351 TRIBUNAL CANTONAL 78 PE14.023436-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Graa
Art. 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2017 par A.E.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 17 janvier 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.023436-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Entre le mois d'octobre 2011 et le mois de juin 2012, A.E.________ aurait cessé d'honorer ses engagements envers son employeur, la société F.________SA, à Aigle, pour laquelle il exerçait la fonction de Chief Business Development Officer depuis le 1 er juillet 2011.
2 - Pour néanmoins continuer à percevoir son salaire ainsi que des primes et le remboursement de notes de frais, il aurait proféré divers mensonges, usurpé l'identité de tiers et se serait fait passer, lors de conversations téléphoniques, pour des clients fictifs. Dans ce cadre, A.E.________ aurait notamment établi de faux documents, datés respectivement du 26 novembre 2011 et du mois de juin 2012, émanant de prétendus investisseurs. En raison des agissements du prévenu, F.SA lui aurait versé son salaire ainsi que des primes pour un montant de 20'000 fr., lui aurait remboursé des notes de frais frauduleuses, aurait accepté diverses absences pour des motifs fallacieux et pris un certain nombre de décisions qui lui auraient été préjudiciables. Le préjudice total s'élèverait à 151'755 fr. 90. b) En 2012 et 2013, A.E. aurait utilisé à son profit un montant d'au moins 177'725 fr. provenant des comptes bancaires de sa sœur O., qui faisait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale à la suite de divers problèmes psychiques. A.E. aurait à cette fin instrumentalisé leur père, B.E., qui détenait une procuration générale sur les comptes bancaires de sa fille, souffrait également de problèmes de santé et que l'âge et la faiblesse rendaient influençable. c) En 2012 et 2013, A.E. aurait utilisé abusivement la carte Visa de sa sœur O., notamment lors d'un séjour en Espagne, pour un montant indéterminé. d) En 2012, A.E., qui faisait alors l'objet d'une précédente procédure pénale (PE11.016298-OJO) pour abus de confiance et faux dans les titres, aurait confectionné et montré à son père, pour le convaincre de son innocence, des documents datés des 15 septembre et 12 octobre 2012, intitulés « Prononcé de non-lieu général » et « Levée d'instruction », prétendument signés par les magistrats [...] et [...].
3 - e) Le 11 septembre 2014, une instruction pénale a été ouverte contre A.E.________ par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour abus de confiance au préjudice de proches, escroquerie par métier, subsidiairement gestion déloyale qualifiée, escroquerie au préjudice de proches, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice de proches et faux dans les titres. f) Le 9 septembre 2016, A.E.________ a été interpellé au terme des obsèques de son père, décédé quelques jours plus tôt, qui se sont tenues à [...]. g) Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.E., fixant la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 9 octobre 2016. h) Le 5 octobre 2016, le Ministère public, invoquant l'existence d'un risque de fuite, dans la mesure où A.E. n'avait pas de domicile connu, ainsi que d'un risque de réitération, a sollicité la prolongation de la détention provisoire de A.E.________ pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 12 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'accorder cette prolongation et a ordonné sa mise en liberté immédiate. Par arrêt du 25 octobre 2016 (n o 704), la Chambre des recours pénale a réformé cette ordonnance en ce sens que la détention provisoire de A.E.________ était ordonnée pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 9 janvier 2017. Cette autorité a retenu l'existence d'un risque de fuite, dès lors que A.E.________ avait quitté la Suisse en été 2015 sans laisser d'adresse. i) Le 6 décembre 2016, A.E.________ a requis sa libération de la détention provisoire en soutenant que, sa femme et ses enfants étant
4 - désormais domiciliés en Suisse, le risque de le voir quitter le pays n'existait plus. Par ordonnance du 20 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette demande de libération de la détention provisoire, en retenant l'existence d'un risque de fuite et de réitération. j) Par demande du 23 décembre 2016, le Ministère public, invoquant toujours l'existence d'un risque de fuite et de réitération, a sollicité la prolongation de la détention provisoire de A.E.________ pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 3 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant la persistance d'un risque de fuite et de réitération, a prolongé la détention provisoire de A.E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 9 avril 2017. k) Par courrier daté du 22 décembre 2016 et posté le 27 décembre suivant, A.E.________ a derechef requis sa mise en liberté immédiate. Par ordonnance du 5 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette demande de libération de la détention provisoire, en retenant l'existence d'un risque de fuite et de réitération. B.a) Par courrier daté du 6 janvier 2017 et posté le lendemain, A.E.________ a requis sa mise en liberté immédiate. Dans ses déterminations du 10 janvier 2017, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande. A.E.________ a répliqué le 13 janvier 2017.
5 - Le 17 janvier 2017, A.E.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, en présence de son défenseur d’office. Il a soutenu qu'il ne présentait aucun risque de fuite ni de réitération. b) Par ordonnance du 17 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.E.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 975 fr., suivaient le sort de la cause. Le juge de la détention a considéré que les diverses mises en cause dont A.E.________ faisait l'objet permettaient de considérer comme vraisemblable la commission d'infractions, l'enquête n'ayant pas encore permis de déterminer l'ampleur de l'activité délictueuse reprochée au prévenu. Il a en outre retenu l'existence d'un risque de fuite, dès lors que A.E.________ avait par le passé quitté la Suisse afin de s'installer en France, ainsi que d'un risque de réitération. C.Par acte du 27 janvier 2017, A.E.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 17 janvier précédent en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire est admise et qu'il est libéré immédiatement. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore
6 - la prolongation ou le terme de la détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 12 février 2015/111 ; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le présent recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.Le recourant soutient en premier lieu que les soupçons de culpabilité le concernant ne suffiraient plus à justifier son maintien en détention provisoire. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
7 - La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ; Forster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
8 - 2.2 2.2.1En l'espèce, dans son arrêt du 25 octobre 2016, la Chambre des recours pénale a retenu qu'il existait, à l'encontre du prévenu, de sévères soupçons de culpabilité. Elle a considéré que ces soupçons se fondaient essentiellement sur le rapport d'investigation établi par la Police cantonale le 22 mars 2016, à la suite notamment des auditions d'B.E., de O. et du curateur de celle-ci, qui avaient décrit de manière précise les agissements reprochés au prévenu. Quant à J., administrateur de F.SA, ancien employeur de A.E., qui n'a pas de lien familial avec les précités, il avait exposé de manière circonstanciée le mode de procéder du prévenu lors de son audition du 7 avril 2016. Les déclarations détaillées des différents lésés constituaient ainsi des indices concrets de l'implication du prévenu dans les importants détournements de fonds qui lui sont reprochés. La Chambre des recours pénale a en outre relevé que les dénégations de A.E., qui se fondaient sur de prétendus arrangements familiaux et de supposées compensations, étaient peu étayées et ne ressortaient pas du dossier en l'état, le prévenu ayant en revanche admis avoir confectionné trois faux actes judiciaires. Enfin, elle a tenu compte des antécédents pénaux du prévenu, en particulier de sa condamnation du 2 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, pour abus de confiance et faux dans les titres. Il convient donc d'examiner si de nouveaux éléments seraient propres à modifier l'appréciation des soupçons de culpabilité faite par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 25 octobre 2016. 2.2.2Concernant l'utilisation sans droit de la carte de crédit de sa sœur, le recourant soutient que celle-ci aurait admis que cet usage avait servi à payer un billet d'avion avec son accord. Il reproche en outre au Ministère public de n'avoir mené aucune investigation sur ce point depuis le mois d'octobre 2016.
9 - Auditionnée par la police le 27 octobre 2016, O.________ a notamment indiqué que son frère l'avait, en août 2013, invitée à passer des vacances en Espagne. A ce propos, elle a expliqué ce qui suit : « Il m'a dit qu'il me prenait mon billet d'avion et que je le rembourserais sur place, ce que j'ai fait en cash. [...] Par la suite, lorsque j'ai reçu le décompte de ma carte VISA, j'ai constaté des dépenses que je n'avais pas effectuées, notamment à [...] ainsi que l'achat de mon billet d'avion, soi-disant payé par mon frère » (PV aud. du 27 octobre 2016, p. 4). O.________ a également déclaré avoir fait part à son curateur de ses soupçons relatifs à une utilisation abusive de sa carte de crédit, mais que l'Office des curatelles et tutelles professionnelles n'aurait entrepris aucune démarche à cet égard. L'intéressée a enfin accusé son frère d'avoir abusé leur père et de s'être fait passer auprès d'elle, par le biais d'appels téléphoniques répétés, pour d'autres personnes. Ainsi, loin d'avoir disculpé A.E.________ concernant l'utilisation abusive de sa carte de crédit, O.________ a, lors de l'audition du 27 octobre 2016, confirmé avoir constaté que des sommes avaient été prélevées sur son compte depuis l'Espagne sans qu'elle en eût alors connaissance. Elle a en outre indiqué que son frère, tout en prétendant lui avancer le financement d'un billet d'avion, aurait débité le montant correspondant grâce à sa carte de crédit, avant d'en obtenir le prix en liquide auprès de sa sœur. Les soupçons pesant sur le prévenu à cet égard se trouvent ainsi renforcés par ces déclarations. 2.2.3S'agissant des montants prélevés sur des comptes bancaires de sa sœur grâce à la procuration générale que détenait B.E.________ à l'époque des faits, le recourant soutient en substance qu'il s'agissait de prêts accordés par son père, lequel aurait alors été en pleine possession de ses moyens. Il convient à cet égard de relever que les explications et démonstrations du prévenu, qui font appel à de nombreuses pièces et reposent sur l'interprétation de certains éléments du dossier, n'ont pas à être examinées dans le détail par le Tribunal des mesures de contrainte ni
10 - par l'autorité de recours. La Cour de céans doit ainsi se contenter de chercher s'il existe des indices sérieux de culpabilité à l'encontre de A.E.. A cet égard, force est de constater que les indices de culpabilité détaillés dans le rapport de police du 22 mars 2016, de même notamment que la mise en cause du prévenu par B.E., n'ont pas été affaiblis par les explications de A.E., qui évoluent constamment en fonction des questions soulevées par le Ministère public. Au regard de ces divers éléments, les soupçons pesant sur le prévenu restent très concrets. Concernant les informations mises à jour par l'instruction au cours des derniers mois, il apparaît que, à l'exception de quelques précisions concernant les montants soustraits à O. et qui s'expliquent par le fait que la police avait procédé à des estimations générales au début de l'enquête, les auditions auxquelles le Ministère public a procédé postérieurement à l'arrêt du 25 octobre 2016 n'ont pas affaibli les soupçons pesant sur le prévenu. En effet, le témoin K.________ n'a pas été en mesure de confirmer ni d'infirmer la thèse soutenue par le prévenu. Il a simplement déclaré que, de son point de vue, B.E.________ était en pleine possession de ses moyens lorsqu'il a souhaité procéder à un retrait de 85'000 fr. sur le compte bancaire de sa fille O.. De telles déclarations, qui ne concernent qu'une partie des prélèvements litigieux et émanent du banquier d'B.E., ne sauraient être considérées comme déterminantes s'agissant de l'état de santé psychique de l'intéressé ou des manipulations et pressions dont il aurait pu être victime. On relèvera enfin que, contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que son père l'aurait déshérité peu avant son décès ne le disculpe nullement, mais tend à renforcer les soupçons qui pèsent sur lui relativement à son attitude à l'égard de son père. Il existe ainsi toujours de sérieuses raisons de soupçonner A.E.________ d'avoir instrumentalisé son père afin de détourner, à son profit, d'importantes sommes appartenant à O.________.
11 - 2.2.4Pour ce qui concerne ses agissements à l'égard de son ancien employeur, le recourant met en cause la crédibilité du témoignage de J.________ et fait grief au Ministère public de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuves. S'agissant des mesures d'investigation, le Ministère public a indiqué qu'il restait dans l'attente du rapport final de la police, qui devrait être rendu prochainement. Si le Tribunal des mesures de contrainte a reconnu que l'ampleur de l'activité délictueuse du prévenu restait à préciser et que certaines investigations devraient être conduites concernant la situation financière de l'entreprise F.SA à l'époque des faits, les indices de culpabilité ressortant du dossier restent sérieux. Les explications de A.E., selon lesquelles il aurait été contraint par son employeur de signer une reconnaissance de dette visant à masquer artificiellement la situation financière alarmante de la société, ne sont en effet corroborées par aucun élément au dossier. On relèvera à cet égard que le recourant, face aux accusations portées à son encontre par F.SA, comme face à celles émanant d'B.E. ou de O., cherche invariablement à mettre en cause l'honnêteté des plaignants et à se présenter comme la victime de machinations. Pour l'heure, force est de constater que des indices sérieux de culpabilité existent à l'encontre du recourant s'agissant des faits dénoncés par son ancien employeur. Il découle de ce qui précède que l'instruction n'a pas, depuis l'arrêt du 25 octobre 2016, dissipé les graves soupçons de culpabilité pesant sur le recourant. Ceux-ci subsistent au contraire à l'heure actuelle, plusieurs infractions paraissant avoir été commises par A.E.. Ces indices restent ainsi suffisants pour justifier la détention provisoire du prévenu. 3.Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il soutient à cet égard que, ses filles étant désormais scolarisées en Suisse, il n'a plus de raison de quitter le territoire de la Confédération.
12 - 3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). 3.2En l'espèce, on retiendra que le recourant vivait en France avant d'être interpellé le 9 septembre 2016 suite aux obsèques de son père tenues à [...]. Son épouse et ses deux filles mineures ne se sont installées à Montreux, depuis quelques mois, que pour vivre à proximité de A.E.________ après son placement en détention. En cas de mise en liberté, rien n'empêcherait le prévenu de quitter à nouveau la Suisse accompagné de sa famille. Celui-ci n'a en effet aucune attache significative avec le pays, hormis la récente scolarisation de ses filles dans la région montreusienne. A.E.________, comme son épouse, n'a en particulier pas de travail en Suisse. En cas de libération, il est ainsi probable que le recourant cherchera à se soustraire à la procédure en cours, eu égard à l'importante peine à laquelle il s'expose. Ainsi, le risque de fuite présenté par le prévenu justifie son maintien en détention provisoire. 4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre motif.
13 - Par surabondance et à l'instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Cour de céans examinera cependant également l'existence d'un risque de réitération. 4.1Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.2 et 2.3, destiné à la publication), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à la publication). 4.2En l'espèce, le recourant présente des antécédents pénaux récents, puisqu'il a été condamné le 2 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, pour abus de confiance et faux dans les titres. Il fait actuellement l'objet d'une instruction, pour des faits de même nature, ouverte ensuite de mises en cause émanant de plusieurs
14 - personnes. Les actes qui lui sont reprochés sont par ailleurs multiples et auraient été commis durant plusieurs années. En outre, si certains aspects des accusations portées à son encontre doivent encore être éclaircis par l'enquête, le prévenu a d'ores et déjà admis avoir créé de faux documents afin d'abuser son père (PV aud. du 10 septembre 2016, ll. 100 ss). Vu sa situation financière précaire et sa propension à la manipulation, il y a ainsi sérieusement lieu de craindre que le prévenu tente derechef, en cas de remise en liberté, de s'enrichir illicitement au détriment d'autrui. La Cour de céans ne peut en définitive que formuler un pronostic défavorable à cet égard. Le fait que le prévenu n'aurait commis aucune infraction entre l'époque des actes qui lui sont reprochés et son arrestation n’est pas déterminant et ne modifie en rien cette appréciation. En conséquence, le risque de réitération que présente A.E.________ justifie également son maintien en détention provisoire. 5.Le recourant ne propose aucune mesure de substitution. On ne voit pas, au demeurant, quelle mesure permettrait de parer aux risques de réitération et de fuite à l'étranger. 6.Il y a encore lieu d'examiner la licéité de la détention sous l'angle du respect du principe de la proportionnalité. 6.1La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
15 - 6.2En l'espèce, la durée de la détention provisoire, qui atteint presque cinq mois, demeure proportionnée à la peine encourue par le recourant en cas de condamnation. En effet, au vu des antécédents pénaux du prévenu et de la gravité des infractions envisagées, celle-ci demeure largement inférieure à la durée de la peine privative de liberté qui pourrait lui être infligée. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.E.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 janvier 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.E.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.E.________,
16 - par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.E.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Sutter (pour A.E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.