351 TRIBUNAL CANTONAL 410 PE14.023279-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 138 CP; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2016 par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 7 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE14.023279-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 31 octobre 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre P.________ pour abus de confiance (P. 4) en raison des faits suivants :
2 - Au cours de l'année 2012, A.________ aurait conclu avec P.________ trente-six contrats d'entreprise portant sur la rénovation de sa villa à [...]France) pour un total de près d'un million de francs. En exécution de ces contrats, il aurait versé à son cocontractant un acompte de plus de 700'000 francs. Les relations entre les parties auraient toutefois été problématiques, car les travaux n'auraient pas été réalisés conformément aux accords conclus et P.________ aurait abandonné le chantier "à l'état brut". Une procédure civile serait d'ailleurs pendante. En particulier, le 3 juillet 2012, A.________ aurait conclu avec P.________ un contrat d'un montant de 100'000 fr. portant sur du matériel sanitaire à installer dans la [...] Au dire du plaignant, le prévenu se serait engagé à acquérir ce matériel pour un montant de 50'180 € , TVA comprise, selon un devis du 6 avril 2012 de la société française V.________ (ci-après : le devis V.. Le contrat renverrait expressément à ce devis. En exécution du contrat du 3 juillet 2012, le plaignant aurait versé au prévenu 90'000 fr., à raison de 65'000 fr. le 24 août 2012, 10'000 fr. le 7 septembre 2012 et 15'000 fr. le 31 janvier 2013. Le solde (10'000 fr.) était payable à la livraison de l'ouvrage. Avec l'argent versé par le plaignant, le prévenu n'aurait toutefois acquis qu'une douche, deux receveurs de douche, un WC suspendu et une baignoire, le tout pour un montant de 3'827 € 60, TVA incluse. Il aurait détourné la différence, soit 41'717 € 15 [(50'180 € – 3'827 € 60) x 90%]. b) En janvier 2015, A. a produit le contrat du 3 juillet 2012, trois attestations bancaires relatives aux 90'000 fr. versés selon lui en exécution de ce contrat, ainsi qu'un extrait de rapport d'expertise (preuve à futur) du 5 avril 2014 (cf. bordereau, P. 8).
3 - c) Une audition de confrontation a eu lieu devant le Ministère public le 25 mars 2015, au cours de laquelle A.________ a confirmé les éléments de sa plainte et a produit un devis établi le 24 avril 2013 (P. 16/105) sans pouvoir préciser s'il s'agissait du devis V.________ censé lier le prévenu. Interpellé par le Procureur, P.________ a indiqué que les instructions reçues de A.________ pour l'utilisation des montants reçus n'avaient été que verbales, ce que le plaignant a confirmé. Le prévenu a ajouté que le devis V.________ avait servi à définir la liste du matériel sanitaire à acheter et non pas à en fixer le prix, de sorte que le matériel pouvait être acquis auprès d'autres fournisseurs au meilleur prix. Il a encore indiqué n'avoir reçu que 60'000 à 63'000 fr. en exécution de ce contrat et a précisé qu'un second accord avait été conclu le même 3 juillet 2012 pour l'installation d'un système d'alarme à 20'000 francs. d) A la demande du Ministère public, le prévenu a, le 24 juillet 2015, produit le second contrat du 3 juillet 2012 relatif à l'installation du système d'alarme. B.Par ordonnance du 7 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour abus de confiance. Il a considéré que les déclarations des parties étaient contradictoires et que l'enquête n'avait pas permis d'établir si A.________ avait clairement indiqué à P.________ qu'un montant de 50'180 € provenant des trois versements effectués les 24 août 2012, 7 septembre 2012 et 31 janvier 2013 devait servir à l'achat de matériel sanitaire auprès de la société V.. On ne pouvait donc pas conclure que le prévenu avait utilisé ce montant contrairement aux instructions reçues. En l'absence d'instructions claires, P. pouvait utiliser ces montants pour honorer l'un des trente-six autres contrats signés avec le plaignant, et notamment le second accord signé le 3 juillet 2012 à
4 - hauteur de 20'000 fr. Les conditions objectives de l'infraction d'abus de confiance n'étaient dès lors pas réunies et il s'agissait d'un litige purement civil. C.Par acte du 18 avril 2016, A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
5 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1; CREP 18 janvier 2016/39). 2.2Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd. Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en
6 - s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 119 IV 127 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si la loi ne le dit pas expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; CREP 18 janvier 2016/39 consid. 2.3).
3.1En l'espèce, le recourant soutient avoir avancé 90'000 fr. à P.________ en exécution d'un contrat signé le 3 juillet 2012 portant sur du matériel sanitaire à installer dans sa villa à [...] en demandant oralement au prévenu d'utiliser une partie de cette avance (à concurrence 50'180 € , TVA comprise) pour acheter du matériel sanitaire auprès de la société française V., selon un devis du 6 avril 2012, auquel renverrait expressément le contrat. Or, seuls 3'827 € 60 auraient été utilisés conformément aux instructions données au prévenu. Le solde aurait été détourné. La version des faits du prévenu est tout autre. Il allègue que selon les indications orales données par A., le devisV.________ devait servir à définir la liste des articles sanitaires à acheter, qui pouvaient l'être au meilleur prix auprès des divers fournisseurs existants. Il aurait ainsi acquis pour environ 25'000 € de matériel, dont le 60 % chez V.________. Le solde de la somme reçue en vertu du contrat du 3 juillet 2012 (60'000 fr. à 63'000 fr., selon ses dires) aurait servi à payer le travail d'installation de ce matériel.
7 - 3.2Il faut donc examiner si les éléments au dossier étayent la version du recourant et permettent de retenir, comme il l'indique dans sa plainte, qu'P.________ ait pu se rendre coupable d'abus de confiance. 3.2.1Le contrat relatif aux installations sanitaires du 3 juillet 2012 (P. 8/1) prévoit que le maître de l'ouvrage confie des travaux au prévenu sur sa villa pour 100'000 fr. (art. 2) avec un délai d'exécution fixé au 15 septembre 2012 (art. 3) et que la somme de 100'000 fr. comprend "notamment" les prestations ensuite énumérées (pose du matériel sanitaire), sans prix, ni référence à un devis. L'art. 5 se réfère au compte sur lequel les sommes dues au titre "du présent marché" doivent être versées à P., sans plus ample précision sur leur affectation. 3.2.2L'extrait du rapport d'expertise (preuve à futur) du 5 avril 2014 (P. 8/3) précise au chiffre 7.212 que le contrat ci-dessus "[...] correspond à une Proposition V. du 6 avril 2012 [...]" pour la fourniture et la livraison d'appareils sanitaires à concurrence de 50'180 €, TVA incluse. Il fournit un indice sur le prix de la marchandise mais ne renseigne pas sur les instructions données au prévenu. 3.2.3Les trois attestations bancaires relatives aux avances effectuées à concurrence de 65'000 fr. le 24 août 2012, 10'000 fr. le 7 septembre 2012 et 15'000 fr. le 31 janvier 2013 (P. 8/2) montrent qu'il y a eu trois virements qui font référence à un contrat du 3 juillet 2012 et qui représentent un total de 90'000 fr., sans précision sur la destination des montants. Au vu des dates des virements ─ qui ont eu lieu peu avant l'échéance du contrat pour les deux premiers et trois mois plus tard pour le troisième ─, il n'est en outre pas exclu qu'une partie de ces montants ait été versée en exécution du second contrat signé le 3 juillet 2012 pour l'installation d'un système d'alarme; le prévenu allègue d'ailleurs avoir reçu moins de 90'000 fr. pour les installations sanitaires. 3.3Il appert ainsi que les instructions données par le plaignant au prévenu sur l'utilisation des fonds versés en application du contrat relatif
8 - aux installations sanitaires du 3 juillet 2012 ont été purement verbales, que l'instruction n'a pas permis de les cerner, et qu'à ce sujet les déclarations des parties sont irrémédiablement contradictoires, aucune mesure d'instruction ne paraissant à même d'éclairer la question. 3.4Au vu de ces éléments, on ne saurait soutenir qu'il y a eu emploi illicite d'une valeur patrimoniale au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. De toute manière, en cas de transfert d'argent on ne peut pas parler de valeur patrimoniale confiée si l'auteur reçoit l'argent pour lui- même, à titre de contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il est tenu de reverser ensuite une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme d'argent ne suffit pas à elle seule à constituer un abus de confiance (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, nn. 30 et 32 in fine, ad art. 138, et réf.). 3.5En tout état de cause, les éléments constitutifs objectifs d'une infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne n'apparaissent pas réunis. Ayant trait à l'exécution d'obligations découlant de contrats d'entreprise, le litige est ainsi de nature purement civile. C'est dès lors à juste titre qu'en application de l'art. 319 al. 1 CPP le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénaP.________ pour abus de confiance. 4.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
9 - 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 avril 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Rouiller, avocat (pour A.), -Me Alexandre Bernel, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est Vaudois, -Service de la population (secteur E; 4 mai 1974), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :