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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.023167-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 30 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2017 par
A.H.________ et B.H.________ contre l’ordonnance de jonction rendue le 8
juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE14.023167-PGN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte adressé le 5 novembre 2014 au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, L.________ a déposé plainte pénale contre
sa mère B.H.________ et son beau-père A.H.________, pour vol,
subsidiairement soustraction d’une chose mobilière, ainsi que pour
violation de domicile (P. 5). Elle leur reprochait de s’être introduits dans
son logement durant son absence et d’avoir emporté des objets lui
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appartenant, ainsi que d’avoir fait disparaître son véhicule parqué à
proximité de l’aéroport de Genève-Cointrin alors qu’elle était en séjour
d’agrément en Floride.
La procédure ouverte par suite de cette plainte a été inscrite
au rôle sous le numéro d’ordre PE14.023167-PGN.
Le 2 février 2015, I.________ a déposé plainte pénale
contre les époux A.H.________ et B.H.________ pour vol, subsidiairement
soustraction d’une chose mobilière, ainsi que pour toute autre infraction
qui entrerait en ligne de compte (P. 23). Il leur reprochait d’avoir emporté
et de s’être appropriés des objets lui appartenant qui auraient été déposés
dans le logement de L.________.
Le 16 mars 2015, A.H.________ et B.H.________ ont déposé
plainte pénale contre L.________ pour abus de confiance (P. 34). Ils lui
reprochaient de s’être approprié des objets leur appartenant et qui lui
auraient été confiés.
Le 7 avril 2015, I.________ a déposé plainte pénale contre
B.H.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (P. 28). Il lui
reprochait des propos tenus à son sujet lors de l’audition de cette dernière
par le Procureur le 17 février 2015 (PV aud. 1). Le plaignant a retiré sa
plainte pour calomnie lors de son audition par le Procureur le 29 novembre
2016 (PV aud. 5, lignes 34-35).
Le 8 décembre 2015, L.________ a retiré sa plainte du 5
novembre 2014 (P. 38/1).
Le 16 mars 2016, A.H.________ et B.H.________ ont déposé
plainte pénale contre I.________ pour dénonciation calomnieuse et
tentative de contrainte (P. 40).
Vu leur connexité, les enquêtes ouvertes par suite des plaintes
ultérieures à celle du 5 novembre 2014 ont également été inscrites au rôle
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sous le numéro d’ordre PE14.023167-PGN, ce qui est demeuré inchangé
après le retrait de la plainte initiale.
b) Par acte adressé le 4 juillet 2016 au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, les époux A.H.________ et B.H.________ ont
déposé plainte pénale contre I.________ (P. 4/1). Selon une déclaration de
C., ex-chauffeur et, semble-t-il, garde du corps de I.,
recueillie le 24 juin 2016 par un notaire vaudois, I.________ aurait planifié
diverses infractions graves (agression, brigandage, violation de domicile)
contre plusieurs personnes dont les époux plaignants, sa propre épouse,
[...], d’avec laquelle il était en instance de divorce, et R.________ (P. 4/2).
Les plaignants ont requis que ces faits fassent l’objet d’une enquête
séparée de la procédure déjà ouverte les opposant à I.________ sur plaintes
réciproques des parties (cf. let. Aa supra), les faits nouveaux n’étant ainsi
pas versés à cette procédure. Ils ont en outre demandé que le procureur
entende C.________ dans les plus brefs délais.
Le 19 juillet 2016, le Procureur a entendu C.________ en qualité
de témoin « dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre
A.H.________» (soit la procédure PE14.023167-PGN [cf. let. Aa supra], réd.),
en présence uniquement de ce dernier, assisté.
Le 11 août 2016, R.________ a également déposé plainte pénale
contre I.________, pour menaces, d’une part, ainsi que pour escroquerie et
faux, ainsi que pour toute autre infraction éventuelle, d’autre part.
Le 19 décembre 2016, C.________ a également déposé plainte
pénale contre I.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation, plus
subsidiairement injure, ainsi que pour tentative de contrainte,
subsidiairement tentative de menaces, ainsi que pour toute autre
infraction éventuelle.
La procédure ouverte par suite de ces plaintes a été inscrite au
rôle sous le numéro d’ordre PE16.013273-PGN.
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c) Par acte adressé le 7 décembre 2016 au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, I.________ a déposé plainte pénale contre
C.________ (pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en
erreur, faux témoignage, calomnie respectivement diffamation et
escroquerie au procès), contre R.________ (pour calomnie respectivement
diffamation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en
erreur), ainsi que contre les époux A.H.________ et B.H.________ (pour
calomnie respectivement diffamation), ainsi que contre inconnu (P. 4/1).
Cette plainte fait suite à l’audition du plaignant par le procureur dans une
procédure connexe, inscrite au rôle sous la référence PE16.023167 (cf. let.
Ab supra), l’opposant aux époux [...], les parties ayant les qualités tant de
plaignants que de prévenus.
La procédure ouverte par suite de cette plainte a été inscrite
au rôle sous le numéro d’ordre PE16.025252-PGN.
B.Lors de l’audition de [...] du 31 mai 2017, le Procureur a
indiqué aux parties qu’il prendrait une décision sur l’opportunité d’une
jonction entre les trois procédures pénale ouvertes (PE14.023167,
PE16.013273 et PE16.025252), dans un délai au 10 juin 2017.
Par avis du 8 juin 2017, valant ordonnance de jonction, le
Procureur a informé les parties qu’il avait décidé de joindre les trois
procédures susmentionnées. Il a considéré que cela simplifierait
notablement l’instruction de ces causes et améliorerait la lisibilité des
différents actes reprochés.
C.Par acte du 16 juin 2017, A.H.________ et B.H.________ ont
recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation en ce
qu’elle porte sur la jonction de la procédure PE14.023167 avec les deux
autres procédures. Ils exposent que les conditions des art. 29 et 30 CPP ne
seraient pas réunies, notamment en raison du fait qu’il n’y aurait ni
connexité matérielle, ni connexité temporelle entre ces enquêtes.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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5 -
E n d r o i t :
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Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]), par A.H.________ et B.H.________ qui ont qualité pour recourir
(art. 382 CPP) contre une décision de jonction de causes rendue par le
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable
(Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle
2014, 2
e
éd., n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 8 octobre 2014/736 ; CREP 23
octobre 2013/764; CREP 8 avril 2013/191).
2.1 Les recourants s’opposent à la jonction ordonnée. Ils
soutiennent qu’il n’y aurait aucune connexité matérielle entre la procédure
PE14.023167 et les procédures PE16.025252 et PE16.013273.
2.2L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient,
le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des
exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1
CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce
principe découle déjà de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient
réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se
prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution
permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même
prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine
d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure
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(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de
l’art. 29 al. 1 CPP veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître
devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend
également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la
procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2). Dans ces
circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures
à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions
serait fort différente (ATF 138 IV 24 c. 3.6).
2.3En l’occurrence, Le Ministère public a justifié son ordonnance
par la nécessité de simplifier notablement l’instruction de ces causes et
d’améliorer la lisibilité des différents actes reprochés.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne
s’agit nullement d’une jonction par commodité, laquelle serait au
demeurant exclue (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ;
Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier
2015/74 ; CREP 7 décembre 2016/828), mais d’une jonction ayant pour
but de simplifier la compréhension de cette affaire et, surtout, d’éviter, le
cas échéant, le prononcé de peines complémentaires, voire de jugements
contradictoires.
A l’évidence, ces affaires sont connexes. Non seulement on y
retrouve, pour la plupart, les mêmes parties, mais il apparait que certains
écrits ont été classés dans le mauvais dossier, tant il était difficile
d’identifier la procédure à laquelle ils appartenaient. Ainsi, même s’il est
vrai que ni R.________ ni C.________ ne sont parties à la procédure
PE14.023167 et que [...] n’est quant à elle pas partie aux procédures
PE16.025252 et PE16.013273, il n’en demeure pas moins qu’il y a une
connexité évidente entre ces trois enquêtes pénales, étant rappelé que
tant I.________ que A.H.________ sont parties dans ces trois procédures, en
différentes qualités. On rappellera au demeurant que la Cour de céans a
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une connaissance détaillée des dossiers concernés par l’ordonnance de
jonction, puisqu’elle a très récemment rendu trois arrêts ensuite de trois
recours dans les procédures concernées (CREP 24 mai 2017/352 ; CREP 24
mai 2017/353 et CREP 24 mai 2017/354). A cette occasion déjà, elle a pu
constater que les enquêtes en cause étaient étroitement liées.
Enfin, l’argument des recourants selon lequel un tel procédé
violerait le secret de l’instruction, dévoilant le contenu de la procédure de
2014 à des tiers qui n’ont aucune légitimité à avoir accès aux pièces de
cette procédure, singulièrement R.________ et C.________, n’est pas
pertinent. En effet, rien n’empêche le procureur, une fois que les enquêtes
seront jointes, de restreindre l’accès à certaines pièces du dossier s’il
estime que les conditions de l’art. 108 CPP sont réunies. Selon cette
disposition, en effet, les autorités pénales peuvent restreindre le droit
d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner
que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est
nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des
intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b).
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
de jonction du 8 juin 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et
2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 juin 2017 est confirmée.
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III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de A.H.________ et
B.H., à parts égales et solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cyrille Piguet, avocat (pour I.),
-Mes Pierre-Alain Schmidt et Pierre Bydzovsky, avocats (pour
A.H.________ et B.H.),
-Me Patricia Michellod, avocate (pour R.),
-Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :