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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023419-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2015 par
V.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 4 mars
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause n° PE14.023419-NPE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 5 décembre 2014, le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré V.________ coupable
de voies de fait et injure (I), a condamné V.________ à la peine de 30 jours-
amende avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé
à 70 fr., ainsi qu'à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine
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privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le
délai imparti (II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 11 janvier 2013
par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais
(III), a renvoyé F.________ à agir devant le juge civil (IV) et a mis les frais de
la procédure, par 525 fr., à la charge de V.________ (V).
V.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale
le 18 décembre 2014 (P. 6).
Par mandat de comparution du 24 décembre 2014, envoyé
sous pli recommandé le 29 décembre 2014, le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a cité V.________ à comparaître
personnellement le 3 mars 2015 à 8 heures 30 à son office, dans le cadre
de la procédure d’opposition. Sur la deuxième page du mandat, le prévenu
a été rendu attentif au fait que s’il faisait défaut à l’audition sans excuse,
l’opposition serait considérée comme retirée, conformément à l’art. 355 al.
2 CPP. Ce pli a été distribué le 30 décembre 2014, selon l'attestation de
suivi des envois de la poste figurant au dossier.
V.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 3 mars 2015.
B.Par ordonnance du 4 mars 2015, le Ministère public a pris acte
du retrait de l’opposition de V.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale
du 5 décembre 2014 devenait exécutoire (II) et a dit que l’ordonnance
était rendue sans frais (III). Le procureur a considéré que le prévenu ayant
fait défaut sans excuse valable à l'audience à laquelle il avait été
régulièrement cité sous pli recommandé, son opposition devait être
considérée comme retirée en application de l’art. 355 al. 2 CPP.
Le 16 mars 2015, V.________ a écrit au Ministère public pour
s'expliquer sur son absence. Invité par le procureur à indiquer si cet écrit
devait être considéré comme un recours, le prévenu a confirmé le 23 mars
2015 que tel était le cas. Le dossier a ainsi été transmis à la Chambre des
recours pénale comme objet de sa compétence.
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3 -
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
E n d r o i t :
1.La décision par laquelle le Ministère public prend acte du
retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par
exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a
été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Bâle 2014,
n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad
art. 355 CPP; CREP 26 janvier 2015/59 ; CREP 25 novembre 2014/847 ;
CREP 29 août 2014/625). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans
les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par
une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est
recevable.
2.Indiquant avoir omis de retirer le pli qui lui avait été adressé
en vue de l'audience du 3 mars 2015 et invoquant une situation familiale
difficile, V.________ sollicite l'appointement d'une nouvelle audience et
présente ses excuses au magistrat instructeur. Cela étant, il fait
implicitement valoir une violation de l'art. 355 al. 2 CPP.
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4 -
2.1En vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former
opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit
et dans les dix jours. En cas d’opposition, le Ministère public administre les
autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1
CPP). Si l’opposant, sans excuse, ne se présente pas à une audition malgré
une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Le
défaut peut donc, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de
toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait
précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV
82 c. 2.4 ; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014). Ainsi, et pour autant que les
conséquences du défaut aient été dûment portées à la connaissance de
l’opposant lors de la citation à comparaître (cf. art. 201 al. 2 let. f CPP),
dont l'opposant doit avoir eu une connaissance effective, et que la
décision prenant acte du retrait de l’opposition comporte l’indication de la
voie de droit et du délai de recours (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP), le défaut de
l’opposant à l’audience a un effet péremptoire sur ses droits (TF
6B_471/2014 du 18 novembre 2014 c. 2.1 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai
2013 c. 4.4 et 4.5 ; TF 6B_908/2013 du 20 mars 2014 c. 2.5).
2.2En l'espèce, il ressort du dossier que le mandat de
comparution à l’audience du 3 mars 2015 a été adressé à V.________ sous
pli recommandé du 24 décembre 2014. Ce pli a été retiré le 30 décembre
2014 à l'Office de poste de Romont.
Ainsi, bien que valablement cité à comparaître, le recourant,
qui a été rendu attentif aux conséquences d'un éventuel défaut selon
l’indication claire mentionnée sur la citation à comparaître, ne s'est pas
présenté à l'audience du 3 mars 2015 devant le Procureur, sans excuse. Il
ne peut pas, comme il le fait dans son mémoire, prétendre avoir omis de
retirer le pli contenant le mandat de comparution, puisque le suivi des
envois de la poste établit le contraire. Lorsque, pour le surplus, le
recourant tente d'expliquer son absence par une situation familiale
difficile, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations, de sorte
que, même si le recourant avait saisi le Ministère public d'une requête de
restitution de terme (art. 94 CPP), il n'aurait pu y être donné une suite
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favorable. L'opposition qu'il a formée le 18 décembre 2014 contre
l’ordonnance pénale est ainsi réputée retirée, conformément à la fiction de
l’art. 355 al. 2 CPP. C'est donc à juste titre que le Procureur a pris acte du
retrait de l'opposition et a constaté que l'ordonnance pénale du 5
décembre 2014 devenait exécutoire. L’ordonnance du 4 mars 2015
échappe ainsi à la critique et doit être confirmée.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l’ordonnance du 4 mars 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 4 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.,
-Mme F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1