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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023346-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2015 par
I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mars
2015 par le Ministère public central, division criminalité économique et
entraide judiciaire, dans la cause n° PE14.023346-YNT, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) I., ressortissant roumain domicilié à Ploiesti
(Roumanie), est physicien actif dans la recherche dans le domaine de
l’énergie. En 2002, il s’est associé à un compatriote, A.C., pour
fonder la société R.________ SA, devenue en 2010 K.________ Sàrl. Le but de
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la société était la recherche et le développement en sciences naturelles et
en ingénierie.
b) Dans le courant de l’année 2010, I.________ et A.C.________
ont décidé d’étendre leurs activités à l’étranger, plus particulièrement à la
Suisse, et de fonder une société à Lausanne. Sur les conseils d’un
compatriote actif en Suisse, S., les deux hommes se sont adressés
au fiduciaire L., à Lausanne. Selon I., il avait été prévu que
L. soit administrateur de la structure helvétique, les actionnaires
de la société devant être I.________ et A.C.________ pour moitié chacun,
S.________ ne jouant qu’un rôle d’intermédiaire avec la fiduciaire.
Le 15 novembre 2010, I.________ a fait établir par un notaire en
Roumanie une procuration générale en faveur de L.________ afin de fonder
la société K.________ SA à Lausanne. Le document a ensuite été scanné et
envoyé par courriel à S.________ (P. 5/1, annexe 1). I.________ aurait alors
été contacté téléphoniquement par A.C.________ qui lui aurait dit que la
procuration transmise à S.________ ne convenait pas et qui l’aurait prié de
le rejoindre en Autriche pour établir de nouvelles procurations. Entre le 15
et le 17 novembre 2010, I.________ se serait rendu en Autriche
accompagné de B.C., épouse de A.C., pour y retrouver ce
dernier ainsi que S.. I. et B.C., représentant son
époux, auraient alors établi un nouveau document en langue allemande
dans les bureaux d’un notaire et en présence d’un interprète. I.
aurait cependant dû quitter les lieux avant la fin de la procédure devant le
notaire afin de regagner la Roumanie pour des raisons familiales et
n’aurait pas reçu de copie du nouveau document. Quelque temps plus
tard, A.C.________ lui aurait indiqué qu’il renonçait à la création d’une
entité suisse et les deux hommes n’auraient plus parlé de ce projet.
Au début de l’année 2013, dans le cadre d’une procédure
civile que I.________ avait ouverte en Roumanie relative à la société
K.________ SA, celui-ci aurait découvert qu’une société Q.________ SA avait
été fondée en janvier 2011 (P. 12/4). Le siège de la société est à
Lausanne, à l’adresse de la fiduciaire tenue par L.________. Les actes de
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fondation de la société ont été établis par le notaire W.________ à Bulle qui
disposait notamment d’une procuration en faveur de L., portant la
signature d’I. (P. 5/1 classeur, annexe 2), mais dont celui-ci
conteste être l’auteur. Selon les indications figurant au Registre du
Commerce, I.________ est actionnaire à 40% de cette entité, alors que
B.C.________ et A.C., ainsi que S. sont actionnaires à 20%
chacun, L.________ étant inscrit comme administrateur. A la fin du mois de
janvier 2014, I.________ s’est rendu dans les bureaux lausannois de la
fiduciaire de L.________ qui lui a indiqué que la société n’avait eu aucune
activité depuis sa fondation en janvier 2011 et qu’en sa qualité
d’actionnaire, I.________ pouvait entamer une procédure de dissolution.
A la demande de I., L. a convoqué une
assemblée générale extraordinaire le 13 mars 2014, dans le but de voter
sur la dissolution de la société Q.________ SA. Les trois autres actionnaires
ont toutefois rejeté cette proposition (P. 5/1 classeur, annexe 2).
c) Le 30 janvier 2014, I.________ a déposé plainte auprès des
autorités de police autrichiennes en portant à leur connaissance le fait que
Q.________ SA aurait été fondée à son insu et sur la base d’une procuration
falsifiée.
Par la voie de l’entraide policière, les autorités autrichiennes
ont requis que L.________ soit entendu sur les faits dénoncés. Entendu par
la Police de sûreté vaudoise le 10 juillet 2014, L.________ a confirmé avoir
pris les mesures nécessaires à la constitution de Q.________ SA sur la base
des procurations des époux B.C.________ et A.C., de S. et
de I., qui lui étaient parvenues par courrier et qu’il avait fait suivre
au notaire W. à Bulle. Il a également déclaré qu’I.________ était
actionnaire à 40% et que le capital avait été libéré, confirmant que
Q.________ SA n’avait jamais exercé d’activité (P. 5/1, classeur d’annexes à
la plainte, sect. Interpol).
d) Le 15 septembre 2014, I.________ a déposé auprès du
Ministère publique de la Confédération une plainte contre L.________, pour
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escroquerie et faux dans les titres. I.________ reproche en substance à ce
dernier d’avoir créé la société Q.________ SA, à Lausanne, à son insu et sur
la base d’une procuration falsifiée, portant une imitation de sa signature et
une date inexacte. Bien qu’actionnaire à 40%, il n’aurait jamais été
convoqué aux assemblées des actionnaires. Il aurait en outre découvert
sur Internet que la valeur de cette société était estimée à plus de 7
millions d’euros.
Par courrier du 22 octobre 2014, le Ministère public de la
Confédération a transmis cette plainte au Ministère public central, division
criminalité économique et entraide judiciaire, comme objet de sa
compétence.
B.Par ordonnance du 3 mars 2015, le Ministère public central a
refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge
de l’Etat (II).
C.Par acte du 17 mars 2015, I.________ a recouru contre cette
ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
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procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op.
cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore
des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement
pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas,
le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une
autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer
les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de
l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît
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pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En
cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des
faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9
ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art.
310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248;
CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir
une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.Le recourant estime que les éléments constitutifs des
infractions d’escroquerie et de faux dans les titres seraient réalisés.
3.1Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers. La tromperie astucieuse au sens de cette
disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges,
à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi
lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification
n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement
être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou
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prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en
raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF
128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts
cités; TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012 c. 2.1.1). Un édifice de
mensonges, pour être astucieux, n'est réalisé que si les mensonges sont
l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si
subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se serait
laissé tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad
art. 146 CP, p. 833; CREP 18 janvier 2013/49 c. 2
op. cit.).
Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251
ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un
fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage
d'un tel titre.
3.2En l’espèce, le Ministère public a retenu que la plainte déposée
par le recourant avait en réalité pour objet un conflit d’ordre civil, ce qui
avait d’ailleurs été relevé par l’Association Romande des Intermédiaires
Financiers que I.________ avait consultée en septembre 2014 (P. 14/3),
l’entité qui devait être créée en Suisse ayant pour finalité d’exploiter une
invention de I.________ en relation avec l’optimisation de la consommation
d’énergies fossiles. Le Procureur a en outre relevé que la société
Q.________ SA avait été fondée le 21 janvier 2011, soit un peu plus de deux
mois après que le recourant se fut rendu auprès d’un notaire en Roumanie
pour établir une procuration en faveur de L.________ à cette fin, de sorte
que la concrétisation de la volonté des parties avait suivi de peu sa
formation et que l’on ne saurait prétendre que la création de Q.________ SA
serait contraire aux vœux du recourant. Il a constaté que les soupçons du
recourant s’agissant de prétendues activités illégales auxquelles serait
mêlée Q.________ SA n’étaient étayés par aucun élément concret ni aucune
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pièce du dossier, les pièces comptables fournies par L.________
contredisant les affirmations du recourant. Enfin, le Procureur a relevé
qu’en l’absence de préjudice subi par le recourant, ce dernier étant
devenu actionnaire à hauteur de 40% de Q.________ SA sans bourse délier,
l’infraction d’escroquerie n’était pas réalisée. Il en allait de même
s’agissant de l’infraction de faux dans les titres, en l’absence de volonté
de nuire au recourant dans l’utilisation de la procuration datée du 2
novembre 2010 en faveur de L.________ – et dont le recourant conteste
l’authenticité – en vue de créer la société Q.________ SA.
Cette appréciation des faits, complète et convaincante, ne
prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le recourant
ne fait que réaffirmer des faits sans apporter la preuve de ses
déclarations. Il ne démontre pas non plus en quoi l’analyse juridique du
procureur serait erronée. Il lui incombe d’agir par la voie civile s’il souhaite
obtenir des informations sur la société ou sortir de celle-ci.
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d’une
infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. En outre, aucune
mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une
appréciation différente. C’est donc à bon droit que le procureur a refusé
d’entrer en matière sur la plainte pénale d’I.________.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP). Le montant de 538 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés
sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 3 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de I..
IV. Le montant de 538 fr. (cinq cent trente-huit francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :