CREP pe14-023461-204/2015
CREP pe14-023461-204/2015Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)19 mars 2015
351 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE14.023461-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2015 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.023461-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.K.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 14 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à la suite de sa plainte contre I.________ pour abus de confiance,
2 - Dans le délai imparti par la direction de la procédure, la recourante a effectué le 13 mars 2015 un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le 14 mars 2015, elle a déclaré retirer purement et simplement son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient, à la rigueur du droit, être mis à la charge de K., qui, ayant retiré son recours, succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). C’est exceptionnellement qu’ils seront laissés à la charge de l’Etat. En conséquence, il y a lieu de restituer à K. le montant de 550 fr. qu’elle a versé à titre de sûretés. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat et le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par K.________ à titre de sûretés lui est restitué.
3 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme K.________, -Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :