351 TRIBUNAL CANTONAL 30 PE14.023436-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeCattin
Art. 136 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2014 par L., curateur à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, pour le compte de B.U, contre l'ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 15 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.023436-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 10 novembre 2014, L.________, curateur auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, a porté
2 - plainte au nom de B.U________ contre inconnu pour escroquerie et abus de confiance. En substance, il soupçonne A.U., frère de B.U, de s’être fait remettre un montant total de 82'570 fr. prélevés sur le compte bancaire de cette dernière par son père, I.U.. Il a en outre requis la désignation de Me Loïc Parein comme conseil juridique gratuit de B.U. B.Par ordonnance du 15 décembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de son ordonnance, le Ministère public a considéré que le curateur de B.U________ pouvait être soutenu dans ses démarches par le service juridique de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, la cause ne présentant aucune difficulté particulière. En outre, la condition de l’indigence s’appliquait à la partie plaignante, soit l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et non à la personne lésée, de sorte que cette condition n’était pas remplie. C.Par acte du 19 décembre 2014, L., agissant pour le compte de B.U, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire soit accordée à B.U________ et que Me Loïc Parein soit désigné conseil juridique gratuit de cette dernière. Par déterminations du 9 janvier 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a précisé que dans sa plainte du 10 novembre 2014, le curateur avait uniquement demandé l’assistance
3 - judiciaire dans le sens d’une désignation d’un conseil juridique gratuit selon l’art. 136 al. 2 let. c CPP et non l’exonération d’avances de frais et de sûretés ainsi que celle des frais de procédure selon l’art. 136 al. 2 let. a et b CPP. Ainsi, le curateur ne pouvait, dans son recours, modifier ses conclusions et il n’y avait pas lieu de statuer sur l’octroi ou non de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 2 let. a et b CPP. E n d r o i t :
1.1Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 1 er mai 2013/362 c. 1 et les références citées). 1.2Un individu sous curatelle de portée générale est privé de l’exercice des droits civils (art. 398 CC). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP). 1.3En l'espèce, B.U________ est sous curatelle de portée générale. Elle ne peut dès lors recourir en personne, excepté si elle est capable de discernement. Le curateur a obtenu l'autorisation de plaider et transiger, respectivement de consulter un mandataire professionnel, au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, au nom de B.U________, par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut lors de sa séance du 13 novembre 2014. Dès lors qu'une telle autorisation n'est donnée que si le pupille est incapable de discernement, on doit considérer que tel est le cas en espèce. Partant, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
2.1Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition qu’elle soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée ; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).
6 - pas compliquée, en ce sens qu'elle ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit. Le représentant de B.U________ est un curateur professionnel. On peut attendre de lui, de la même manière que d’un justiciable ordinaire, qu’il fasse valoir les conclusions civiles de la partie plaignante sans l’assistance d’un avocat. En effet, il n’y a pas besoin de connaissances approfondies en droit pénal « pour démontrer la réalisation des diverses infractions », cette tâche appartenant au Ministère public et non à la partie plaignante. On relève en outre que le service juridique de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles pourra le cas échéant venir en aide au curateur, même ponctuellement. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la recourante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que celle des frais de procédure, mais non la désignation d'un conseil juridique gratuit. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 15 décembre 2014 est réformée en ce sens que B.U________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que celle des frais de procédure à l’exclusion de l’assistance d’un conseil juridique gratuit.
7 - III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., Office des curatelles et tutelles professionnelles (pour B.U), -M. Loïc Parein, avocat (pour l’Office des curatelles et tutelles professionnelles), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :