351 TRIBUNAL CANTONAL 624 PE14.023484-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2015 par A.G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.023484-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 13 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre J.________ pour menaces et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20). Cette décision fait suite
2 - notamment à la plainte pénale déposée le 27 juillet 2014 par A.G.________ contre son ancien employé. Le 19 décembre 2014, la procureure a étendu l’instruction pénale dirigée contre J.________ à l’infraction de faux dans les titres, subsidiairement faux dans les certificats. Il est reproché à J.________ d’avoir dit le 26 juillet 2014 au plaignant: « tu as de la chance de ne pas être au Brésil, sinon je t’aurais déjà mis deux balles dans la tête », ajoutant qu’il « savait où [le] trouver et qu’il allait s’occuper de [lui] » (PV aud. 1). Le prévenu aurait par ailleurs présenté au plaignant, lors de son engagement au mois de novembre 2013, un permis B falsifié, sur la base duquel A.G.________ lui aurait offert un travail. Le prévenu aurait modifié la date de validité de ce permis de 31 août 2004 (cf. P. 4/2) en 31 août 2014. B.Par ordonnance du 26 mai 2015, approuvée le 1 er juin 2015 et adressée aux parties le 8 juin 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour menaces et faux dans les certificats (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a considéré, à l’appui de sa décision, que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction n’était susceptible de les départager. Il a précisé que le témoignage de l’épouse du plaignant, qui aurait assisté aux faits, mais qu’il n’a pas recueilli, devait être pris avec réserve en raison du lien d’alliance. S’agissant de la falsification prétendue du permis B du prévenu, la procureure a relevé que le plaignant n’avait pas été en mesure de produire une copie de ce document et que le contrat de travail signé par les parties le 10 novembre 2013 était lacunaire, ce qui donnait à penser que le plaignant n’avait procédé à aucune vérification lors de l’engagement. C.Par acte du 22 juin 2015, A.G.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
3 - principalement pour qu’il rende un acte d’accusation contre J.________, subsidiairement pour qu’il procède à un complément d’instruction. Par pli recommandé du 3 septembre 2015, la direction de la procédure a imparti au Ministère public et au prévenu un délai au 14 septembre 2015 pour déposer d’éventuelles déterminations. Le Ministère public a renoncé à faire usage de cette faculté. S’agissant du prévenu, le pli recommandé, qui a fait l’objet d’une distribution infructueuse le 4 septembre 2015 et qui a été retiré au guichet le 23 septembre 2015, est réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours, soit le 11 septembre 2015 (art. 85 al. 4 let. a ; CREP 7 juillet 2015/462). Or, le prévenu ne s’est pas déterminé dans le délai valablement imparti au 14 septembre 2015. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui, du moins en ce qui concerne l’infraction de menaces, a la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 382 al. 1 CPP), et il satisfait aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP). Il est recevable dans cette mesure.
4 - S’agissant de l’infraction de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP qui, comme le faux dans les titres (art. 251 CP), protège en premier lieu l’intérêt collectif (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 1-2 ad art. 252 CP, p. 1458; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 e éd., Bâle 2007, n. 1 ad art. 252 CP, p. 1646 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, nn. 1-3 ad art. 251 CP, p. 229), la question de savoir si le recourant a été personnellement, effectivement et directement touché par l’acte en cause (CREP 10 juin 2015/392 c. 1.2 et les références citées), question dont dépend celle de la qualité pour recourir, peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté sur ce point (c. 2.4 infra).
2.1Le recourant soutient qu’en ordonnant le classement de la procédure pénale, le Ministère public aurait violé le principe in dubio pro duriore, car l’instruction aurait d’ores et déjà révélé des soupçons suffisants contre le prévenu, justifiant sa mise en accusation du chef de menaces et de faux dans les certificats.
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
5 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4). 2.3En ce qui concerne l’infraction de menaces, le prévenu s’est défendu d’avoir tenu les propos que lui prête le recourant (PV aud. 3 et 5). Interrogé par la police le 13 août 2014, le prévenu a déclaré : « J’ai effectivement demandé ironiquement à M. A.G.________ s’il avait peur que je le tue avec un plateau. En effet, lors de la conversation avec la police, ce monsieur disait que j’avais toujours ma main dans ma poche et qu’il avait peur de ma réaction » (P. 4/1, p. 4). Contrairement à ce qu’estime le recourant, on ne saurait voir une forme d’aveu dans ces déclarations, lesquelles ne permettent pas de retenir l’existence des menaces qui auraient été proférées contre lui le 26 juillet 2014. S’agissant de l’enregistrement vidéo de la scène dont l’épouse du recourant serait en possession, il n’est pas exploitable dans la mesure où l’infraction de menaces, qui est un délit et non un crime (art. 10 al. 3 et 180 al. 1 CP), ne saurait être qualifiée de grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 art. 141 CPP). En revanche on ne saurait nier d’emblée l’utilité du témoignage de l’épouse du recourant, B.G.________, laquelle aurait assisté
6 - à la scène en cause. Celle-ci, à l’inverse du conjoint d’un prévenu, n’aurait pas le droit de refuser de témoigner (cf. art. 168 et 169 CPP). Si, après avoir été rendue attentive à la punissabilité d’un faux témoignage (art. 177 al. 1 CPP), l’intéressée confirmait les menaces contre son mari, le Ministère public pourrait alors envisager de rendre une ordonnance pénale contre le prévenu ou de renvoyer ce dernier en jugement, étant précisé que seul un tribunal pourrait dans ce cas de figure mettre fin à l’action pénale s’agissant d’apprécier des preuves contradictoires (cf. ATF 137 IV 219 c. 7.3). Enfin, aux dires même de A.G.________, personne d’autre n’a été témoin des faits (PV aud. 3, p. 2). 2.4S’agissant de l’infraction de faux dans les certificats, le prévenu, après avoir expliqué qu’il avait produit son ancien permis B lors de son engagement à [...], en précisant que des démarches étaient en cours pour en obtenir un nouveau prochainement (PV aud. 3, p. 4), a admis, le 13 février 2015, l’avoir falsifié en modifiant la date de validité en 31 août 2016, et l’avoir présenté au responsable de l’établissement public précité (PV aud. 4 ; P. 5). En revanche, le prévenu a formellement contesté avoir présenté au recourant, lors de son engagement en novembre 2013, un permis B falsifié afin d’obtenir du travail (PV aud. 3, p. 3). Rien ne permet d’établir le contraire. Le recourant, à la différence de l’exploitant de [...], n’a pas été en mesure de fournir, à l’appui de ses dires, une copie du permis B que le prévenu aurait falsifié. En outre, le caractère lacunaire du contrat de travail du 10 novembre 2013, dont, excepté les noms et prénoms, aucune rubrique n’a été remplie (P. 11), suggère que le recourant, comme l’affirme le prévenu, ne lui a demandé aucun papier ni n’a procédé à aucune vérification au moment de l’engagement. Sur ce point, les soupçons sont insuffisants pour prononcer la mise en accusation du prévenu du chef de faux dans les certificats. Enfin, on ne voit pas quelles mesures d’instruction permettrait d’éclaircir les faits à cet égard et le recourant n’en propose aucune.
7 -
LTF). Le greffier :