Opposition deemed withdrawn after failure to appear

CREP pe14-023419-333/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale13 mai 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Criminal Appeals Chamber rejected V.________’s appeal against a prosecutor’s order of 4 March 2015 that took note of the withdrawal of his opposition to a penal order. The court held that he had been duly summoned to a hearing, had been warned of the consequence of non-appearance, and nevertheless failed to attend without a substantiated excuse. His claim that he had not collected the summons was contradicted by the postal tracking record. The penal order of 5 December 2014 therefore became enforceable. Appeal costs of CHF 550 were imposed on him.

Regeste Omnilex

Art. 355 al. 2 CPP; opposition deemed withdrawn after failure to appear at summoned hearing: if the opponent was duly cited, expressly informed of the consequence of non-appearance, and has actual notice of the summons, non-appearance without excuse triggers the statutory fiction of withdrawal. The resulting order taking note of the withdrawal and declaring the penal order enforceable is subject to appeal, but the appellate court will confirm it where no valid excuse or basis for restitution of time is substantiated (consid. 1-2). Appeal costs follow the outcome under Art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 333 PE14.023419-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 13 mai 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMatile


Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2015 par V.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 4 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.023419-NPE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 5 décembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré V.________ coupable de voies de fait et injure (I), a condamné V.________ à la peine de 30 jours- amende avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., ainsi qu'à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine

  • 2 - privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti (II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 11 janvier 2013 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais (III), a renvoyé F.________ à agir devant le juge civil (IV) et a mis les frais de la procédure, par 525 fr., à la charge de V.________ (V). V.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 18 décembre 2014 (P. 6). Par mandat de comparution du 24 décembre 2014, envoyé sous pli recommandé le 29 décembre 2014, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a cité V.________ à comparaître personnellement le 3 mars 2015 à 8 heures 30 à son office, dans le cadre de la procédure d’opposition. Sur la deuxième page du mandat, le prévenu a été rendu attentif au fait que s’il faisait défaut à l’audition sans excuse, l’opposition serait considérée comme retirée, conformément à l’art. 355 al. 2 CPP. Ce pli a été distribué le 30 décembre 2014, selon l'attestation de suivi des envois de la poste figurant au dossier. V.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 3 mars 2015. B.Par ordonnance du 4 mars 2015, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition de V.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 5 décembre 2014 devenait exécutoire (II) et a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (III). Le procureur a considéré que le prévenu ayant fait défaut sans excuse valable à l'audience à laquelle il avait été régulièrement cité sous pli recommandé, son opposition devait être considérée comme retirée en application de l’art. 355 al. 2 CPP. Le 16 mars 2015, V.________ a écrit au Ministère public pour s'expliquer sur son absence. Invité par le procureur à indiquer si cet écrit devait être considéré comme un recours, le prévenu a confirmé le 23 mars 2015 que tel était le cas. Le dossier a ainsi été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.

  • 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). E n d r o i t : 1.La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess­ordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 26 janvier 2015/59 ; CREP 25 novembre 2014/847 ; CREP 29 août 2014/625). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.Indiquant avoir omis de retirer le pli qui lui avait été adressé en vue de l'audience du 3 mars 2015 et invoquant une situation familiale difficile, V.________ sollicite l'appointement d'une nouvelle audience et présente ses excuses au magistrat instructeur. Cela étant, il fait implicitement valoir une violation de l'art. 355 al. 2 CPP.

  • 4 - 2.1En vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours. En cas d’opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Si l’opposant, sans excuse, ne se présente pas à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Le défaut peut donc, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 c. 2.4 ; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014). Ainsi, et pour autant que les conséquences du défaut aient été dûment portées à la connaissance de l’opposant lors de la citation à comparaître (cf. art. 201 al. 2 let. f CPP), dont l'opposant doit avoir eu une connaissance effective, et que la décision prenant acte du retrait de l’opposition comporte l’indication de la voie de droit et du délai de recours (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP), le défaut de l’opposant à l’audience a un effet péremptoire sur ses droits (TF 6B_471/2014 du 18 novembre 2014 c. 2.1 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 c. 4.4 et 4.5 ; TF 6B_908/2013 du 20 mars 2014 c. 2.5). 2.2En l'espèce, il ressort du dossier que le mandat de comparution à l’audience du 3 mars 2015 a été adressé à V.________ sous pli recommandé du 24 décembre 2014. Ce pli a été retiré le 30 décembre 2014 à l'Office de poste de Romont. Ainsi, bien que valablement cité à comparaître, le recourant, qui a été rendu attentif aux conséquences d'un éventuel défaut selon l’indication claire mentionnée sur la citation à comparaître, ne s'est pas présenté à l'audience du 3 mars 2015 devant le Procureur, sans excuse. Il ne peut pas, comme il le fait dans son mémoire, prétendre avoir omis de retirer le pli contenant le mandat de comparution, puisque le suivi des envois de la poste établit le contraire. Lorsque, pour le surplus, le recourant tente d'expliquer son absence par une situation familiale difficile, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations, de sorte que, même si le recourant avait saisi le Ministère public d'une requête de restitution de terme (art. 94 CPP), il n'aurait pu y être donné une suite

  • 5 - favorable. L'opposition qu'il a formée le 18 décembre 2014 contre l’ordonnance pénale est ainsi réputée retirée, conformément à la fiction de l’art. 355 al. 2 CPP. C'est donc à juste titre que le Procureur a pris acte du retrait de l'opposition et a constaté que l'ordonnance pénale du 5 décembre 2014 devenait exécutoire. L’ordonnance du 4 mars 2015 échappe ainsi à la critique et doit être confirmée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 4 mars 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 mars 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V., -Mme F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

opposition withdrawalfailure to appearcriminal proceduresummonsappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the prosecutor correctly deemed the opposition to the penal order withdrawn under Art. 355(2) CCP after the appellant failed to appear.

Solution extraite

Yes. The summons was duly served with clear warning of the consequences, the appellant did not appear, and no valid excuse was shown.

Motifs extraits

A non-appearance without excuse after proper summons causes the opposition to be deemed withdrawn; the postal record disproved the appellant's claim that he had not collected the summons, and his asserted family difficulties were unsupported.

Question juridique clé

Whether the order taking note of the withdrawal and declaring the penal order enforceable should be set aside.

Solution extraite

No. Because the conditions of Art. 355(2) CCP were met, the prosecutor's order was correct and had to be confirmed.

Motifs extraits

The appellant had effective notice of the hearing and of the consequences of default, so the forfeiture effect operated and the penal order became enforceable.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The appellant bears the appeal costs.

Motifs extraits

As the unsuccessful party, the appellant must pay the procedural fee for the appeal.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.