352 TRIBUNAL CANTONAL 749 PE14.023436-OJO/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 octobre 2017
Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 135 al. 1 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois contre le prononcé rendu le 29 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.023436- OJO/ACP, en tant qu’il fixe l’indemnité due à Me P.________ en sa qualité de défenseur d’office de [...], le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 11 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre [...] pour abus de confiance commis au préjudice des proches ou des
2 - familiers, subsidiairement utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers, escroquerie au préjudice des proches ou des familiers, subsidiairement utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers, escroquerie par métier, subsidiairement gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres. Par ordonnance du 12 septembre 2016, l'avocat P.________ a été désigné en qualité de défenseur d'office du prévenu, sans que la décision ne précise à quelle date cette désignation prenait effet. Par acte d’accusation du 18 juillet 2017, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois pour répondre des infractions déjà mentionnées. Par divers courriers des 4, 8 et 17 septembre 2017 (P. 147, 156 et 159), le prévenu a demandé à ce qu’un autre défenseur d'office lui soit désigné en remplacement de Me P.. L’avocat d’office a déposé sa liste d’opérations le 25 septembre 2017 (annexe à la P. 165). Un montant de 10'000 fr. à valoir sur l’indemnité avait d’ores et déjà été versé le 16 janvier 2017. B.Par prononcé du 29 septembre 2017, communiqué aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois a relevé Me P. de sa mission de défenseur d'office (I), a fixé l'indemnité due à Me P.________ comme défenseur d'office à 31’125 fr. 30, dont 10'000 fr. avaient d’ores et déjà été versés (II), a désigné le nouveau défenseur d'office (III) et a dit que les frais de la décision, par 200 fr., suivaient le sort des frais de la cause (IV). C.Par acte du 12 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que l'indemnité d'office due en faveur de Me P.________ soit arrêtée à dire de justice, mais au maximum à 27'933 fr. 90.
3 - Le 24 octobre 2017, la Présidente du Tribunal d'arrondissement s'en est remise à justice quant au sort à réserver au recours. Dans ses déterminations du 27 octobre 2017, Me P.________ a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son admission partielle en ce sens que son indemnité due comme défenseur d'office soit ramenée à 30'153 fr. 30, la réduction de 972 fr. sur le montant alloué par le prononcé attaqué étant admise par l’intimé indépendamment de la recevabilité du recours. E n d r o i t :
1.1La première question à trancher est celle de savoir si le Ministère public est habilité à recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du tribunal de première instance fixant l’indemnité due au défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. a CPP). Le Tribunal fédéral a statué que le Ministère public a la qualité pour contester l’indemnité due au défenseur d’office (ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). Cela étant, il doit être déterminé quelle autorité doit être saisie à cette fin. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. D’après l’art. 80 al. 1, 1 re phrase, CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne.
4 - Les prononcés qui ne statuent pas sur la culpabilité du prévenu ne constituent pas des jugements au sens de l’art. 80 al. 1 CPP et ne peuvent en conséquence être attaqués par le moyen de l’appel au sens des art. 398 ss CPP. En revanche, ces prononcés peuvent être attaqués par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 9 ad art. 398 CPP; Winzap, op. cit., n. 13 ad art. 329 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 398 CPP). Selon la jurisprudence, le législateur a volontairement reconnu la compétence pour la fixation de l’indemnité du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit au tribunal qui statue sur le fond. Cette décision – comme celle relative à l’indemnisation du défenseur de choix et aux autres frais de la procédure – fait partie du jugement au fond et peut être contestée par la voie de l’appel par le Ministère public et les parties qui répondent des frais de procédure, cependant que le défenseur d’office et le conseil juridique gratuit doivent s’opposer par la voie du recours (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). Lorsqu’une partie dépose un appel et que la juridiction d’appel entre en matière, l’intégralité des griefs concernant l’indemnité doit être traité dans le cadre de l’appel, si bien que le recours devient sans objet (ATF 139 IV 199 consid. 5.6, JdT 2014 IV 79; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7; CREP 30 janvier 2015/8 consid. 1.2). Il découle de ce qui précède, en bref, que l’autorité de recours au sens de l’art. 20 CPP est compétente tant que la contestation ne porte pas sur un jugement final dans son entier, auquel cas la voie de droit est celle de l’appel. Dans le cas présent, le prononcé attaqué a été rendu en cours de procédure, donc avant qu’il ne soit statué sur le sort de l’action pénale. La décision en cause est finale, puisque l’intimé est relevé de sa mission de défenseur d’office et ne participera plus à la suite de la procédure. Partant, la contestation ultérieure de l’indemnité d’office par la voie de l’appel dirigé contre le futur jugement au fond n’est plus possible,
5 - le mandataire d’office n’étant plus partie à la procédure. L’autorité de recours est à ce stade compétente (art. 396 al. 1 CPP). Dans le canton de Vaud, l’autorité de recours est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et, comme déjà relevé, devant l’autorité compétente. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours, ce qui implique le rejet de la conclusion principale de l’intimé. 1.2Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et lorsque le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (31’125 fr. 30 – 27'933 fr. 90 = 3'191 fr. 40), un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
2.1Le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité totale de 27'933 fr. 90 au plus, débours compris. Il demande que certaines opérations, expressément désignées, soient « retranchées » de la liste d’opérations établie par l’intimé le 25 septembre 2017, en d’autres termes qu’elles ne soient pas indemnisées. L’intimé fait notamment valoir que certaines opérations seraient dues à des carences de la direction de la procédure. 2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les photocopies sont indemnisées à raison de 20 centimes par copie (Juge unique CREP 6 mai 2015/312 consid. 2.1; Juge unique CREP 28 juillet 2014/520 consid. 3b; CREP 12 septembre 2013/575 consid. 2b; CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c). Quant aux frais de poste, il convient de retenir un montant de 1 fr. pour les envois en courrier A et de 6 fr. pour les envois recommandés.
7 - Il convient, selon la jurisprudence, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873; CREC 12 juillet 2016/271 consid. 3.2; CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1; CREP 20 janvier 2016/46; Juge unique CREP 29 février 2016/146). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats brevetés. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP 11 juin 2013/375; Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 consid. 3c/bb; Directive n° 15 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des défenseurs et conseils d'office du 1 er novembre 2016). 2.3 2.3.1En l'espèce, c’est à juste titre que le recourant relève que nombre d’opérations séparément désignées comme « lettre à client » (plus rarement à des tiers, ainsi à une consœur en date du 8 mai 2017) et facturées 15 fr. pour trois minutes, ne sont en réalité que des mémos limités à l’envoi de la copie d’une correspondance. Il en va aussi ainsi par exemple du courriel adressé le 11 septembre 2016 au Ministère public, opérations que l’on retrouve à de multiples reprises ultérieurement (11.9, 8.10, 12.10, 25.11, 29.11, 13.12 et 28.12 2016; 4.1, 11.1, 12.1, 17.1, 20.1, 6.2, 27.2, 1.3, 6.3, 21.3, 3.4, 4.4, 10.4, 20.4, 21.4, 24.4, 26.4, 28.4, 4.5, 8.5, 9.5, 22.5, 6.7, 18.7, 19.7, 24.7, 27.7, 31.7, 2.8, 5.9, 8.9, 13.9, 20.9 et 21.09 2017), étant ajouté que certaines dates comportent plusieurs opérations de cette nature. Ces envois relèvent de simples tâches de secrétariat, déjà prises en compte dans la rémunération horaire du défenseur d’office, et non d’une activité d’avocat. Ils n’ont donc pas à être indemnisés. De même, l’appel téléphonique « de coordinateur » du 10 septembre 2016 n’a pas à être pris en compte à défaut de circonstance spéciale, tout comme les cinq minutes comptabilisées le 1 er mars 2017 sans libellé.
8 - En comptant, grosso modo mais en faveur de l’intimé, 50 opérations inutiles à 15 fr., on parvient à un excédent d’honoraires de 810 fr., TVA comprise. Constituent également de simples tâches de secrétariat, et non une activité d’avocat, les copies de dossier (1'000 photocopies) effectuées le 8 mai 2017 pour une durée de deux heures selon la liste d’opérations. Cela équivaut à un excédent d’honoraires de 388 fr. 80, TVA comprise, dont à déduire les débours forfaitaires afférents aux photocopies en question, à 20 centimes par copie soit par 200 fr., qui sont dus. 2.3.2Quant au déplacement de Lausanne à Vevey et retour du 8 mai 2017, figurant pour une durée d’une heure et 40 minutes dans la liste d’opérations, l’intimé soutient d’abord que la vacation trouve son origine dans le refus du Ministère public d’envoyer le dossier par la poste à son Etude, ce qui aurait coûté 40 francs. Ce faisant, l’intimé oublie que le recourant ne conteste pas la vacation, dont il demande bien plutôt expressément la prise en compte à raison du forfait applicable, soit 120 francs. L’intimé fait valoir ensuite que le greffe n’avait pas préparé le dossier à l’avance à l’heure prévue pour la consultation, soit à 8 heures. Etant constaté que le dossier en question, relevant de la criminalité économique, est volumineux, on peut sans autre retenir que la manutention du carton contenant les différents classeurs de pièces a pris un certain temps, de l’ordre de quelques minutes à un quart d’heure, comprenant le temps de remplir les documents idoines. De même, il y a lieu d’admettre que rien n’aurait empêché le greffe d’effectuer cette opération la veille en fin de journée en prévision de l’ouverture de l’office. Ce qui précède ne doit toutefois pas faire perdre de vue qu’il s’agissait d’un unique carton, ce qui est de nature à éviter toute perte de temps notable lors de la consultation. Là ne réside toutefois pas l’essentiel. On peine en effet à comprendre à quelles opérations du greffe se réfère l’intimé lorsqu’il allègue que le dossier n’avait pas été « préparé » (mémoire, p. 6 in initio). Permettre la consultation d’un dossier regroupé
9 - dans un unique carton ne constitue pas une préparation, faute de toute opération de chancellerie spécifique, à l’exception d’une éventuelle quittance de prise en charge, mais une simple manutention. Il n’y a donc aucun élément spécifique qui impliquerait une opération intellectuelle de l’avocat et qui permettrait ainsi de déroger au forfait de vacation. La durée d’activité à déduire, d’une heure et 40 minutes, équivaut à un excédent d’honoraires de 324 fr., TVA comprise, en lieu et place duquel seule une vacation à 120 fr. doit être prise en compte. 2.3.3Ensuite, les opérations relatives aux précédentes procédures clôturées devant la Chambre des recours pénale doivent être déduites. L’intimé reconnaît que la liste soumise à la présidente du tribunal comporte, à double, des opérations relatives à des procédures clôturées devant la Chambre des recours pénale, lesquelles avaient déjà été indemnisées et ne sauraient dès lors à l’évidence l’être à nouveau (cf. CREP 9 décembre 2016/764 consid. 3.2.1). Pour donner la mesure de la surestimation, par l’intimé, du temps consacré aux opérations en cause, le Juge de céans relèvera que le montant total indemnisé selon l’art. 135 al. 1 CPP afférent à ces opérations s’élève à 972 fr. selon les deux décisions judiciaires, soit 388 fr. 80 alloués en application de l’arrêt du 25 octobre 2016 (CREP 704/2016, partiellement publié au JdT 2016 III 180) et 583 fr. 20 alloués en application de l’arrêt du 1 er février 2017 (CREP 78/2017). S’agissant plus particulièrement de la procédure clôturée par l’arrêt du 25 octobre 2016, l’intimé mentionne 495 minutes (30 + 30 + 120 + 15 + 15 + 15 + 15 + 90 + 15 + 15 + 90 + 30 + 15), ce qui équivaut à 1'603 fr. 80 d’honoraires, y compris la TVA mais sans débours. Pour ce qui est de la procédure clôturée par l’arrêt du 1 er février 2017, l’intimé mentionne 615 minutes (30 + 15 + 15 + 15 + 360 + 180), ce qui équivaut à 1’992 fr. 60 d’honoraires, y compris la TVA mais sans débours. Un montant de 3'596 fr. 40 (1'603 fr. 80 + 1’992 fr. 60) doit donc être déduit au titre des opérations déjà taxées et indemnisées.
10 - 2.4En introduisant dans sa liste d'opérations des activités qui avaient déjà été indemnisées conformément aux arrêts rendus par la Chambre des recours pénale dans la même cause, en chiffrant ces opérations bien au-delà du temps retenu par l’autorité et en persistant à réclamer séparément l'indemnisation d’opérations de secrétariat, le défenseur d’office a adopté un comportement susceptible d'induire l'autorité en erreur, ce qui est inadmissible de la part d'un avocat breveté, qui plus est au bénéfice d’une aussi longue pratique que l’intimé. Pour ces raisons, et sans qualifier un tel mode de procéder si ce n’est qu’il est critiquable, on ne saurait accorder une confiance particulière à la liste produite par le défenseur d'office en vue de déterminer le temps que ce dernier a effectivement consacré au dossier. Dans de telles circonstances et au vu de l’analyse spécifique des quelques opérations déjà taxées mentionnées plus haut, on peut en effet craindre que l’intimé ait globalement surévalué le temps consacré à la défense du prévenu, cette durée semblant d'emblée excessive compte tenu de l'ampleur du dossier et de l’appréciation qui peut en être faite (cf. CREP 9 décembre 2016/764 consid. 3.2.2). L’addition des différents postes à supprimer (810 fr. + 388 fr. 80 – 200 fr. + 324 fr. – 120 fr. + 3'596 fr. 40) aboutit à un total supérieur à la réduction globale à laquelle conclut le recourant, soit 3'191 fr. 40. On s’en tiendra toutefois aux conclusions prises dans le recours (art. 391 al. 2 CPP, par analogie). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 29 septembre 2017 modifié au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’indemnité due à l’intimé est fixée à 27'933 fr. 90, sous déduction de 10'000 fr. d’ores et déjà versés; le prononcé est confirmé pour le surplus. Au vu de ce qui précède, il importe peu que l’intimé ait admis avoir comptabilisé des opérations déjà indemnisées.
11 - Le recourant obtient ainsi entièrement gain de cause. Dès lors, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 29 septembre 2017 est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif : "II. Fixe à CHF 27'933.90 (vingt-sept mille neuf cent trente- trois francs et nonante centimes) l’indemnité due à Me P.________ dont CHF 10'000.00 (dix mille francs) ont d’ores et déjà été versés." Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’intimé P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me P., avocat, -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. [...], personnellement, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :