement l’ayant droit du véhicule séquestré. Certes, il existe
des indices permettant de penser que tel est bien le cas. En effet, il
apparaît que le contrat de leasing est libellé au nom de B.________Sàrl, que
le véhicule est immatriculé au nom de cette société et que cette dernière
paie les primes d’assurances de ce véhicule. Toutefois, le prévenu a payé
un certain nombre de mensualités de ce leasing. Il a en outre indiqué que
le véhicule lui appartenait et qu’il était resté immatriculé au nom de la
société précitée pour que les plaques restent vaudoises au vu de son lieu
d’activité dans le canton de Vaud, étant précisé que le prévenu habitait à
Fribourg (PV aud. 1, p. 6, R. 208 ss). En l’état, il n’est donc pas incontesté
que le véhicule litigieux a été directement soustrait à B.________Sàrl du fait
d’une infraction. Les conditions de l’art. 267 al. 2 CPP ne sont dès lors pas
réunies, de sorte qu’à ce stade, il n’y a pas lieu de lever le séquestre ni de
restituer le véhicule en cause à cette société.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre
eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 mai 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement
entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Rossy, avocat (pour B.Sàrl et P.),
-Mme Isabelle Salome Daina, avocate (pour S.________),
-Carrosserie [...],
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :