351 TRIBUNAL CANTONAL 925 PE14.023167-NAO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Chollet, juges Greffier :M.Glauser
Art. 65, 91 al. 4, 393 al. 1 let. b et 394 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2024 par A.B.________ et B.B.________ contre l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.023167-NAO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) L., G., A.B., B.B. et A.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme prévenus de diverses infractions selon acte d’accusation rendu le 15 septembre 2023 par le Ministère
2 - public cantonal Strada et acte d’accusation complémentaire rendu le 11 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte. Les débats devant le Tribunal de police se sont déroulés les 28 mai, 4 et 5 septembre 2024. Le 12 septembre 2024, le tribunal a donné lecture de son jugement et a rendu le dispositif de celui-ci. b) Le 16 septembre 2024, les époux B.B., par l’intermédiaire de leur conseil de choix, ont annoncé faire appel de ce jugement. A., G.________ et la partie plaignante [...] en ont fait de même, respectivement les 17, 19 et 20 septembre 2024. c) Dans un courrier du 26 septembre 2024 adressé au Président de la Chambre des avocats, dans le cadre d’une procédure pendante devant cette autorité, Me [...], défenseur d’office d’A., a indiqué que sa plaidoirie du 5 septembre 2024 avait été enregistrée par son mandant. Le 7 octobre 2024, l’avocat des époux A.B., invoquant une violation de l’art. 71 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a saisi la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne d’une requête tendant à la confiscation de l’enregistrement de tout ou partie de l’audience de jugement des 4 et 5 septembre 2024, qu’il se trouve en mains d’A.________, de son conseil ou de tiers, qu’il soit fait interdiction d’en faire usage et qu’une amende soit prononcée à l’encontre de son auteur. Le 11 octobre 2024, Me [...] s’est déterminé et a implicitement conclu au rejet de cette requête, invoquant en substance que l’enregistrement litigieux n’avait porté que sur sa propre plaidoirie, que la procédure n’avait aucunement été troublée et qu’il était douteux que la direction de la procédure soit encore compétente pour prononcer une sanction.
3 - Le 5 novembre 2024, l’avocat des époux A.B.________ a spontanément répliqué. Invoquant notamment que la direction de la procédure du tribunal de première instance demeurait compétente jusqu’à la transmission du jugement motivé à la juridiction d’appel conformément à l’art. 399 al. 2 CPP même si les débats étaient clos, il a réitéré ses conclusions du 7 octobre 2024 et en a pris une supplémentaire, tendant à ce qu’il soit ordonné à A.________ de détruire toute éventuelle copie du ou des enregistrements. d) Le Tribunal de police a envoyé aux parties son jugement motivé par pli recommandé du 15 novembre 2024 et a transmis le dossier de la cause à la Cour d’appel pénale le même jour. Il résulte du procès- verbal des opérations que le greffe de l’autorité d’appel a réceptionné le dossier le 18 novembre 2024 et que la cause a été attribuée au Juge présidant [...] le lendemain. B.Par ordonnance du 15 novembre 2024, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par les époux A.B.________ les 7 octobre et 5 novembre 2024 et a dit que sa décision était rendue sans frais. La présidente a considéré que l’art. 71 CPP ne concernait que la phase des débats devant les tribunaux et qu’en l’occurrence, les débats avaient été clos. Il n’était dès lors pas possible d’appliquer cette disposition après les débats et notamment d’ordonner la confiscation de l’enregistrement qui avait été fait par A.. Il appartenait aux époux A.B. éventuellement de déposer une plainte pénale dans le cadre de laquelle une confiscation pourrait être ordonnée ou d’agir sur le plan civil, en protection de la personnalité. Cette décision indiquait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale dans un délai de 10 jours.
4 - C.Par acte du 25 novembre 2024, A.B.________ et B.B., par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à ce que soit constatée l’illicéité du ou des enregistrements effectués par A. et au renvoi de la cause au Président de la Chambre (sic) d’appel pénale investie de la direction de la procédure pour qu’il ordonne la confiscation du ou des enregistrement(s) réalisé(s) par A.________ lors des audiences des 4 et 5 septembre 2024, entre quelques mains qu’il(s) se trouve(nt), qu’il ordonne l’interdiction de son (leur) usage, qu’il ordonne à A.________ et à tout tiers en possession d’une éventuelle copie de la (les) détruire et qu’il prononce une amende d’ordre à l’encontre d’A.. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de cette ordonnance, à ce que soit constatée l’illicéité du ou des enregistrements effectués par A., à ce que soit ordonnée la confiscation du ou des enregistrement(s) réalisé(s) par A.________ lors des audiences des 4 et 5 septembre 2024, entre quelques mains qu’il(s) se trouve(nt), à ce qu’il soit fait interdiction de son (leur) usage, à ce que soit ordonné à A.________ et à tout tiers en possession d’une éventuelle copie de la (les) détruire et à ce qu’une amende d’ordre soit prononcée à l’encontre d’A.________. En tout état de cause, ils ont conclu à ce que les frais et dépens soient laissés à la charge de l’Etat de Vaud. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les recourant exposent craindre qu’A.________ utilise le ou les enregistrements litigieux afin de porter atteinte à la réputation des parties et à celle de leurs conseils, en sortant la plaidoirie de Me [...], ou toute autre partie de l’audience enregistrée, de leur contexte. Ils invoquent une violation de l’interdiction d’enregistrement des débats prévue à l’art. 71 CPP, disposition dont le but serait de protéger la personnalité des parties et d’empêcher toute pression sur la justice. Dans ce contexte, ils exposent
5 - qu’en marge de la procédure et durant l’instruction, des campagnes diffamatoires anonymes auraient été orchestrées sur des blogs anonymes, qui auraient gravement porté atteinte à la personnalité des parties concernées et qui auraient nécessité de multiples procédures judiciaires en protection de la personnalité. Ils disposeraient ainsi, en leur qualité de parties à la procédure, d’un intérêt évident à ce que le ou les enregistrements – illicites selon eux – ne soient pas utilisés dans un cadre similaire. Les recourants poursuivent en indiquant que l’interdiction posée à l’art. 71 CPP est absolue, qu’elle a cours durant les débats y compris les plaidoiries, qu’il est de la compétence de la direction de la procédure de prononcer la confiscation d’un enregistrement tout comme de prononcer une amende d’ordre et que le refus d’ordonner la confiscation d’un enregistrement découvert a posteriori empêcherait toute mesure en lien avec le but poursuivi par l’art. 71 CPP. Ils en déduisent qu’il appartient à la direction de la procédure, en mains du Président de la Chambre (sic) d’appel pénale depuis le 19 novembre 2024, de prononcer la confiscation de l’enregistrement effectué par A.________. Subsidiairement, il appartiendrait à la Chambre des recours pénale de prononcer une telle confiscation, à charge pour elle, si elle devait s’estimer incompétente, de transférer la cause à la Chambre pénale d’appel (sic). 1.2 1.2.1Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2.2Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand :
6 - « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 ; JdT 2016 III 63 consid. 1.1). Ce sont les ordonnances et les décisions des tribunaux de première instance qui ne constituent pas un jugement qui sont visées à l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 393 CPP et les références citées). Par le terme « direction de la procédure », il ne faut pas entendre l’entité judiciaire dont émane l’acte mais bien l’objet de la décision, soit la « conduite de la procédure » ; le terme de direction de la procédure est en effet une mauvaise traduction de l’expression allemande « verfahrensleitende Entscheide ». Ce ne sont donc pas tant les ordonnances, décisions et actes de procédure de la direction de la procédure du tribunal de première instance qui sont exclus du champ d’application du recours mais bien plutôt les décisions concernant la marche de la procédure (ibid., n. 16 ad art. 393 CPP).
7 - Ce principe souffre cependant certaines exceptions : les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, sauf s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_223/2020 et 1B_224/2020 du 9 décembre 2020 consid. 1.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2). 1.2.3Lorsque le tribunal peut renoncer à une motivation écrite (art. 82 CPP), le jugement de première instance est d’abord notifié sous la forme d’un dispositif (art. 84 al. 2 CPP). L’annonce d’appel au tribunal doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis, conformément à l’art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel. L’annonce d’appel doit ensuite être suivie d’une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Dès la transmission du jugement motivé et de l’annonce d’appel à la juridiction d’appel, cette dernière reprend la direction de la procédure (TF 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une fois la juridiction d’appel saisie, c’est à elle qu’il revient de décider et de prendre toutes les mesures nécessaires à la conduite de la procédure, à l’image de la prolongation ou de la mise en détention pour des motifs de sûreté (TF 1B_509/2019 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14
8 - ad art. 399 CPP). Par direction de la procédure, il faut entendre le président du tribunal saisi lorsqu’il s’agit d’un tribunal collégial comme l’énonce l’art. 61 let. c CPP, soit le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel. 1.2.4Selon l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement. Selon l’art. 365 al. 1 CPP – en vigueur depuis le 1 er janvier 2024 et applicable en l’espèce, le nouveau droit étant applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure (art. 454 al. 1 CPP) – il peut être formé appel contre les décisions judiciaires indépendantes. Selon l’art. 394 let. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l'appel ou, en d'autres termes, le caractère principal de l'appel (art. 20 al. 1 let. a CPP) (ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79 ; TF 1B_162/2018 du 18 avril 2018 consid. 2). L'appel constitue donc la règle générale et le recours l'exception, ce principe et cette distinction ne valant évidemment que pour les décisions finales du tribunal de première instance puisqu'elles seules sont susceptibles d'être attaquées par la voie de l'appel (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 394 CPP). 1.3 1.3.1En l’espèce, il y a lieu d’admettre, au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.2.3) que la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne était encore investie de la direction de la procédure au moment de la requête – à elle adressée – du 7 octobre 2024, respectivement au jour de la reddition de son ordonnance du 15 novembre 2024, puisque le jugement motivé a été adressé aux parties à cette dernière date et que le dossier de la cause a
9 - été transmis puis réceptionné par le greffe de la Cour d’appel pénale le 18 novembre 2024. 1.3.2Pour examiner la question de la recevabilité du recours dirigé contre l’ordonnance litigieuse devant la Chambre des recours pénale, il convient de qualifier cette décision. En l’occurrence, il est constant que celle-ci ne constitue pas un jugement et, qu’en tant qu’émanant d’un tribunal de première instance, elle est potentiellement susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP. Tel est le cas, selon l’art. 64 al. 2 CPP, des amendes d’ordre infligées par le Ministère public et les tribunaux de première instance, qui peuvent être attaquées devant l’autorité de recours dans les dix jours. Se pose alors la question de savoir ce qu’il en est d’une décision refusant une telle sanction, les recourants concluant à ce que l’auteur de l’enregistrement soit sanctionné. Toutefois, il y a lieu d’admettre que ce pan de la norme consacrée par l’art. 71 CPP protège – à l’image de l’infraction d’induction de la justice en erreur (cf. CREP 3 mai 2024/366 consid. 3.2 et les références citées) – exclusivement l’intérêt public, ici non pas celui de la protection de la justice pénale mais du bon déroulement de la procédure (cf. art. 62 et 63 CPP). Ainsi, sur ce point, le recours se révèle d’emblée irrecevable dans la mesure où on ne discerne pas quel intérêt juridiquement protégé auraient les recourants de faire sanctionner A.________ d’une amende d’ordre (art. 382 al. 1 CPP). Il en va différemment de la question de la confiscation d’un enregistrement, car l’art. 71 CPP a en effet, et notamment, pour but de protéger les droits de la personnalité des parties (Mahon/Jeannerat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 71 CPP et les références citées). La doctrine est d’avis que la décision de confiscation devrait pouvoir faire l’objet d’un recours, suggérant une application par analogie de l’art. 64 al. 2 CPP (Mahon/Jeannerat, op. cit., n. 12 ad art. 71 CPP). Le Code de procédure pénale est toutefois muet sur la question et il convient donc d’appliquer les principes généraux concernant les voies de
10 - recours dirigées contre les décisions prises par la direction de la procédure. Ainsi qu’on l’a vu (cf. supra consid. 1.2.2), un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP, dispositions qui doivent être lues en corrélation, contre les décisions de la direction de la procédure – comme tel est le cas en l’espèce – de sorte qu’un recours auprès de la Chambre de céans n’est susceptible d’être ouvert que s’il existe pour les parties le risque d’un préjudice irréparable. En l’occurrence, la question de l’existence d’un tel préjudice – pas exclu bien qu’il ne soit pas démontré à satisfaction par les recourants – peut demeurer ouverte pour les motifs qui suivent. 1.3.3Il convient d’admettre, avec les recourants, qu’il n’apparaît guère satisfaisant de s’abstenir de prendre toute mesure – confiscation et/ou sanction – en cas de découverte d’un enregistrement proscrit par l’art. 71 CPP a posteriori, d’autant que ce genre de procédé est par définition discret et difficile à déceler sur le moment, et qu’une plainte pénale pour violation des art. 179 bis ou ter CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) est en principe exclue faute pour un tel enregistrement d’avoir porté sur une conversation non publique au sens de ces dispositions (cf. Mahon/Jeannerat, op. cit, n. 13 ad art. 71 CPP). Une telle abstention – tout comme l’absence de toute voie de droit contre elle – serait en effet susceptible de vider de son sens l’art. 71 CPP, contrairement aux buts intrinsèques de cette disposition, particulièrement celui visant à protéger les droits de la personnalité des parties. Cela étant, toujours selon la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.2.2), les décisions de la direction de la procédure exclues du champ d’application du recours – hormis en cas de risque de préjudice irréparable – se définissent comme toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats, soit les décisions qui concernent la marche de la procédure. Or, force est de constater que l’on ne se trouve pas dans un tel cas. En effet, dès lors que l’ordonnance entreprise est intervenue hors du cadre des débats et en marge de la procédure, elle ne constitue pas véritablement une décision au sens de l’art. 65 CPP. Ainsi, convient-il d’admettre que l’art. 71 CPP possède une double nature, selon qu’il est appliqué au cours des débats,
11 - comme mesure de police d’audience, ou ultérieurement, comme en l’espèce. Il s’ensuit que la décision prise dans le second cas, qui ne concerne plus à proprement parler la marche de la procédure, et qui implique de surcroît une confiscation – et donc un séquestre (cf. CREP 24 juillet 2018/558), qui est une mesure de contrainte – ne peut qu’être considérée comme une décision judiciaire ultérieure au sens des art. 363 ss CPP. Or, une telle décision est soumise à la voie de l’appel depuis le 1 er janvier 2024 (art. 365 al. 3 cum 454 al. 1 CPP), si bien que le recours devant la Chambre de céans n’est pas ouvert (art. 394 let. a CPP). 1.3.4En conclusion, indépendamment des voies de droit indiquées – de manière erronée – dans l'ordonnance de la présidente du tribunal de police, la Chambre des recours pénale, certes autorité de recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ne peut pas se déclarer compétente compte tenu de la matière en cause et statuer sur le recours formé le 25 novembre 2024. Il y a par conséquent lieu de transmettre cet acte à l’autorité compétente conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, savoir la Cour d’appel pénale (cf. TF 1B_280/2019 du 6 novembre 2019 consid. 1). Il y a en outre lieu de préciser qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de dire – comme le suggèrent les conclusions principales des recourants – ce que devra ordonner l’autorité compétente ni même si elle devra ou non traiter le recours, soit l’appel, conjointement aux appels déposés sur le fond de la cause. 2.Au vu de ce qui précède, le recours formé par A.B.________ et B.B.________ devant la Chambre des recours pénale doit être déclaré irrecevable et le dossier de la cause transmis à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, dans
12 - la mesure où les voies de droit indiquées au pied de la décision querellée étaient erronées (art. 423 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité aux recourants, dès lors qu’il appartiendra à l’autorité compétente de statuer sur cette question. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est transmis à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Bydzovsky, avocat (pour A.B.________ et B.B.), -Me Cyrille Piguet, avocat (pour A.), -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président de la Cour d’appel pénale, -M. le Procureur cantonal Strada, -Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour G.), -Me Patricia Michellod, avocate (pour [...]), -Me Julien Gafner, avocat (pour L.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :