4 -
notamment la perquisition de documents et enregistrements (art. 246 ss
CPP) et le séquestre (art. 263 ss CPP), pour mettre les preuves en sûreté
(cf. art. 196 al. 1 let. a CPP) – peut en principe faire l’objet d’un recours
selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 16
ad art. 393 CPP; CREP 5 décembre 2013/733 c. 1.1; CREP 18 octobre
2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP 3 août 2012/470). Toutefois,
l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le
Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de
contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée
sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la
jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne
sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable
(ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia
437 c. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, c. 1.2; TF
1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des
exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve
qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF
1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89 c. 1.2; TF 1B_688/2011 du
14 mars 2012 et les références citées).
Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines
preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire
puissent ne plus l’être par la suite aux débats. Ce risque ne saurait
toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d’un recours
contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves
d’une partie à la procédure pénale. La possibilité de recourir doit ainsi être
admise lorsqu’il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de
preuve. Il doit s’agir d’un risque concret et non d’une simple possibilité
théorique, faute de quoi l’exception voulue par le législateur à la
possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l’administration des
preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule
crainte abstraite que l’écoulement du temps puisse altérer les moyens de
preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l’art. 394 let. b
5 -
CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l’art. 93 al. 1 let.
a LTF, qui s’entend, en droit pénal, d’un dommage juridique à l’exclusion
d’un dommage de pur fait tel l’allongement ou le renchérissement de la
procédure (TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, c. 2.1 et la
référence citée).
La doctrine évoque à cet égard la nécessité d’entendre un
témoin très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un pays
lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de
procéder à une expertise en raison des possibles altérations ou
modifications de son objet (cf. Maurer, in : Goldschmid/ Maurer/Sollberger,
Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
2008, p. 388; Schmid, Praxiskommentar, 2009, n. 3 ad art. 394 CPP;
Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1762; Keller, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 394 CPP;
Stephenson/ Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art.
196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd., 2014, n. 6 ad art. 394 CPP; Pieth,
Schweizerisches Strafprozessrecht: Grundriss für Studium und Praxis,
2009, p. 230; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485). Il en va
de même lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui
risquent de disparaître et qui visent des faits non encore élucidés (TF
1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89 c. 2.1).
Pour qu’une dérogation à l’irrecevabilité du recours contre un
refus de procéder à des actes d’instruction entre en considération, les
moyens de preuve invoqués doivent porter sur des faits pertinents; même
si cette condition ne ressort pas expressément du texte de l’art. 394 let. b
CPP, elle découle de l’art. 139 al. 2 CPP (TF 1B_189/2012 du 17 août 2012,
in : SJ 2012 I 89, c. 2.1 et la référence citée).
Ces principes s’appliquent tant à la perquisition d’une
habitation (selon l’art. 244 CPP; cf. c. 2.1 ci-dessous) qu’à celle d’un
ordinateur, préalablement saisi (selon l’art. 246 CPP).