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TRIBUNAL CANTONAL
201
PE14.023218-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mars 2015
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffière:MmeRouiller
Art. 427 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2015 par
G.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2
mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE14.023218-STL la concernant, le Juge unique de la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 17 octobre 2014, G.________ a déposé plainte contre
O.________. La plaignante reproche à la prévenue d'avoir, en juin 2012,
contrefait sa signature pour la faire figurer comme caution sur un bail à
loyer dont elle a ainsi pu obtenir la titularité.
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Instruisant la plainte, la police a constaté que les documents
communiqués par la gérance portaient une signature du nom de
G.________ qui présentait des similitudes avec celle figurant sur le
passeport de la prénommée. Ne pouvant être formels au sujet de
l'authenticité de ce paraphe, les policiers ont interpellé par oral et par écrit
G.________ pour qu'elle se détermine au sujet de ces pièces, en vain.
B.Par ordonnance du 2 mars 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I) et
de mettre les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de G.________ (II).
Il a constaté, s'agissant des frais, que la plainte de G.________ était
téméraire et que l'attitude de la plaignante n'avait pas permis à la police
de procéder aux investigations jugées nécessaires pour confirmer la
commission d'une infraction de faux dans les titres.
C. Par acte mis à la poste le 13 mars 2015, G.________ a recouru
contre cette ordonnance en concluant que les frais de procédure, par 600
fr., ne soient pas mis à sa charge, dès lors qu'elle aurait expliqué à la
police pourquoi elle ne voulait pas donner suite aux interpellations, dès
lors qu'elle aurait été victime des agissements de la prévenue, et qu'elle
touche le revenu d'insertion (RI).
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
En l'espèce, la recourante ne conteste pas le classement en
lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure,
par 600 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la
compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395
let. b CPP; Juge unique CREP 1
er
avril 2014/244).
2.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu
acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais
conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La personne qui porte plainte
pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit
assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui
porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais
qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.3, JT 2013 IV
191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1 in CREP 7 avril 2014/273).
En cas d'infractions poursuivies d'office, selon l'art. 427 al. 1
CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie
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plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure
est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie
plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de
première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été
écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile
(let. c).
Lorsque la partie plaignante n'a pas pris de conclusions civiles,
l’art. 420 CPP peut fonder la mise à sa charge de tout ou partie des frais
de la procédure pénale (CREP 7 avril 2014/273, op. cit. et les références
citées). Cette disposition prévoit que la Confédération ou le canton peut
intenter une action récursoire contre des personnes qui,
intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de
la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b)
ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
2.2En l'espèce, l'enquête n'a été engagée que pour faux dans les
titres (art. 251 CP), infraction qui se poursuit d’office, contrairement à ce
qui ressort du procès-verbal d'audition-plainte du 17 octobre 2014 qui
retient aussi l'injure, la plaignante ayant évoqué des insultes proférées
incidemment, mais sans manifester son intention d'agir sur ce point. En
outre, G.________ n'a pas pris de conclusions civiles.
Contrairement à ce que retient l'ordonnance entreprise, la
plainte de G.________ ne peut pas être qualifiée de téméraire : la
plaignante a informé la police que l'affaire s'était réglée durant la
procédure et un doute subsiste s'agissant de l'éventuelle imitation de sa
signature. Il est cependant vrai que G.________ a compliqué l'enquête par
sa désinvolture. Elle n'a donné suite ni à la convocation orale du 1
er
décembre 2014, ni aux nombreuses interpellations téléphoniques du 5
décembre 2014. Lors d'un ultime entretien par téléphone du 17 décembre
2014, elle a répondu, agacée, ne plus vouloir entendre parler de cette
affaire, malgré l'instance de la police. Un mandat de comparution écrit lui
a tout de même été envoyé le 12 janvier 2015, mesure qui est restée sans
suite. La mise à sa charge des frais se révèle dès lors justifiée, en
application de l’art. 420 CPP.
- En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 2
mars 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 2 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge deG..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme G.,
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-Mme O.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :