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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023311-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 186 CP, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2014 par
K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25
novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE14.023311-DTE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 23 octobre 2014, K.________ a déposé plainte
contre W.________ pour violation de domicile. Il lui reproche en substance
d’avoir, les 1
er
et 2 octobre 2014, forcé et changé les serrures de locaux
qu’il occuperait à Arnex-sur-Orbe.
- 2 -
B.Par ordonnance du 25 novembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la
plainte de K.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat.
Se fondant sur un jugement rendu le 7 octobre 2014 par le Tribunal
criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l’encontre
de K., le procureur a considéré que celui-ci n’était pas un ayant
droit sur les locaux en question, contrairement à la société B.SA,
dont W._ était l’administrateur unique. Par conséquent, le fait que
ce dernier se soit rendu dans ces locaux ne présentait aucun caractère
illicite.
C.Par acte du 11 décembre 2014, posté le lendemain, K.
a recouru contre cette ordonnance.
Par avis du 22 décembre 2014, considérant que son mémoire
ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 385 CPP, le Président de la
Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 5 janvier 2015 pour
le compléter.
Par courrier du 24 décembre 2014, le recourant a requis une
prolongation de délai qui lui a été accordée jusqu’au 20 janvier 2015.
Par acte du 18 janvier 2015, posté le lendemain, K.________ a
complété son mémoire. Précisant qu’il n’avait pas été en mesure de
consulter son avocat, il a remis en cause plusieurs éléments retenus dans
le jugement du 7 octobre 2014 et a affirmé que le procureur aurait des a
priori à son égard.
E n d r o i t :
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3 -
1.1Le recours a été interjeté en temps utile (art. 310 al. 2, 322 al.
2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0]) contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère
public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP). Le recours
est donc recevable à cet égard.
1.2Toutefois, aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code
exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de
l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique
précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui
commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle
invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai
supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l'autorité de recours n'entre pas en matière.
Dans le cas d’espèce, il paraît douteux que le second acte
déposé par K.________ le 18 janvier 2015 satisfasse aux exigences de l’art.
385 CPP. Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où
son recours, supposé recevable, doit dans tous les cas être rejeté sur le
fond pour les motifs qui suivent.
2.K.________ reproche au procureur de ne pas être entré en
matière sur sa plainte et maintient que W.________ se serait introduit sans
droit dans des locaux qu’il occuperait.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
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4 -
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que
les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à
l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012
c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1).
Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et
contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une
habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un
espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier,
ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un
ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.2En l’occurrence, il ressort du jugement rendu le 7 octobre 2014
par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois que le recourant n’est pas l’ayant droit des locaux dont il est
question dans sa plainte. Comme il l’a lui-même concédé lors de son
audition (P. 8, p. 29), ceux-ci appartiennent à la société B.SA, dont
W._ est l’administrateur avec signature individuelle. Il s’avère que
le recourant occupait ces locaux sans droit et d’ailleurs sans payer de
loyer (P. 8, p. 67).
Dans ces circonstances, le fait que W.________ se soit rendu
dans les locaux en question ne revêt aucun caractère illicite.
2.3Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le
Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________.
3.En définitive, le recours doit, dans la mesure où il est
recevable (c. 1.2 supra), être rejeté sans autre échange d’écritures (art.
390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
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5 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 25 novembre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de K..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :